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Arrêté Royal du 14 mars 2002
publié le 19 mars 2002

Arrêté royal modifiant des dispositions relatives au statut du personnel navigant des forces armées

source
ministere de la defense
numac
2002007075
pub.
19/03/2002
prom.
14/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/14/2002007075/moniteur
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14 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant des dispositions relatives au statut du personnel navigant des forces armées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 3, 2° et 3°, modifiés par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, et 5°, l'article 11bis, inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer et l'article 21, § 1er, remplacé par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer;

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, notamment l'article 29, alinéa 2, l'article 38bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 décembre 1990, et l'article 54, 3°, modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer;

Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 2, § 2, modifié par la loi du 13 juillet 1976;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 15, modifié par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 168;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 21, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1959 relatif au statut des officiers de réserve, notamment l'article 36, § 2, modifié par l'arrêté royal du 11 mai 1981;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1983;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1982, l'article 2, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1982, l'article 5, l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1984, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 6 janvier 1985, les articles 8 et 9, l'article 12bis, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1984, les articles 15 et 21, modifiés par l'arrêté royal du 6 janvier 1985, et les articles 22 à 25;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, notamment l'article 7 et le tableau C de l'annexe, remplacé par l'arrêté royal du 17 août 1998;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément, notamment l'article 3, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées, notamment l'article 29, § 1er, alinéa 2, l'article 32, § 2, alinéa 2, et l'article 35, § 3;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 17 août 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité constante pour la composante aérienne des forces armées de pouvoir disposer, non seulement de pilotes instructeurs en nombre suffisant pour assurer la mission de formation des candidats pilotes, mais également de pilotes expérimentés pouvant être engagés dans les missions opérationnelles;

Considérant que le déficit actuel de 78 pilotes sur un total de 424 devant appartenir au corps du personnel navigant, compromet gravement le bon déroulement de ces missions;

Considérant qu'il convient dès lors de prendre sans délai les dispositions donnant aux officiers auxiliaires la possibilité d'opter pour un nouveau statut leur permettant de demander à prolonger leur engagement;

Considérant qu'il importe, tant sur le plan de l'organisation de la formation des pilotes que sur celui de la gestion du personnel du corps du personnel navigant, que les officiers auxiliaires agréés à partir du 1er janvier 2002 soient soumis à ce nouveau statut;

Considérant que les candidats officiers auxiliaires de la promotion 2002 A doivent être agréés le 8 avril 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical : "

Article 17bis.En dérogation à l'article 17, §§ 1er et 2, les comités chargés de donner un avis sur l'opportunité du transfert d'un officier de la force aérienne du corps du personnel navigant vers le corps du personnel non-navigant à la suite d'une recommandation pour sa radiation de sa catégorie du personnel navigant, sont selon le cas : 1° la commission d'évaluation visée à l'article 27 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées, si l'officier concerné est un élève-pilote ou un candidat au brevet supérieur de pilote;2° le conseil d'évaluation visé à l'article 41 de l'arrêté royal précité du 16 avril 1998, si l'officier concerné appartient à une autre catégorie du personnel navigant que celle visée au 1°. L'avis sur l'opportunité du transfert d'un officier de la force aérienne du corps du personnel navigant vers le corps du personnel non-navigant à la suite d'une demande de radiation émanant de l'officier concerné est donné, selon le cas : 1° par le commandant de la grande unité chargée de la formation du personnel navigant dont ressort l'officier concerné, s'il est un élève-pilote ou un candidat au brevet supérieur de pilote; 2° par l'autorité hiérarchique chargée de la gestion du personnel appartenant au corps du personnel navigant si l'officier concerné appartient à une autre catégorie du personnel navigant que celle visée au 1°."

Art. 2.Dans l'article 21, alinéa 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "et 5°" sont supprimés;2° le 3° est abrogé.

Art. 3.L'article 36, § 2, de l'arrêté royal du 25 septembre 1959 relatif au statut des officiers de réserve, modifié par l'arrêté royal du 11 mai 1981, est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Les officiers de réserve du personnel navigant visés au § 1er cessent de faire partie du cadre de réserve au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante ans."

Art. 4.L'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante : "

Article 21.L'appellation du grade du sous-officier qui appartient au personnel navigant breveté et est détenteur du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote, est complétée par le terme : "aviateur".

L'appellation du grade du sous-officier qui est membre du personnel navigant breveté et qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, est complétée par le terme"du personnel navigant aérien".

L'appellation du grade du sous-officier de la marine est complétée par l'indication de sa fonction, sauf pour le sous-officier à qui l'alinéa 1er ou 2 est applicable."

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, l'intitulé de la section 1ère du chapitre Ier, est remplacé par l'intitulé suivant : "Section 1re. De l'agrément".

Art. 6.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1982, est remplacé par la disposition suivante : "

Article 1er.§ 1er. Pour pouvoir être agréé comme candidat officier auxiliaire par le Ministre de la Défense, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° ne pas avoir atteint l'âge de 26 ans au 31 décembre de l'année d'agrément;2° avoir réussi les épreuves suivantes, fixées par le Ministre de la Défense : a) des épreuves scientifiques;b) une épreuve de français ou de néerlandais selon la langue dans laquelle le candidat souhaite subir l'épreuve professionnelle visée à l'article 6, 3°, de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.Cette épreuve peut, à la demande du candidat, être remplacée par une épreuve d'allemand. Dans ce cas, il choisit de subir l'épreuve professionnelle précitée dans la langue française ou néerlandaise; c) une épreuve d'anglais;3° lorsqu'il s'agit d'un mineur qui n'est pas émancipé, justifier du consentement de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.Ce consentement est donné sous la forme d'un certificat dont le modèle est fixé en annexe à l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif. Le candidat domicilié à l'étranger présente un document tenant lieu du certificat précité. § 2. Ne peut pas contracter d'engagement comme candidat officier auxiliaire : 1° l'ancien militaire court terme dont le rengagement a été refusé;2° l'ancien militaire qui a été pensionné pour inaptitude physique définitive ou qui a été licencié par réforme;3° l'ancien militaire dont l'engagement ou le rengagement a été résilié d'office;4° l'ancien militaire auquel l'emploi a été définitivement retiré par démission d'office ou par mise à la pension d'office;5° l'ancien candidat militaire ou le militaire, qui a été radié de la catégorie du personnel navigant en application de l'article 23, § 1er, ou de l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées. Le présent paragraphe n'est pas applicable au postulant comme candidat officier auxiliaire pour l'une des sessions de recrutement en 2002. § 3. L'intéressé est agréé comme candidat officier auxiliaire par le Ministre de la Défense à la date de la signature de l'acte d'engagement.

Le chef de corps devant lequel le candidat officier auxiliaire se présente au moment où il signe son acte d'engagement est l'autorité compétente pour recevoir cet acte.

Le candidat officier auxiliaire reçoit un exemplaire de l'acte d'engagement qu'il a signé.

Le Ministre de la Défense détermine le modèle de l'acte d'engagement à signer par le candidat officier auxiliaire. § 4. L'agrément met fin de plein droit et à sa date à tout engagement ou rengagement antérieur. § 5. La période de treize ans de service actif visée à l'article 3, 3°, de la loi du 23 décembre 1955 précitée, prend cours à la date de l'agrément comme candidat officier auxiliaire."

Art. 7.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Article 2.Les épreuves équivalentes visées à l'article 3, 2°, de la loi du 23 décembre 1955 précitée, sont : 1° les épreuves d'admission à l'école royale militaire; 2° les épreuves prévues pour le recrutement d'officiers de carrière par une autre voie."

Art. 8.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1982, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1°, les mots "ou de navigateur" sont supprimés;2° le § 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : "2° la formation de pilote militaire divisée en trois phases : a) la formation de pilotage de base;b) la formation de pilotage avancé; c) l'initiation tactique;"; 3° dans le § 1er, 3°, les mots "ou de navigateur" sont supprimés;4° le § 5 est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 5, § 1er, 4°, du même arrêté, les mots "ou de navigateur" sont supprimés.

Art. 10.Dans l'article 6, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1984, les mots"du cadre temporaire" sont supprimés.

Art. 11.Dans l'article 7 du même arrêté, le § 2 et le § 3, inséré par l'arrêté royal du 6 janvier 1985, sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 8, § 1er, 2°, du même arrêté, le mot "effectif" est remplacé par le mot "actif".

Art. 13.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Article 9.L'officier auxiliaire peut demander la prolongation de son engagement au cours de la période entre douze et six mois avant la date de fin de son engagement.

La demande de prolongation est soumise pour avis à l'autorité hiérarchique chargée de la gestion du personnel appartenant au corps du personnel navigant.

La décision du Ministre de la Défense relative à la demande de prolongation est notifiée à l'officier auxiliaire concerné au plus tard trois mois avant la date de fin de son engagement."

Art. 14.Dans l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1984, les mots "du cadre temporaire" sont supprimés.

Art. 15.L'article 15, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 janvier 1985, est abrogé.

Art. 16.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Article 16.L'officier auxiliaire est admis en qualité d'officier de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il est classé à la suite de l'officier de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade."

Art. 17.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Article 18.L'officier auxiliaire est admis en qualité d'officier de complément avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il est classé à la suite de l'officier de complément de même grade et de même ancienneté dans ce grade."

Art. 18.Dans l'article 21, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 janvier 1985, les mots "à l'exception des examens visés à l'alinéa 2 de cet article" sont supprimés.

Art. 19.Dans l'article 22, § 2, 1°, du même arrêté, les mots "ou navigateur" sont supprimés.

Art. 20.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Article 23.La date visée à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 1955 précitée, est le 1er janvier 2002.

Pour autant qu'il en introduise la demande dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur des articles 26 à 33 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire, l'officier auxiliaire ou le candidat officier auxiliaire agréé avant le 1er janvier 2002, peut demander la prolongation de son engagement ou de son engagement complémentaire jusqu'à treize ans.

Cette prolongation est notifiée par le Ministre de la Défense à l'intéressé, au plus tard trois mois après l'introduction de sa demande."

Art. 21.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 24;2° l'article 25.

Art. 22.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "Les candidats pour le personnel navigant de la force aérienne, pilotes et navigateurs, doivent" sont remplacés par les mots "Le candidat officier auxiliaire doit";2° le 7° est abrogé.

Art. 23.L'article 8, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : "A réussi, le candidat qui a obtenu les points suivants : 1° au moins 40 points sur 100 pour les épreuves fixées à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 5°;2° au moins 16 points sur 40 pour l'épreuve fixée à l'article 7, alinéa 1er, 6°; 3° au moins 70 points sur 140 pour l'ensemble des épreuves."

Art. 24.Le tableau de notation C, annexé au même arrêté, est remplacé par le tableau en annexe au présent arrêté.

Art. 25.Dans l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément, les mots "à l'examen sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise, ou" sont insérés entre les mots "a échoué" et "à l'examen".

Art. 26.L'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées, est complété par les alinéas suivants : "Ne peut pas être admis dans la catégorie du personnel navigant élève, l'ancien candidat militaire ou le militaire, qui a été radié de la catégorie du personnel navigant en application de l'article 23, § 1er, ou de l'article 25, § 1er.

L'alinéa 2 n'est pas applicable au candidat officier auxiliaire qui est agréé en 2002."

Art. 27.Dans l'article 35, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "La recommandation visée au § 2, 1°, est transmise pour décision au commandant de la grande unité chargée de la formation du personnel navigant dont relève l'intéressé."; 2° l'alinéa 2, devenu 3, est remplacé par l'alinéa suivant : "Les recommandations visées au § 2, 2° et 4°, sont transmises pour décision à l'autorité hiérarchique chargée de la gestion du personnel appartenant au corps dont relève l'intéressé".

Art. 28.L'article 42, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Le Ministre de la Défense désigne le président et le président suppléant du conseil d'évaluation."

Art. 29.Les articles 26 à 33 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire entrent en vigueur.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 31.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

Annexe à l'arrêté royal du 14 mars 2002 modifiant des dispositions relatives au statut du personnel navigant des forces armées C. Tableau de notation des épreuves de condition physique imposées au moment du recrutement de candidats officiers auxiliaires Pour la consultation du tableau, voir image (1) Nombre de mouvements complets (2) Nombre de mouvements complets en l'espace de deux minutes Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2002. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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