publié le 25 octobre 2023
Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2007 et § 2, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition de la Commission de conventions sage-femmes - organismes assureurs, donnée le 13 juin 2023 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 19 juin 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 21 juin 2023 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 juin 2023 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 juillet 2023 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 août 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 septembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la décision 74.428/2 du Conseil d'Etat de ne pas donner d'avis sur cette demande dans ce délai, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 9 a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 avril 2022, le § 5 est remplacé par ce qui suit : § 5. Soins postnatals : 422796 Surveillance et soins postnatals le jour de l'accouchement, à domicile, pendant un jour ouvrable V 21 423791 Surveillance et soins postnatals le jour de l'accouchement, à domicile, durant le week-end ou un jour férié V 31,5 Les prestations 422796 et 423791 peuvent être attestées au maximum deux fois le jour de l'accouchement. 422774 Surveillance et soins postnatals pendant le 1er et/ou le 2ème et/ou le 3ème jour suivant le jour de l'accouchement, à domicile, par jour, pendant un jour ouvrable V 35 423776 Surveillance et soins postnatals pendant le 1er et/ou le 2e et/ou le 3e jour suivant le jour de l'accouchement, à domicile, par jour, durant le week-end ou un jour férié V 52,5 422914 Surveillance et soins postnatals pendant le 4e jour suivant le jour de l'accouchement, à domicile, pendant un jour ouvrable V 28 422936 Surveillance et soins postnatals pendant le 4e jour suivant le jour de l'accouchement, à domicile, durant le week-end ou un jour férié V 42 422951 Surveillance et soins postnatals pendant le 5e jour suivant le jour de l'accouchement, à domicile, pendant un jour ouvrable V 28 422995 Surveillance et soins postnatals pendant le 5e jour suivant le jour de l'accouchement, à domicile, durant le week-end ou un jour férié V 42 422435 Surveillance et soins postnatals à partir du sixième jour du postpartum, à domicile, par jour V 15 428735 Surveillance et soins postnatals à domicile à partir du sixième jour du post-partum le lendemain de la sortie de l'hôpital de la mère et/ou de l'enfant ou en cas d'urgence, durant le week-end ou un jour férié V 15 428492 Surveillance et soins postnatals à partir du sixième jour du postpartum, en milieu hospitalier, par jour V 15 428514 Surveillance et soins postnatals à partir du sixième jour du postpartum, en-dehors du domicile et du milieu hospitalier, par jour V 15 Les prestations 422435, 428735, 428492 et 428514 ne sont pas cumulables entre elles le même jour.
La prestation 428735 ne peut être dispensée qu'à partir du sixième jour du post-partum et seulement le lendemain de la sortie de l'hôpital de la mère et/ou de l'enfant ou en cas d'urgence.
La sage-femme doit justifier ces consultations dans le dossier de la bénéficiaire. Elle fournit cette motivation au médecin conseil et/ou au médecin traitant à leur demande. 422811 Première consultation autour de l'allaitement maternel, à domicile, pendant un jour ouvrable V 22,5 428536 Première consultation autour de l'allaitement maternel, en milieu hospitalier, pendant un jour ouvrable V 22,5 428551 Première consultation autour de l'allaitement maternel, en dehors du domicile et du milieu hospitalier, pendant un jour ouvrable V 22,5 Les prestations 422811, 428536 et 428551 ne sont pas cumulables entre elles lors d'un même postpartum. 422833 Première consultation autour de l'allaitement maternel, à domicile, durant le week-end ou un jour férié V 33,75 428573 Première consultation autour de l'allaitement maternel, en milieu hospitalier, durant le week-end ou un jour férié V 33,75 428595 Première consultation autour de l'allaitement maternel, en dehors du domicile et du milieu hospitalier, durant le week-end ou un jour férié V 33,75 Lors d'un même postpartum, les prestations 422833, 428573 et 428595 ne sont pas cumulables entre elles et ne peuvent pas être cumulées avec les prestations 422811, 428536 et 428551. 422855 Consultation de suivi autour de l'allaitement maternel, à domicile V 19 428610 Consultation de suivi autour de l'allaitement maternel, en milieu hospitalier V 19 428632 Consultation de suivi autour de l'allaitement maternel, en dehors du domicile et du milieu hospitalier V 19 Les prestations 422435, 428735, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 et 428632 ne peuvent être effectuées qu'à partir du sixième jour du postpartum, avec un total maximum de 6 fois par accouchement.
Les prestations 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 et 428632 ne peuvent être effectuées que dans le cas où des complications à l'allaitement maternel sont apparues.
L'accoucheuse doit motiver ces consultations dans le dossier de la bénéficiaire. Elle fournit cette motivation au médecin conseil et/ou au médecin traitant à leur demande.
Les prestations 422811, 428536, 428551, 422833, 428573 et 428595 comprennent une anamnèse, une observation et un plan de soins en fonction de la complication. Un rapport est inséré dans le dossier de la bénéficiaire.
Les prestations 422855, 428610 et 428632 comprennent le suivi, l'évaluation et éventuellement l'adaptation du plan de soins, y compris un rapport dans le dossier de la bénéficiaire.
Les prestations 422855, 428610 et 428632 ne peuvent être effectuées qu'après que la prestation 422811, 428536, 428551, 422833, 428573 ou 428595 ait été effectuée et pas lors de la même journée. Les prestations 422855, 428610 et 428632 peuvent être attestées au maximum 2 fois par accouchement et 1 fois par jour.
Les prestations 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 et 428632 ne peuvent pas être attestées si, lors de la même journée de soins, une prestation 422435, 428735, 428492, 428514, 422472, 428691 ou 428713 a également été dispensée et attestée. 422450 Surveillance et soins postnatals, à domicile, par jour, V 15 428654 Surveillance et soins postnatals, en milieu hospitalier, par jour, V 15 428676 Surveillance et soins postnatals, en-dehors du domicile et du milieu hospitalier, par jour, V 15 Les prestations 422450, 428654 et 428676 ne sont pas cumulables entre elles le même jour et peuvent ensemble être attestées au maximum 3 fois après que les prestations 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 et 428632 ensemble aient déjà été exécutées et portées en compte 6 fois.
L'accoucheuse doit motiver ces soins supplémentaires dans le dossier de la bénéficiaire. Elle fournit cette motivation au médecin conseil et/ou au médecin traitant à leur demande. 422472 Surveillance et soins postnatals en cas de complications, à domicile, par jour V 15 428691 Surveillance et soins postnatals en cas de complications, en milieu hospitalier, par jour V 15 428713 Surveillance et soins postnatals en cas de complications, en dehors du domicile et du milieu hospitalier, par jour V 15 Pour les prestations 422472, 428691 et 428713 une prescription par un médecin est exigée.
Les prestations 422472, 428691 et 428713 ne sont pas cumulables entre elles le même jour.
Les prestations 422796, 423791, 422774, 423776, 422914, 422936, 422951, 422995, 422435, 428735, 428492, 428514, 422450, 428654, 428676, 422472, 428691 et 428713 visent l'examen postnatal de la mère et de l'enfant (anamnèse, évaluation clinique, mesure et suivi des paramètres nécessaires, et autres observations). De ces observations et du plan de soins, un compte-rendu écrit sera noté dans le dossier de la bénéficiaire.
Dans des cas exceptionnels, par exemple dans les situations suivantes : lors de l'hospitalisation, de l'abandon ou du décès (in utero ou périnatal) de l'enfant, il est admis que l'enfant ne puisse pas être présent lors de ces prestations. Si la motivation de cette absence est clairement mentionnée dans le dossier, la sage-femme peut attester ces prestations pour des soins prodigués à la mère, même en l'absence de l'enfant.
Les prestations 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610, 428632, 422450, 428654, 428676, 422472, 428691 et 428713 peuvent être effectuées au plus tard une année après l'accouchement.
L'interprétation du terme « complications » en ce qui concerne cet article 9 a) de la nomenclature des prestations de santé est conforme aux normes définies aux § 1er et § 4 de l'article 73 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE