publié le 08 novembre 2004
Arrêté royal relatif au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux
15 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 7, rétabli par la loi du 30 décembre 2001;
Vu la concertation avec les gouvernements régionaux du 29 mars 2004;
Vu l'avis n° 2004/1 du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 15 avril 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.053/3 donné le 18 mai 2004 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° abattoir : un abattoir, visé à l'article 1er, 2° à 4°, de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par les lois du 13 juillet 1981 et de 27 mai 1997;2° bovin : un animal appartenant à l'espèce bovine, y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison;3° agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;4° Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. CHAPITRE II. - Montant des droits
Art. 2.Pour le financement des frais du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux, il est perçu à charge de l'exploitant de l'abattoir un droit dont le montant est fixé à 10,7 EUR par bovin présenté à l'abattage et devant être soumis à un test rapide ESB.
Art. 3.Le Ministre peut, au cours du quatrième trimestre de chaque année, après avis du comité consultatif institué auprès de l'agence, adapter les montants visés à l'article 2 aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Les montants réajustés peuvent être arrondis par le Ministre au cent supérieur ou inférieur le plus proche.
Les nouveaux montants sont applicables à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle le réajustement a été réalisé.
Pour l'application du présent article, les montants des droits sont liés à l'indice des prix du mois d'août 2004.
Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge. CHAPITRE III. - Déclaration et facturation
Art. 4.§ 1er. L'exploitant de l'abattoir déclare mensuellement les données nécessaires au calcul du montant des droits dus. § 2. La déclaration mensuelle doit être remise au chef de l'unité provinciale de contrôle dans laquelle se situe l'abattoir, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte.
L'exploitant en remet une copie à l'expert. § 3. Le Ministre peut fixer le modèle de la déclaration. § 4. Dans les conditions qu'il fixe, le Ministre peut autoriser ou imposer que les abattoirs qu'il désigne, tiennent et transmettent des données reprises dans ces déclarations et ces formulaires au moyen d'un système informatique.
Art. 5.L'agence facture chaque mois à l'exploitant de l'abattoir les droits dus en application du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement
Art. 6.Les droits dus doivent avoir été versés au compte de l'agence, au plus tard, à la fin du mois suivant la date de la facture.
Art. 7.§ 1er. Lorsque les droits dus ne sont pas payés à la date d'échéance visée à l'article 6, ils sont majorés de 10 % et d'un intérêt de retard au taux légal.
L'intérêt de retard n'est pas dû lorsqu'il n'atteint pas 2,50 EUR ou lorsque la base de calcul de celui-ci est inférieure à 124,00 EUR.
Art. 8.§ 1er. Lorsque la déclaration mensuelle visée à l'article 4, n'est pas introduite à la date d'échéance prévue, le montant des droits est majoré de 10 % et, en cas de récidive, de 50 %. § 2. Lorsque la déclaration comporte des données inexactes, la partie du montant dû qui correspond à la différence entre le montant déclaré et le montant réel, est majoré de 50 % et, en cas de récidive, de 100 %.
Art. 9.L'application des dispositions du présent arrêté est contrôlée par les personnes, désignées à cet effet par le Ministre.
Ces personnes sont habilitées à se faire présenter tous les données et documents à partir desquels la base de calcul des droits dus, ainsi que le paiement de ceux-ci peuvent apparaître.
Ils peuvent fixer d'office le montant des droits lorsque les contrôles sont empêchés ou rendus plus difficiles, ou lorsque des données ou des documents manquent ou sont inexacts. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE