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Arrêté Royal du 15 novembre 2013
publié le 22 novembre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

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service public federal mobilite et transports
numac
2013014648
pub.
22/11/2013
prom.
15/11/2013
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15 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21, alinéa 2, remplacé par la loi du 9 juillet 1976, et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 octobre 2013;

Vu l'avis n° 53.548/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 22 mars 2004, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 13 février 2007, 4 mai 2007, 24 août 2007, 23 décembre 2008, 10 septembre 2010, 28 avril 2011, 20 septembre 2012 et 10 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 6°, les mots « B, B+E, » sont introduits entre le mot « A, » et le mot « C1 » et les mots « du personnel » sont insérés entre les mots « les membres » et les mots « de la police locale »;b) le 6° est complété par la phrase suivante : « Cette dispense est également valable pendant les épreuves organisées au terme de la formation;»; c) dans le 9°, les mots « du personnel » sont introduits entre les mots « les membres » et « de la police fédérale »;d) le 9° est complété par la phrase suivante : « Cette dispense est également valable pendant les épreuves organisées au terme de la formation;».

Art. 2.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2004, 4 mai 2007 et 28 avril 2011, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° avoir réussi les épreuves théorique et pratique organisées au terme de la formation visée à l'article 4, 6° et 9°, valable pour la catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire est demandé. ».

Art. 3.Dans l'article 35, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 24 août 2007, 28 avril 2011 et 3 avril 2013, le d) est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 35/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 2°, c), est abrogé;2° dans l'alinéa 2, le 2°, d) est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 36, 3°, c), du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 2004, 28 avril 2011 et 3 avril 2013, les mots « , 6° » et « , 9° » sont abrogés.

Art. 6.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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