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Arrêté Royal du 16 avril 1998
publié le 30 septembre 1998

Arrêté royal relatif au personnel navigant des forces armées

source
ministere de la defense nationale
numac
1998007162
pub.
30/09/1998
prom.
16/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/16/1998007162/moniteur
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16 AVRIL 1998. - Arrêté royal relatif au personnel navigant des forces armées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 4bis, inséré par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, notamment les articles 48bis et 91bis, insérés par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 47bis, inséré par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 22ter, inséré par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 44bis, inséré par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 103;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1962 relatif au personnel navigant des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 1985;

Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 30 août 1994;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 16 janvier 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux militaires qui, au sein de chacune des forces, participent au service aérien.

Art. 2.§ 1er. Le personnel navigant de chacune des forces peut comprendre les catégories suivantes : 1° le personnel navigant breveté;2° le personnel navigant breveté de réserve;3° le personnel navigant élève;4° le personnel navigant temporaire. Le personnel de la marine visé à l'alinéa 1er est dit "personnel navigant aérien". § 2. En outre, des militaires peuvent être autorisés à accomplir des prestations aériennes occasionnelles. CHAPITRE II. - Du personnel navigant titulaire d'un brevet Section Ire. - Du personnel navigant breveté

Art. 3.Appartient au personnel navigant breveté d'une force, le militaire du cadre actif de cette force qui est titulaire d'un brevet aéronautique militaire et qui est admis par le chef d'état-major de la force concernée à effectuer les prestations aériennes correspondant à ce brevet.

Art. 4.Le membre du personnel navigant breveté est suspendu ou radié conformément aux dispositions du chapitre VI.

Art. 5.Cessent d'appartenir à la catégorie du personnel navigant breveté : 1° le militaire dont l'emploi est définitivement retiré, sauf s'il effectue des prestations volontaires d'encadrement dans le cadre de réserve;2° le militaire du cadre de réserve qui cesse d'effectuer des prestations volontaires d'encadrement;3° le militaire qui est radié de cette catégorie de personnel;4° le sous-officier mécanicien de bord de la force terrestre ou le sous-officier de la force aérienne qui cesse définitivement d'exercer la fonction pour laquelle le brevet aéronautique militaire lui a été délivré.

Art. 6.Les brevets aéronautiques militaires pour le personnel navigant breveté sont : 1° le brevet de pilote;2° le brevet supérieur de pilote;3° le brevet de mécanicien de bord;4° le brevet de navigateur;5° le brevet supérieur de navigateur;6° le brevet de personnel de cabine. Les brevets visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, ne peuvent être délivrés qu'aux militaires de la force aérienne.

Art. 7.Les brevets aéronautiques militaires sont délivrés par le ministre de la Défense nationale ou par l'autorité militaire qu'il désigne à cet effet : 1° à l'élève-pilote ou à l'élève-navigateur et au candidat au brevet supérieur de pilote ou de navigateur qui a suivi avec succès dans une des forces, dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger, le cours de formation en vue d'obtenir le brevet aéronautique militaire concerné;2° au sous-officier candidat au brevet de mécanicien de bord ou au candidat pour le brevet de personnel de cabine appartenant à la catégorie du personnel navigant temporaire et qui remplit les conditions pour le passage dans la catégorie du personnel navigant breveté fixées dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense nationale. Le programme et les modalités du cours à suivre visé à l'alinéa 1er, 1°, sont fixés, dans chaque force et pour chaque brevet, dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense nationale.

Le ministre de la Défense nationale détermine les fonctions dans la catégorie du personnel navigant temporaire qui donnent accès au brevet de personnel de cabine. Section II. - Du personnel navigant breveté de réserve

Art. 8.Appartient au personnel navigant breveté de réserve d'une force, le militaire de réserve de cette force qui est titulaire d'un brevet aéronautique militaire et n'effectue pas de prestations volontaires d'encadrement comme membre du personnel navigant breveté.

Art. 9.L'admission dans la catégorie du personnel navigant breveté de réserve d'un militaire breveté est décidée par le chef d'état-major de la force concernée.

Art. 10.Des prestations aériennes d'entraînement peuvent être imposées au personnel navigant breveté de réserve.

Elles sont déterminées, pour chaque force, par le chef d'état-major de la force concernée et soumises par cette autorité militaire au ministre de la Défense nationale pour approbation.

Art. 11.Le membre du personnel navigant breveté de réserve est suspendu ou radié conformément aux dispositions du chapitre VI. Le membre du personnel navigant breveté de réserve qui n'exécute pas les prestations aériennes d'entraînement imposées est suspendu d'office.

Art. 12.Cessent d'appartenir à la catégorie du personnel navigant breveté de réserve : 1° le militaire qui cesse d'appartenir au cadre de réserve;2° le militaire qui est radié de cette catégorie de personnel. CHAPITRE III. - Du personnel navigant élève

Art. 13.Appartient au personnel navigant élève d'une force, le militaire qui suit un cours organisé dans l'une des forces, dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger, en vue d'obtenir le brevet de pilote ou le brevet de navigateur.

Art. 14.§ 1er. Pour pouvoir être admis dans la catégorie du personnel navigant élève, le candidat doit ne pas avoir atteint au 31 décembre de l'année de l'admission comme candidat pilote ou comme candidat navigateur : 1° 26 ans à la force aérienne;2° 28 ans à la force terrestre et à la marine. § 2. L'intéressé ne peut être admis dans la catégorie du personnel navigant élève qu'après avoir effectué au moins un vol d'instruction.

L'admission est décidée par le commandant de la grande unité chargée de la formation du personnel navigant dont relève l'intéressé ou par l'autorité militaire désignée à cette fin par le chef d'état-major de la force concernée.

Art. 15.Le membre du personnel navigant élève peut être suspendu ou radié conformément aux dispositions du chapitre VI, section première, exception faite du membre de cette catégorie revêtu de la qualité de candidat officier auxiliaire de la force aérienne, qui ne peut pas être suspendu.

Art. 16.Cessent d'appartenir à la catégorie du personnel navigant élève : 1° l'élève qui est devenu membre de la catégorie du personnel navigant breveté en application des dispositions de l'article 3;2° l'élève dont l'emploi est définitivement retiré ou dont l'engagement est résilié;3° l'élève qui est radié de cette catégorie de personnel. CHAPITRE IV. - Du personnel navigant temporaire

Art. 17.Appartient au personnel navigant temporaire d'une force, le militaire qui, sans appartenir à une des catégories visées aux articles 3, 8 et 13 exerce dans cette force, comme membre de l'équipage d'un aéronef, des fonctions comportant des prestations aériennes régulières.

Le ministre de la Défense nationale détermine les fonctions qui comportent de telles prestations.

Art. 18.L'admission dans la catégorie du personnel navigant temporaire a lieu, dans chaque force, pour une durée fixée par le ministre de la Défense nationale.

La décision d'admission est prise : 1° à la force terrestre et à la force aérienne : par le commandant de la grande unité dont relève l'intéressé ou par le commandant d'une grande unité désigné à cette fin par le ministre de la Défense nationale;2° à la marine et au service médical : par le chef d'état-major de la force.

Art. 19.Le membre du personnel navigant temporaire est suspendu ou radié conformément aux dispositions du chapitre VI.

Art. 20.Cessent d'appartenir à la catégorie du personnel navigant temporaire : 1° le militaire dont l'admission dans cette catégorie de personnel n'a pas été, au terme de la période visée à l'article 18, alinéa 1er, reconduite par l'une des autorités militaires compétentes désignées à cette effet par l'alinéa 2 de ce même article;2° le militaire du cadre actif dont l'emploi est définitivement retiré, sauf s'il effectue des prestations volontaires d'encadrement dans le cadre de réserve;3° le militaire du cadre de réserve qui cesse d'effectuer des prestations volontaires d'encadrement;4° le militaire qui est radié de cette catégorie de personnel. CHAPITRE V. - Des militaires accomplissent des prestations aériennes occasionnelles

Art. 21.Le ministre de la Défense nationale détermine, pour chaque force, les fonctions qui comportent des prestations aériennes occasionnelles.

Art. 22.§ 1er. L'accomplissement des prestations aériennes occasionnelles est soumis aux limitations fixées par le chef d'état-major de la force concernée. § 2. L'autorisation d'accomplir ces prestations, ainsi que la suspension et le retrait de cette autorisation sont décidées : 1° à la force terrestre et à la force aérienne : par le commandant de la grande unité dont relève l'intéressé ou par le commandant d'une grande unité qui a été désigné à cette fin par le ministre de la Défense nationale;2° à la marine et au service médical, par le chef d'état-major de la force. L'autorisation d'accomplir des prestations aériennes occasionnelles est suspendue d'office par l'autorité militaire visée à l'alinéa 1er, pour le militaire qui ne se soumet pas aux examens médicaux prescrits en application de la réglementation sur l'aptitude au service aérien. CHAPITRE VI. - De la suspension et de la radiation du personnel navigant Section Ire. - De la suspension et de la radiation des élèves-pilotes

et des élèves-navigateurs ainsi que des candidats pour le brevet supérieur de pilote ou de navigateur

Art. 23.§ 1er. Le ministre de la Défense nationale décide la suspension ou la radiation de la catégorie du personnel navigant élève ou la suspension ou la radiation d'un candidat pour le brevet supérieur de pilote ou de navigateur de la catégorie du personnel navigant breveté, sur la base de l'avis conforme de la commission d'évaluation pour une des raisons suivantes : 1° indiscipline en service aérien;2° incapacité professionnelle au service aérien;3° manque de progression notoire dans la formation. § 2. A la demande de l'intéressé, un élève-pilote, un élève-navigateur ou un candidat pour le brevet supérieur de pilote ou de navigateur peut être suspendu ou radié de sa catégorie du personnel navigant par le ministre de la Défense nationale, sur l'avis du commandant de la grande unité chargé de la formation du personnel navigant dont il ressort, ou de l'autorité militaire qui en est chargée par le chef d'état-major de sa force, mais sans l'intervention de la commission d'évaluation.

La suspension ou la radiation à la demande peut être refusée si elle est contraire aux intérêts du service.

Art. 24.Le ministre de la Défense nationale décide la suspension ou la radiation d'un élève-pilote, d'un élève-navigateur ou d'un candidat pour le brevet supérieur de pilote ou de navigateur comme membre de la catégorie du personnel navigant élève ou de la catégorie du personnel navigant breveté pour cause d'inaptitude physique au service aérien sur la base de l'avis conforme de la commission médicale pour l'aptitude au service aérien ou de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien établies par l'article 8 de l'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif à l'aptitude au service aérien.

Toutefois, le militaire visé à l'alinéa 1er et à l'article 23 qui est revêtu de la qualité de candidat officier auxiliaire ne peut pas être suspendu, mais seulement radié. Cette radiation est prononcée par l'autorité militaire désignée par le ministre de la Défense nationale. Section II. - De la suspension et de la radiation des autres

militaires

Art. 25.§ 1er. Le ministre de la Défense nationale décide la suspension ou la radiation d'un militaire, qui n'est ni élève-pilote ou élève-navigateur, ni candidat pour le brevet supérieur de pilote ou de navigateur, comme membre d'une catégorie du personnel navigant, sur la base de l'avis conforme du conseil d'évaluation pour une des raisons suivantes : 1° incompétence professionnelle au service aérien;2° insuffisance notoire d'adaptation au service aérien;3° indiscipline en service aérien;4° insuffisance notoire de rendement au service aérien. § 2. A la demande de l'intéressé, ces mesures peuvent être prononcées par le ministre de la Défense nationale, sur l'avis du chef d'état-major de la force de l'intéressé mais sans l'intervention du conseil d'évaluation.

La suspension ou la radiation à la demande peut être refusée si elle est contraire aux intérêts du service.

Art. 26.Le ministre de la Défense nationale décide la suspension ou la radiation d'un militaire visé à l'article 25, comme membre d'une catégorie du personnel navigant pour cause d'inaptitude physique au service aérien, sur la base de l'avis conforme de la commission médicale pour l'aptitude au service aérien ou de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien établies par l'article 8 de l'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif à l'aptitude au service aérien. Section III. - De la commission d'évaluation

et de la procédure devant la commission d'évaluation

Art. 27.§ 1er. La commission d'évaluation est composée : 1° de l'officier responsable de la formation du personnel navigant dans l'établissement militaire où l'intéressé suit sa formation, président;2° à la force aérienne, du commandant d'unité de l'intéressé ou, à la force terrestre et à la marine, du directeur des études de l'école d'aviation légére;3° des instructeurs qui ont été impliqués dans la formation de l'intéressé et dont le président de la commission d'information visée à l'article 28, estime utile la participation à la commission d'évaluation;4° d'un officier, spécialisé dans la formation du personnel navigant, qui est désigné pour un an par le commandant de la grande unité chargée de la formation du personnel navigant, ou par l'autorité militaire qui en est chargée par le chef d'état-major de sa force, pour faire partie de toutes les commissions d'évaluation qui sont convoquées dans le courant de cette année. Si toutefois, l'intéressé suit une formation dans un établissement civil ou dans un établissement militaire étranger, la commission d'évaluation est composée de façon analogue et les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, sont remplacées par des officiers désignés par le commandant de la grande unité dont relève l'intéressé.

Le cas échéant, les membres de la commission d'information visée à l'article 28 font également partie de la commission d'évaluation. § 2. Le président désigne un secrétaire parmi les officiers du cadre de son organisme. § 3. Pour avoir droit de vote, les membres de la commission d'évaluation doivent être d'un grade supérieur à celui de l'élève ou du candidat pour le brevet supérieur de pilote ou de navigateur qui comparaît devant la commission, ou plus anciens dans le même grade. § 4. La commission d'évaluation statue à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote.

Art. 28.Lorsqu'il est mis au courant de faits de nature à donner lieu à la radiation d'un élève-pilote, d'un élève-navigateur ou d'un candidat pour le brevet supérieur de pilote ou de navigateur, l'officier responsable de la formation du personnel navigant dans l'établissement militaire chargé de la formation de l'intéressé constitue une commission d'information.

Cette commission dresse un rapport circonstancié et propose, pour décision, au commandant de la grande unité chargée de la formation du personnel navigant à laquelle ressortit l'élève ou le candidat concerné ou à l'autorité militaire qui en est chargée par le chef d'état-major de sa force, une des recommandations visées à l'article 29, § 4.

Art. 29.§ 1er. L'officier responsable visé à l'article 28, alinéa 1er, invite le militaire en cause à comparaître devant la commission d'information. Cette invitation comporte l'indication des faits sur lesquels ce militaire est appelé à s'expliquer.

L'intéressé dispose d'un délai de six jours ouvrables qui suivent la notification de l'invitation à comparaître devant la commission d'information, pour adresser un mémoire à cette commission. § 2. La commission d'information se compose : 1° d'un officier supérieur membre du personnel navigant breveté et impliqué dans la formation au service aérien de l'intéressé, président;2° d'au moins deux instructeurs qui ont été impliqués dans la formation de l'intéressé. § 3. La commission d'information rassemble tous renseignements utiles et entend le militaire en cause dont les déclarations sont notées dans le procès-verbal et signées par lui.

Si le militaire en cause ne comparaît pas ou ne répond pas, il en est fait mention dans le procès-verbal. § 4. La commission d'information recommande, selon le cas : 1° la poursuite de la formation;2° la poursuite de la formation avec rattachement à une promotion suivante ou à une session de recrutement suivante;3° s'il y a lieu, la poursuite de la formation d'un élève-pilote de la force aérienne comme élève-pilote dans une autre force, ou comme élève-navigateur;4° la convocation de la commission d'évaluation chargée d'émettre l'avis conforme visé à l'article 23, § 1er.

Art. 30.La commission d'évaluation est convoquée sur la recommandation de la commission d'information visée à l'article 29, § 4, 4°, par le commandant de la grande unité chargée de la formation du personnel navigant dont relève l'élève ou le candidat concerné, ou par l'autorité militaire qui en est chargée par le chef d'état-major de la force concernée.

Lorsqu'un élève ou un candidat qui suit sa formation dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil belge ou étranger se voit interdire la poursuite de sa formation par les autorités responsables de cet établissement, la commission d'évaluation est, par dérogation à l'alinéa 1er, convoquée d'office par le commandant de la grande unité ou par l'autorité militaire visée par cet alinéa. Cette commission se prononce sur la base du dossier transmis par l'établissement où l'élève a suivi un cours.

Art. 31.Dès qu'une commission d'évaluation est convoquée, le chef de corps du militaire en cause lui impose une interdiction de vol jusqu'à ce que le ministre de la Défense nationale fasse connaître sa décision.

Art. 32.§ 1er. L'autorité compétente pour convoquer la commission d'évaluation adresse au militaire en cause une invitation à comparaître devant ladite commission. Cette invitation précise les faits sur lesquels l'intéressé est appelé à s'expliquer. § 2. Le militaire en cause peut se faire assister par un militaire en service actif de son choix. Il en informe le président de la commission d'évaluation au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit le jour de la notification de l'invitation à comparaître devant la commission.

Le dossier est mis à la disposition du militaire en cause et de son défenseur, durant au moins huit jours ouvrables avant sa comparution devant la commission, aux heures et endroit fixés par le président.

Art. 33.§ 1er. Tout membre de la commission d'évaluation peut être récusé pour les causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Dans un délai de quatre jours ouvrables à dater du jour de la notification de la composition de la commission d'évaluation, le militaire en cause doit faire valoir la cause de récusation auprès du président; si elle est établie, le président décide que le membre de la commission d'évaluation récusé doit s'abstenir. § 2. Tout membre de la commission d'évaluation qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer au président, qui décide s'il doit s'abstenir.

Art. 34.§ 1er. Lors de l'ouverture de la séance de la commission d'évaluation, le président fait rapport. A cette occasion, il donne lecture à la commission, soit de la recommandation formulée par la commission d'information en application de l'article 29, § 4, 4°, soit de la décision prise par l'autorité responsable des établissements visés à l'article 30, alinéa 2. § 2. Le président interroge l'élève sur les faits sur lesquels il est appelé à s'expliquer et entend les experts que la commission ou l'élève estime nécessaire d'entendre. Le militaire en cause et son défenseur peuvent interroger les experts. § 3. Le militaire en cause et les personnes interrogées signent leurs déclarations actées par le secrétaire. Si le militaire en cause ou les personnes convoquées refusent ou négligent de comparaître ou de répondre, il en est fait mention dans le procès-verbal.

La parole est ensuite accordée au militaire en cause, ou à son défenseur.

Art. 35.§ 1er. La commission d'évaluation se prononce sur la base des notes et appréciations données à l'intéressé ainsi que des critères fixés, par force et pour chaque brevet, dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense nationale. § 2. La commission d'évaluation recommande, selon le cas : 1° la poursuite de la formation;2° la poursuite de la formation avec rattachement à une promotion suivante ou à une session de recrutement suivante;3° la suspension ou la radiation de l'intéressé comme membre de sa catégorie du personnel navigant;4° s'il y a lieu, la poursuite de la formation d'un élève-pilote de la force aérienne comme élève-pilote dans une autre force, ou comme élève-navigateur. § 3. La recommandation visée au § 2, 3°, tient lieu de l'avis conforme visé à l'article 23, § 1er.

Les recommandations visées au § 2, 1°, 2° et 4°, sont transmises pour décision au chef d'état-major de la force à laquelle l'intéressé ressortit.

Art. 36.Le commandant de la grande unité chargée de la formation du personnel navigant dont relève l'intéressé, ou l'autorité militaire qui en est chargée par le chef d'état-major de sa force, transmet, selon le cas, au ministre de la Défense nationale ou à l'autorité militaire désignée par celui-ci, l'avis conforme de la commission d'évaluation, visé à l'article 35, § 2, 3°, et le dossier complet de l'affaire, auquel est joint un inventaire des pièces. Section IV. - Du conseil d'évaluation

et de la procédure devant le conseil d'évaluation

Art. 37.Tout supérieur hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps qui estime que la suspension ou la radiation du personnel navigant doit être prononcée à l'égard d'un membre d'une catégorie du personnel navigant autre que celles visées à l'article 23, § 1er, rédige un rapport introductif contenant un exposé des faits, un avis sur leur gravité ainsi que des propositions quant au prononcé d'une suspension ou d'une radiation.

Art. 38.Le rapport est notifié au militaire en cause. Celui-ci y appose sa signature sous la mention "Vu"; il peut y joindre un mémoire dans les six jours ouvrables qui suivent la notification.

Toute considération que l'auteur du rapport jugerait utile de joindre au sujet de ce mémoire est portée à la connaissance du militaire en cause. Celui-ci dispose d'un nouveau délai de six jours ouvrables, pour introduire, s'il le désire, un mémoire complémentaire.

Art. 39.Le dossier, auquel est joint un inventaire des pièces, est transmis par la voie hiérarchique au chef d'état-major de la force concernée.

Art. 40.§ 1er. Dès réception du rapport visé à l'article 37, le chef d'état-major de la force constitue un conseil d'information ayant pour mission de dresser un rapport circonstancié. § 2. Le conseil d'information comprend trois membres dont un officier supérieur qui le préside.

Les membres du conseil d'information doivent : 1° faire partie du personnel navigant;2° être d'un grade supérieur à celui du militaire en cause ou être plus anciens dans le même grade;3° avoir la connaissance approfondie de la langue dans laquelle le dossier est établi. Au moins un membre du conseil d'information doit faire partie de la même catégorie du personnel navigant que le militaire concerné et, le cas échéant, être titulaire du même brevet. § 3. Si le chef d'état-major de la marine ne peut constituer, en tout ou en partie, le conseil d'information conformément aux règles établies par le § 2, le chef d'état-major de la force terrestre, saisi d'une demande à cet effet par le chef d'état-major de la marine, constitue ou complète, selon le cas, le conseil d'information à l'aide de membres de la force terrestre.

Lorsqu'il s'agit d'instruire une affaire relative à un membre du service médical, le chef d'état-major de la force aérienne, saisi d'une demande à cet effet par le chef d'état-major du service médical, constitue, conformément aux règles établies par le § 2, un conseil d'information spécialement chargé de l'instruction de cette affaire. § 4. Le conseil d'information rassemble tous renseignements utiles et entend le militaire en cause dont les déclarations sont actées dans le procès-verbal et signées par lui.

Si le militaire en cause ne comparaît pas ou ne répond pas, il en est fait mention dans le procès-verbal. § 5. Le conseil d'information dresse ensuite le rapport circonstancié visé au § 1er qu'il transmet au chef d'état-major de la force concernée en y joignant une proposition de suspension ou de radiation.

Le militaire en cause signe le rapport du conseil sous la mention "Vu".

Art. 41.§ 1er. Un conseil d'évaluation est créé au sein des forces terrestre et aérienne et de la marine. § 2. Tout conseil d'évaluation est composé de cinq membres ayant droit de vote, dont un président, et d'un secrétaire.

Les membres et le secrétaire doivent : 1° faire partie du personnel navigant;2° être d'un grade supérieur à celui du militaire en cause ou être plus anciens dans le même grade;3° avoir la connaissance approfondie de la langue dans laquelle le dossier est établi. Au moins deux membres du conseil d'évaluation doivent faire partir de la même catégorie du personnel navigant que le militaire en cause et, le cas échéant, être titulaire du même brevet. § 3. Les militaires qui ont été impliqués dans les incidents donnant lieu à l'évaluation ou qui ont été impliqués dans l'enquête ou dans la procédure antérieure ne peuvent pas faire partie du conseil d'évaluation. § 4. Si le chef d'état-major de la marine ne peut constituer, en tout ou en partie, le conseil d'évaluation conformément aux règles établies aux §§ 2 et 3, le chef d'état-major de la force terrestre, saisi d'une demande à cet effet par le chef d'état-major de la marine, constitue ou complète, selon le cas, le conseil d'évaluation à l'aide de membres de la force terrestre.

Lorsqu'il s'agit d'instruire une affaire relative à un membre du service médical, le chef d'état-major de la force aérienne, saisi d'une demande à cet effet par le chef d'état-major du service médical, constitue, conformément aux règles établies aux §§ 2 et 3, un conseil d'évaluation spécialement chargé de l'instruction de cette affaire.

Art. 42.§ 1er. Chaque année, sur la proposition du chef de l'état-major général, le ministre de la Défense nationale désigne un président et un président suppléant pour les conseils d'évaluation qui seront constitués au cours de l'année au sein de chacune des forces. § 2. Le président est choisi parmi les officiers généraux membres du personnel navigant breveté. Un même officier peut présider plusieurs conseils d'évaluation.

Le président suppléant est choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs membres du personnel navigant breveté de la force considérée. Toutefois, lorsque aucun officier général ou supérieur, membre du personnel navigant breveté, n'est disponible au sein de la marine, un officier général ou supérieur membre du personnel navigant breveté d'une autre force est désigné.

Art. 43.Le chef d'état-major de la force concernée désigne les membres du conseil d'évaluation, à l'exception du président, par tirage au sort parmi les militaires qui satisfont aux conditions visées à l'article 41, § 2, alinéas 2 et 3, et qui font partie : 1° à la force aérienne, de la grande unité dont dépend fonctionnellement l'unité où le militaire en cause effectue ses prestations aériennes;2° dans les autres forces, du personnel navigant ou navigant aérien, selon le cas. Le secrétaire du conseil d'évaluation est désigné par le président.

Art. 44.Dès qu'un conseil d'évaluation est convoqué, le chef de corps du militaire en cause lui impose une interdiction de vol jusqu'à ce que le ministre de la Défense nationale fasse connaître sa décision.

Art. 45.§ 1er. Le président du conseil d'évaluation invite le militaire en cause à comparaître devant ce conseil. Cette invitation comporte l'indication des faits sur lesquels l'intéressé est appelé à s'expliquer et mentionne la composition du conseil constitué pour examiner son dossier. § 2. Le militaire en cause peut se faire assister par un militaire en service actif de son choix; il en informe le président du conseil d'évaluation au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit le jour de la notification de l'invitation à comparaître devant la commission. § 3. Le dossier est mis à la disposition du militaire en cause et de son défenseur, au moins huit jours ouvrables avant sa comparution devant le conseil, aux heures et endroit fixés par le président. Le dossier contient, entre autres, la liste des témoins et des experts dont l'audition est jugée utile lors de l'instruction.

Si, sur le vu du dossier, le militaire en cause estime nécessaire de produire des témoins ou des experts, il en fait part au président dans un délai de quatre jours ouvrables à dater du jour de la mise à la disposition du dossier.

Art. 46.§ 1er. Tout membre du conseil d'évaluation peut être récusé pour les causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Dans un délai de quatre jours ouvrables à dater du jour de la notification de la composition du conseil d'évaluation, le militaire en cause doit faire valoir la cause de récusation auprès du président; si elle est établie, le président décide que le membre du conseil d'évaluation récusé doit s'abstenir. § 2. Tout membre du conseil d'évaluation qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer au président, qui décide si le membre doit s'abstenir.

Art. 47.Le président du conseil d'évaluation convoque les membres qui le composent, le militaire en cause ainsi que les témoins et les experts.

Art. 48.§ 1er. A l'audience du conseil d'évaluation, le président expose le motif de la convocation du conseil d'évaluation et rend compte du rapport de l'instruction.

Le président interroge le militaire en cause sur les faits au sujet desquels il est appelé à s'expliquer ainsi que les personnes qui selon le conseil, le militaire en cause ou son défenseur doivent être entendues.

Le conseil d'évaluation peut faire appel à tout expert dont il estime le concours utile.

Le militaire en cause et son défenseur peuvent interroger les personnes entendues. § 2. Le militaire en cause et les personnes entendues signent leurs déclarations qui sont actées par le secrétaire.

Si le militaire en cause ou les personnes convoquées refusent ou négligent de comparaître ou de répondre, il en sera fait mention dans le procès-verbal. § 3. La parole est ensuite accordée pour sa défense au militaire en cause et à son éventuel défenseur.

Art. 49.Le militaire en cause peut faire parvenir au président du conseil d'évaluation un mémoire résumant ses moyens de défense. Ce mémoire doit être envoyé, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours ouvrables à dater de la comparution de l'intéressé; la date de la poste fait foi pour cet envoi.

Art. 50.§ 1er. Si le conseil d'évaluation estime, à l'expiration du délai fixé pour le dépôt du mémoire visé à l'article 49, que l'affaire n'est pas en état, il rouvre les débats. § 2. Dans le cas contraire, le conseil d'évaluation se prononce sur l'existence des faits et, s'il estime ces faits établis, sur leur gravité ainsi que sur leur incompatibilité avec la qualité de membre du personnel navigant.

Les décisions relatives à la gravité des faits et à leur incompatibilité avec la qualité de membre du personnel navigant sont motivées et sont mentionnées au procès-verbal de la séance. § 3. Le conseil d'évaluation établit ensuite l'avis conforme sur la base duquel le ministre de la Défense nationale décide la suspension ou la radiation des militaires visés à l'article 25, § 1er.

Art. 51.Le chef d'état-major de la force transmet au ministre de la Défense nationale le dossier complet de l'affaire, auquel est joint un inventaire des pièces. Ce dossier comporte l'avis conforme visé à l'article 25, § 1er.

Le président du conseil d'évaluation notifie au militaire en cause la décision rendue concernant l'existence des faits et, si ceux-ci sont établis, les avis motivés relatifs au caractère de gravité de ces faits et à leur caractère d'incompatibilité avec la qualité de membre du personnel navigant. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 52.L'arrété royal du 27 février 1962 relatif au personnel navigant des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 1985, est abrogé en tant qu'il concerne les militaires.

Art. 53.Aussi longtemps que l'appellation "force navale" n'est pas modifiée en "marine" dans la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, il y a lieu de lire "force navale" chaque fois que l'appellation "marine" est utilisée dans le présent arrêté.

Art. 54.Les articles 3, 4, 7, 17, 20, 41, 59 et 66 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire sont mis en vigueur.

Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 56.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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