Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 mars 2022
publié le 28 mars 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses relatif aux projets en matière d'organisation du travail innovante

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022200713
pub.
28/03/2022
prom.
15/03/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 01/02/2013 numac 2013000041 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) relatif aux projets en matière d'organisation du travail innovante


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 01/02/2013 numac 2013000041 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), l'article 191, § 3, l'alinéa 4, inséré par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer et l'alinéa 5 modifié par la même loi;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1994 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, ze), inséré par la loi du 30 décembre 2009 et modifié par la loi du 14 décembre 2018;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 01/02/2013 numac 2013000041 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);

Vu l'avis n° 2.170 du Conseil national du Travail, donné le 30 juin 2020 et l'avis n° 2.207 du Conseil national du Travail, donné le 23 mars 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'état au Budget, donné le 17 décembre 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014000088 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative. - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis n° 70.805/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- Dans l'article 12, § 3 de l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 01/02/2013 numac 2013000041 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), modifié par les arrêtés royaux du 23 août 2015 et du 30 juillet 2018, l'alinéa 2 est complété par les mots « , et ne peuvent pas être financées avec des unités de prévention telles que visées à l'article II.3-16, § 2 du Code du bien-être au travail. ».

Art. 2.- Dans le même arrêté, il est inséré une section 4/1, comportant l'article 15/1, intitulée : "Section 4/1. Lancement d'un cycle

Article 15/1.- Le ministre du Travail prend la décision de lancer un cycle de projets pour la prévention primaire du burnout au travail sur avis du Conseil national du Travail, qui est donné au plus tard le 1er avril de l'année précédant le lancement de ce cycle. Le ministre prend cette décision au plus tard dans un délai d'un mois après avoir reçu l'avis du Conseil national du Travail, et il en informe aussi l'Office national de l'Emploi. Le démarrage du cycle est ensuite notifié sur le site web du Conseil national du Travail.

Un seul cycle au maximum peut être lancé par an, soit un cycle de projets pour la prévention primaire du burnout au travail tel que visé au présent article, soit un cycle de projets en matière d'organisation du travail innovante tel que visé à l'article 33. »

Art. 3.- L'article 16 du même arrêté est remplacé comme suit : « Si un cycle a été lancé suivant l'article 15/1, la demande est introduite entre le 1er juin et le 31 juillet, par voie électronique, en utilisant le formulaire qui est disponible sur le site web du Conseil national du Travail. »

Art. 4.-Dans l'article 15, § 1er du même arrêté la première phrase « Le montant du budget annuel pour subventionner les projets visés au présent chapitre s'élève à 250.000 euros pour 2018 et 500.000 euros par année à partir de 2019. » est remplacée par la phrase suivante : « Le budget destiné à subventionner les projets visés au présent chapitre est de 500 000 euros par cycle ».

Art. 5.- A l'article 24, § 2 du même arrêté les mots « article VI.105, 1°, c du code de droit économique » sont remplacés par les mots « article VI.105, 6° du code de droit économique ».

Art. 6.-Les articles 26 et 27 du même arrêté sont abrogés.

Art. 7.- L'article 28 du même arrêté est renuméroté en article 44.

Art. 8.- Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2/1, comportant les articles 26 à 43, intitulé : « Chapitre 2/1.- Projets en matière d'organisation du travail innovante Section 1. - Objectifs

Art. 26.- Le présent chapitre développe un cadre pour l'octroi d'une subvention en soutien à des projets pilotes qui ont directement pour objectif, dans les entreprises, de rendre possible une organisation plus souple du travail pour l'employeur et d'améliorer la combinaison de la vie privée et de la vie professionnelle, ainsi que la soutenabilité du travail pour le travailleur, en vue de promouvoir l'emploi et la compétitivité des entreprises et le bien-être des travailleurs. Section 2. - Le Conseil national du Travail

Art. 27.- § 1er. Le Conseil national du Travail rend des avis au ministre du Travail conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. Le Conseil national du Travail est assisté par des experts indépendants, désignés par les partenaires sociaux et disposant de l'expertise visée à l'article 31, § 1er du présent arrêté.

L'expert ou l'institution pour laquelle il exerce des missions, ne peut pas être accompagnateur d'un projet soumis à l'appréciation du Conseil national du Travail à ce moment-là. Section 3. - Conditions d'octroi de la subvention

Art. 28.- La demande de subvention est introduite par un employeur (éventuellement avec le soutien d'une (sous)commission paritaire), ou par une (sous)commission paritaire.

La demande peut concerner un projet mis en oeuvre par un employeur ou conjointement par plusieurs employeurs.

Art. 29.- § 1er. Le projet concerne une organisation du travail innovante. L'organisation du travail innovante est un terme qui désigne de nouveaux modes d'organisation du travail dans lesquels une synergie est recherchée entre la qualité de l'organisation et la qualité du travail, qui constituent donc une situation gagnant-gagnant pour l'employeur et les travailleurs. A cette fin, le projet doit respecter au maximum les critères d'éligibilité et de qualité définis à l'annexe 1. § 2. Les actions prévues dans le projet ne doivent pas avoir été réalisées antérieurement.

Les actions prévues dans la demande de projets sont exemptes de toute autre subvention, et ne peuvent pas être financées avec des unités de prévention telles que visées à l'article II.3-16, § 2 du Code du bien-être au travail.

Art. 30.- Le projet est mis en oeuvre en impliquant les travailleurs, le cas échéant le comité pour la prévention et la protection au travail (ou à défaut, la délégation syndicale), les services de prévention et de protection au travail, le département des ressources humaines, l'éventuel service social et toute autre personne pouvant contribuer à la réussite du projet.

Art. 31.- § 1er. L'accompagnateur du projet, ou l'organisation accompagnatrice pour laquelle l'accompagnateur exerce ses missions, ou celui à qui la tâche est confiée s'il est fait appel à une collaboration externe, dispose d'une expertise et d'une expérience de minimum 3 ans concernant plusieurs des aspects énumérés à l'annexe 2 et le justifie dans la demande de projet.

L'évaluation de l'expertise et de l'expérience requises de l'accompagnateur du projet ou de l'organisation accompagnatrice fait partie intégrante de l'évaluation de la demande de projet. § 2. L'accompagnateur ou celui à qui la tâche est confiée ne bénéficie pas d'un agrément du fait de sa mission. Section 4. - Montant et payement de la subvention

Art. 32.- § 1er. Le montant du budget pour subventionner les projets visés au présent chapitre s'élève à 500.000 euros par cycle.

Ce montant est versé par l'ONSS-Gestion globale à l'Office national de l'Emploi comme une allocation spécifique. § 2. Ce budget est utilisé par l'Office national de l'Emploi pour le paiement d'une intervention pour financer les projets en matière d'organisation du travail innovante, comme le prévoit l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 01/02/2013 numac 2013000041 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Le montant forfaitaire de la subvention s'élève à 15.000 euros par projet.

Pour les projets introduits par une (sous)commission paritaire, le montant maximum de la subvention s'élève à 45.000 euros.

La subvention est versée soit à l'employeur qui a introduit la demande soit à l'organisme responsable du projet introduit par la (sous)commission paritaire. La subvention n'est pas destinée à rembourser les frais de personnel du demandeur.

L'Office national de l'Emploi est chargé de verser ces interventions par projet, sur la base d'un ordre de paiement du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 3. Un maximum de 10 % du budget mentionné au § 1er peut être utilisé pour le paiement d'une indemnité aux experts visés à l'article 27, § 2, pour l'exécution de leurs tâches, à savoir, entre autres, la fixation des critères, l'analyse des projets introduits sur la base de ces critères, et leur contrôle et leur évaluation par la rédaction du rapport de synthèse visé à l'article 41.

L'Office national de l'Emploi est chargé de payer l'intervention des experts sur base d'un ordre de paiement, accompagné par des pièces financières justificatives pertinentes, transmises par le Conseil national du Travail. Section 5. - Lancement d'un cycle

Art. 33.- Le ministre du Travail prend la décision d'initier un cycle de projets en matière d'organisation du travail innovante sur avis du Conseil national du travail rendu au plus tard le 1er avril de l'année précédant le lancement de ce cycle. Le ministre prend cette décision au plus tard dans un délai d'un mois après avoir reçu l'avis du Conseil national du travail et en informe l'Office national de l'Emploi. Le début d'un cycle est ensuite annoncé sur le site web du Conseil national du Travail.

Un seul cycle au maximum peut être lancé par an, soit un cycle de projets en matière d'organisation du travail innovante tel que visé au présent article, soit un cycle de projets pour la prévention primaire du burnout au travail tel que visé à l'article 15/1. Section 6. - Procédure

Sous-section 1. - Introduction du projet

Art. 34.- Si un cycle a été lancé comme prévu à l'article 33, une demande peut être présentée entre le 1er avril et le 31 mai, par voie électronique, en utilisant le formulaire disponible sur le site web du Conseil national du Travail.

Art. 35.- La direction générale Humanisation du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, dénommée ci-après 'administration', peut fixer en concertation avec le Conseil national du Travail les modèles de formulaires, qui sont mis à disposition sur le site web du Conseil national du Travail.

Sous-section 2. - Traitement par le CNT et décision du ministre du Travail

Art. 36.- Le Conseil national du Travail examine l'ensemble des demandes en tenant compte des critères suivants : a) le budget visé à l'article 32 ;b) les conditions d'octroi de la subvention visées à la section 3;c) les critères fixés à l'annexe 1. Le Conseil national du Travail peut demander un avis préalable aux experts sur l'adéquation de la demande aux conditions d'octroi visées à la section 3 et aux critères fixés à l'annexe 1.

Le Conseil national du Travail rend un avis motivé au ministre du Travail au plus tard le 31 juillet. Cet avis contient la liste des projets acceptés et refusés, les motifs de l'acceptation et du refus et, le cas échéant, un avis sur le montant de la subvention à accorder pour les projets introduits par une (sous)commission paritaire.

Le ministre du Travail se réserve le droit de demander un complément d'informations au Conseil national du Travail sur la motivation.

Art. 37.- Le ministre du Travail prend une décision sur la demande sur base de l'avis du Conseil national du Travail.

La décision est portée à la connaissance du demandeur avant le 30 septembre.

Sous-section 3. - Exécution du projet et payement de la subvention

Art. 38.- Le projet est mis en oeuvre à partir du 1er octobre de l'année de l'introduction de la demande, et a une durée maximale de 18 mois.

Art. 39.- § 1er. Pour chaque demande acceptée, l'administration transmet, au plus tard le 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle la demande est introduite, un ordre de paiement d'une première tranche de 50 % du montant de la subvention à l'Office national de l'Emploi, mentionnant le numéro du compte bancaire sur lequel le montant doit être versé, ainsi que les coordonnées complètes du bénéficiaire. § 2. Un ordre de paiement pour la deuxième tranche de 50 % est transmis par l'administration à l'Office national de l'Emploi au plus tard le 30 juin de la deuxième année civile suivant la date limite d'introduction, à condition que le demandeur ait envoyé à l'administration les documents suivants au plus tard le 30 avril : 1° un rapport final d'évaluation détaillé rédigé par l'accompagnateur contenant : a) une description générale de l'employeur ou des employeurs concernés par le projet;b) une description des problématiques auxquelles l'employeur ou les employeurs étaient confrontées au début du projet;c) une synthèse chronologique des actions menées dans la mise en oeuvre du projet;d) l'évaluation de l'atteinte des objectifs;e) une description des facteurs facilitants et des obstacles pour la mise en oeuvre de ces actions;f) les dépenses effectivement réalisées.2° les pièces financières justificatives pertinentes de ces dépenses. § 3. Lorsque l'administration n'a pas reçu tous les documents visés au paragraphe 2 à temps, ou que ces documents sont incomplets ou imprécis, elle adresse une lettre au demandeur et le met en demeure de transmettre les documents le plus vite possible.

Lorsque l'administration n'a pas reçu les documents mis à jour avant le 31 mai de la deuxième année civile qui suit la date limite d'introduction, la deuxième tranche de 50 % n'est pas versée.

Sous-section 4. - Suivi des projets

Art. 40.- L'accompagnateur participe au moins à une réunion de suivi et à une réunion de clôture, organisées par le Conseil national du Travail.

Art. 41.- L'administration transmet les rapports finaux d'évaluation visés à l'article 39, § 2, 1° au Conseil national du Travail.

Au cours de la deuxième année civile qui suit la date d'introduction, les experts transmettent au Conseil national du Travail un rapport de synthèse qui résume le contenu des rapports finaux d'évaluation visés à l'alinéa 1er et qui donne leur avis sur les résultats des projets.

Les experts peuvent contrôler le rapport final d'évaluation auprès des employeurs concernés.

Le rapport de synthèse est transmis au Ministre du Travail.

Art. 42.- § 1er. S'il s'avère que la subvention a été utilisée indûment, son montant peut être réclamé par l'administration et le demandeur ne peut plus introduire de demande de subvention ultérieurement.

L'Office national de l'Emploi est chargé de la perception de ces montants à récupérer. § 2. S'il s'avère que l'accompagnateur se prévaut d'un agrément du fait de sa mission contrairement à l'article VI.105, 6° du code de droit économique, il ne pourra plus agir en tant qu'accompagnateur dans le cadre d'un nouveau projet.

Art. 43.- Sur base du rapport de synthèse, le Conseil national du Travail rend un avis au Ministre du Travail sur l'efficacité et les effets du présent arrêté dans la pratique dans l'optique d'une adaptation éventuelle du système. »

Art. 9.- Dans le même arrêté royal, sont insérées une annexe 1 et une annexe 2 qui sont jointes au présent arrêté.

Art. 10.- Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 01/02/2013 numac 2013000041 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), Moniteur belge du 28 décembre 2006; Loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, Moniteur belge du 30 mars 2018;

Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, Moniteur belge du 30 décembre 1944;

Arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 01/02/2013 numac 2013000041 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), Moniteur belge du 3 décembre 2013.

Annexe 1 Critères auxquels le projet pour une organisation du travail innovante doit répondre pour être éligible à une subvention Le projet concerne l'organisation du travail innovante (OTI), c'est-à-dire qu'il doit concerner de nouveaux modes d'organisation du travail dans lesquels une synergie est recherchée entre la qualité de l'organisation et la qualité du travail, aboutissant à une situation gagnant-gagnant pour l'employeur et les travailleurs. A cette fin, le projet répond au plus grand nombre possible des critères suivants : Critères de recevabilité (la demande n'est pas recevable si l'un de ces critères fait défaut) - Quelle vision et quelle stratégie de l'OTI sont déjà en place ? ? Réflexion sur le processus préparatoire (analyse de la situation, vision et soutien, points à améliorer et points d'action). - L'approche est-elle adaptée à la réalité de l'entreprise ? ? Démontrez que l'intervention proposée répond spécifiquement à la réalité organisationnelle de l'organisation ou de l'entreprise d'où émane la demande. - Tous les niveaux sont-ils concernés ? ? Mentionnez explicitement quels (représentants des) travailleurs/ organes de concertation sont impliqués et de quelle manière. ? Indiquez quelles actions concrètes ont été/seront menées pour impliquer tout le monde (comité de pilotage,...). - Engagement de la direction et des (représentants des) travailleurs - en temps et en ressources, mais aussi en recherchant un soutien et/ou des plans concrets - pour mener à bien les actions et achever le processus proposé - S'agit-il d'un projet-pilote sur l'organisation du travail innovante ? ? Le projet relève de la définition large de l'organisation du travail innovante telle qu'elle est énoncée à l'article 29 de l'arrêté. ? Il doit concerner de nouvelles actions/interventions (c'est-à-dire que les actions proposées n'ont pas été financées ailleurs). ? Il doit s'agir d'actions collectives au niveau de l'entreprise ou de la section (c'est-à-dire des actions qui concernent l'organisation dans son ensemble, ou des groupes de postes ou de fonctions). Le fait que les actions doivent être de nature collective n'empêche pas que des initiatives puissent être prises au niveau de l'individu, pour autant qu'elles s'inscrivent dans le cadre collectif.

Critères de qualité (dans le cadre des projets admissibles, une sélection sera effectuée en notant les points énumérés ci-dessous; en principe, la sélection sera effectuée sur la base du score total des différents critères) - Ampleur, qualité et profondeur de l'approche ? Quels aspects de l'organisation du travail, de la technologie et/ou de la politique du personnel sont abordés ? ? Quels aspects des autres 4 A T (conditions de travail, contenu du travail, conditions de vie au travail, relations interpersonnelles au travail) seront affectés ? ? De quelle manière un certain nombre d'éléments classiques de l'organisation du travail innovante sont-ils traités dans l'intervention (entre autres l'approche orientée vers le processus, l'organisation horizontale, les emplois actifs, le développement des compétences, le job crafting, l'intrapreneuriat,...) ? ? Quelle est la relation entre ces différents aspects ? Intégrée et pluridisciplinaire ? - Orientation vers les résultats et résultats escomptés ? Quelle est la situation initiale ? ? Quelle est la situation finale visée (tant pour les travailleurs que pour l'organisation) ? o Effets sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et sur la soutenabilité du travail pour les travailleurs concernés (c'est-à-dire que le projet assure une répartition de la charge de travail, rend le travail plus intéressant et plus significatif, augmente l'implication des travailleurs, etc.) o Effets sur le développement futur de l'organisation (compétitivité, agilité, innovation,...) ? o Effets sur le développement de la carrière des travailleurs impliqués (c.-à-d. le projet génère-t-il des opportunités d'apprentissage et de développement des talents, offre-t-il des opportunités de développement aux travailleurs,...) ? ? Caractère mesurable du changement ? o Selon quels critères concrets (quantitatifs ou qualitatifs) peut-on mesurer le succès de l'intervention? - Décrire le processus de l'intervention ? Comment cela se fera-t-il, étape par étape ? ? Quelles actions seront prises et comment sont-elles liées ? - Caractère innovant de l'approche (cascade ?) ? Innovant par rapport à l'entreprise concernée ? ? Innovant par rapport au type d'organisation/secteur ? ? Innovant par rapport au domaine de l'organisation du travail innovante en soi ? - Qualités de l'accompagnateur ? Une expérience antérieure ? ? Souscription au cadre général, aux objectifs et aux principes (cf. avis CNT n° 2170) d'une organisation du travail innovante ? ? Ampleur et qualité de l'expertise de l'accompagnateur (expérience démontrée dans quels aspects de l'intervention proposée) ? ? Cfr. burnout, mais l'expertise et l'expérience dans les 4 T sont secondaires par rapport à l'expertise/expérience dans le travail avec l'organisation (du travail) dans son ensemble.

Critères de distribution - une répartition géographique équilibrée; - une répartition des secteurs équilibrée; - une répartition équilibrée de la taille des employeurs.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 mars 2022 modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 01/02/2013 numac 2013000041 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) relatif aux projets en matière d'organisation du travail innovante.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 Expérience et expertise requises dans le chef de l'accompagnateur de projet L'accompagnateur de projet doit avoir une expertise et une expérience démontrables dans plusieurs des aspects suivants : - accompagnement organisationnel d'entreprises en vue de l'amélioration de la qualité du travail et de l'augmentation des performances des entreprises; - organisation du travail et processus; - contenu du travail (y compris charge de travail, moyens de communication électroniques); - gestion des compétences; - gestion des talents; - gestion de la carrière; - autonomie; - confiance et respect (reconnaissance, valeurs, équité, règles claires); - conditions de vie au travail; - relations de travail (rapports avec les dirigeants, collègues, tiers); - conditions de travail; - aspects de la santé qui sont liés au travail; - développement du leadership; - mise en place de processus de transformation dans les entreprises.

L'expertise et l'expérience demandées doivent être présentes dans le chef de l'accompagnateur de projet ou au sein de l'organisation accompagnatrice. Elles peuvent être présentes par le biais d'une collaboration avec des partenaires externes dans le cadre d'un partenariat durable.

L'accompagnateur de projet ou l'organisation accompagnatrice doit démontrer qu'il peut adopter une approche cohérente et intégrée. Il doit notamment démontrer, à l'aide de références, qu'il a mis en pratique une approche pluridisciplinaire concernant les aspects précités.

En outre, l'accompagnateur de projet ou l'organisation accompagnatrice doit disposer d'une connaissance et d'une expérience approfondies de la concertation sociale au niveau de l'entreprise.

L'accompagnateur de projet ou l'organisation accompagnatrice doit disposer d'au moins trois années d'expérience concernant l'expertise demandée.

L'appréciation de l'expertise et de l'expérience demandées dans le chef de l'accompagnateur de projet ou de l'organisation accompagnatrice fait partie intégrante de l'appréciation de la demande de projet Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 mars 2022 modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 01/02/2013 numac 2013000041 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) relatif aux projets en matière d'organisation du travail innovante.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^