publié le 30 mars 2007
Arrêté royal portant assentiment au contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « APETRA »
15 MARS 2007. - Arrêté royal portant assentiment au contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « APETRA »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis aux accises, notamment les articles 30 à 34;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2006.
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2007.
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer prescrit que le présent contrat de gestion est négocié par le Directeur général d'APETRA, que le comité de direction est effectivement opérationnel depuis le 1er décembre 2006, qu'APETRA doit être opérationnelle le 1er avril 2007, que ce contrat est la pierre angulaire du plan d'entreprise 2007 qui doit être remis au Ministre compétent pour l'Energie avant le 1er avril 2007, qu'il est dès lors urgent de prendre le présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 42.384/3, donné le 27 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « APETRA », annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Conformément à l'article 1676, 2 du Code judiciaire, les litiges relatifs à l'interprétation, l'élaboration, l'exécution ou l'annulation du présent contrat de gestion et des conventions d'attribution conclues en vertu de celui-ci seront tranchés définitivement au moyen d'une procédure d'arbitrage selon les règles prévues par le Code judiciaire.
Art. 4.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN
Annexe à l'arrêté royal du 00 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis aux accises Contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « APETRA » Etabli conformément aux dispositions du Chapitre III de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis aux accises, ci-après dénommée « la loi ».
Entre : L'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Energie, ci-après dénommé « l'Etat » Et : APETRA, société anonyme de droit public à finalité sociale, visée à l'article 17 de la loi, ayant son siège social Avenue Emile De Mot 8, bte 7, à 1000 Bruxelles, représentée par M. Marc Brykman qui représente le conseil d'administration d'APETRA et par M. Luc Debeys en sa qualité de directeur général, ci-après dénommée « APETRA ».
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 16 février 2007;
Vu la délibération et la décision du conseil d'administration d'APETRA du ??? 2007, conformément aux dispositions de l'article 31, § 2, de la loi;
Les parties conviennent ce qui suit : TITRE Ier. - Objet du contrat de gestion
Article 1er.L'objet du présent contrat de gestion est de régler, selon l'article 30, §§ 1er et 2 de la loi, les droits et obligations respectifs de l'Etat et d'APETRA. TITRE II. - Finalité sociale Définition de la finalité sociale
Art. 2.Conformément à l'article 661 du code des sociétés, les missions de service public sont réalisées par APETRA dans un but social. Le bénéficie net à affecter sera affecté, dans le cadre de la finalité sociale de la société, au financement des frais de fonctionnement, au remboursement accéléré des emprunts ou de l'obligation individuelle de stockage, à la constitution accélérée des stocks en propriété de la société et aux investissements nécessaires ou utiles pour le bon fonctionnement de la société. En aucun cas, une distribution de bénéfices aux actionnaires ne sera possible.
La finalité sociale d'APETRA consiste dans la gestion des stocks obligatoires nationaux de pétrole et de produits pétroliers afin d'assurer l'approvisionnement du consommateur belge individuel et industriel de ces produits. Les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.
En vertu de l'article 21 de la loi, APETRA a la compétence exclusive de l'exécution, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Belgique, des tâches de service public en matière de détention et de gestion des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers, selon les modalités de la loi et de ses arrêtés d'exécution.
Les tâches de service public d'APETRA sont : - la détention de pétrole et de produits pétroliers jusqu'à concurrence de son obligation de stockage; - l'achat de pétrole et/ou de produits pétroliers afin de répondre aux exigences concernant les propres stocks telles que stipulées dans la loi ou dans ses arrêtés d'exécution; - la conclusion de contrats concernant les mises à disposition avec des assujettis au stockage, avec les sociétés pétrolières enregistrées qui n'ont pas une obligation de stockage individuelle (en vertu de l'article 57 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses) mais décident volontairement de détenir un stock individuel de 4000 tonnes et avec les sociétés pétrolières étrangères selon les dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution; - l'achat, la construction et/ou la location de capacités de stockage pour entreposer ses stocks en propriété selon les dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution.
APETRA peut accomplir tout acte, toute activité et toute opération qui contribue directement ou indirectement à la réalisation des missions de service public.
Rapport spécial relatif à la finalité sociale
Art. 3.Le rapport spécial relatif à la finalité sociale contiendra notamment la description de la réalisation de la finalité sociale durant l'exercice comptable précédent, par le biais de la réalisation des missions de service public visées dans le présent contrat de gestion.
Conformément à la procédure prévue à l'article 33, § 1er, 1° des statuts, le rapport spécial relatif à la finalité sociale, dont le projet est établi par le comité de direction, est soumis au conseil d'administration qui rédige le rapport définitif.
Le rapport spécial relatif à la finalité sociale sera intégré dans le rapport de gestion établi par le conseil d'administration conformément à l'article 33, § 1er, 1° des statuts approuvés par l'arrêté royal du 15 juin 2006 portant approbation des statuts d'APETRA. Il est soumis à l'assemblée générale avant le 30 avril de chaque année. Le rapport de gestion est également communiqué au Ministre du Budget et, à titre d'information, aux Ministres dont relèvent les services publics représentés au conseil d'administration.
Modalités des missions de service public visées à l'article 21 de la loi
Art. 4.§ 1er. Dans l'exécution de ses missions, APETRA vise une concurrence maximale entre ses fournisseurs, traite chaque entreprise sur un pied d'égalité et applique une politique transparente. A cette fin, elle travaille dans le cadre de la loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Elle veille à la quantité et à la qualité des stocks. § 2. Conformément à l'article 7, § 1er de la loi, APETRA privilégie, pour les stocks qu'elle gère, les stocks se trouvant sur le territoire belge en tenant compte du degré de sécurité d'approvisionnement offert par ces stocks. § 3. APETRA achète chaque année des stocks en propriété, dans le but de constituer d'ici 2012 des stocks en propriété d'un maximum de 50 jours de catégorie 2 (gasoil diesel, gasoil de chauffage, pétrole lampant et kérosène pour avions).
APETRA vise à acheter chaque année 10 jours de stock de la catégorie 2. Elle peut acheter des quantités annuelles supérieures ou inférieures.Elle limite ou augmente alors, selon le cas, ses achats au cours des années suivantes. APETRA mentionne explicitement dans son plan pluriannuel la politique d'achat prévue. Si pour des raisons de restrictions logistiques ou dee situation défavorable du marché, APETRA achète une quantité inférieure à l'objectif annuel précité, elle l'explique de manière circonstanciée dans son rapport annuel et indique de quelle façon elle réalisera quand même son objectif de 50 jours au maximum en 2012. § 4. Conformément à l'article 4, § 6 de la loi les stocks gérés par APETRA qui sont mis sur le marché sont vendus au prix du marché en vigueur.
APETRA s'abstient de toute forme de spéculation et peut uniquement procéder à la vente de ses stocks en cas de diminution de son obligation de stockage, de rafraichissement ou d'adaptation à de nouvelles spécifications de produit du produit fini dont elle est propriétaire, ou en cas de crise d'approvisionnement visée à l'article 2, 7° de la loi.
Pour les ventes en Belgique, APETRA tient compte des dispositions du contrat de programme concernant les prix maxima des produits pétroliers.
Lorsque le prix CIF des produits n'est pas corrigé par les mécanismes du contrat de programme, APETRA vend au prix de marché international augmenté des frais de traitement réels avec des corrections éventuelles pour les différences de qualités ou pour tenir compte de la localisation des stocks.
Lorsque le prix CIF des produits est corrigé par les mécanismes du contrat de programme, APETRA est autorisée à intégrer dans son prix de vente une partie de la marge de distribution, sans pour autant toucher à la marge de crise minimale.
Les ventes hors de la Belgique s'effectuent conformément aux cotations des marchés internationaux en vigueur.
Si APETRA est obligée, en cas de crise d'approvisionnement, par les mécanismes du contrat de programme de vendre des produits pétroliers en dessous du prix d'achat qu'elle a payé et si elle constate que la récupération prévue de la marge de distribution est insuffisante pour compenser la perte subie, elle en informe immédiatement l'Etat. Afin d'atteindre un équilibre financier pour APETRA, le plan d'entreprise peut être modifié de concertation entre le Ministre de l'Energie et APETRA, l'arrêté royal du 4 octobre 2006 fixant le mode de calcul et de perception de la contribution pour APETRA peut être adapté ou un autre moyen de financement peut être prévu.
APETRA insère les dispositions concernant les ventes dans ses règlements et ses procédures de vente. § 5. Dans le cadre de sa vigilance concernant le respect qualitatif et quantitatif de l'obligation de stockage belge et sans porter préjudice aux dispositions de contrôle visées à l'article 10, APETRA conçoit un système de contrôle interne permettant de vérifier la présence physique, la quantité et la qualité des stocks obligatoires qu'elle gère, et accomplit tous les actes nécessaires à cet effet.
APETRA conçoit des règles et des procédures afin de savoir à tout moment où se trouvent les stocks qu'elle gère. Elle insère dans ses « Conditions générales » des instructions à l'intention de ses contractants émanant de ces règles et procédures. Elle place la version applicable de ses « Conditions générales » sur son site web et la rend contraignante pour les contrats nouveaux ou renouvelés qu'elle conclut. Pour les contrats déjà en cours, APETRA poursuit un objectif de conformité dans l'application des conditions révisées et rend applicables toutes les règles légales, environnementales et de sécurité. § 6. L'Etat détermine la politique belge relative aux stocks obligatoires et à la politique de crise. En vertu de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006011411 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974 fermer modifiant la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974, les règles en vue de l'utilisation des stocks obligatoires sont élaborées en concertation avec APETRA. APETRA est impliquée dans les activités du Bureau national du Pétrole constitué par arrêté royal du 11 octobre 1984 portant création d'un Bureau national du Pétrole chargé de l'approvisionnement et de la répartition du pétrole et des produits pétroliers.
Pour permettre à APETRA de gérer les stocks obligatoires de manière optimale et d'élaborer son plan d'entreprise en connaissance de cause, l'Etat veille à ce qu'APETRA dispose des informations relatives aux décisions nationales ou internationales prises ou (imminentes) concernant la détention des stocks pétroliers obligatoires et la politique de crise pétrolière, à l'organisation et au financement d'APETRA et aux spécifications des produits pétroliers ou des produits de substitution, dans la mesure où ces informations ne sont pas accessibles publiquement. Les modalités pratiques de cet échange d'informations sont développées dans le protocole visé au § 10. APETRA doit traiter confidentiellement ces informations, ainsi que toute autre information concernant les stocks détenus par elle. Ces informations relèvent de l'exception visée à l'article 6, § 1er, 6° de la loi du 11 avril 1994 concernant la publicité de l'administration. § 7. APETRA et l'Etat se remettent mutuellement toutes les informations et données, comme le prévoit la loi et ses arrêtés d'exécution. Pour garantir le paiement correct de la contribution pour le financement d'APETRA et éviter la concurrence déloyale entre les compagnies pétrolières à la suite d'un défaut de paiement de la contribution, l'Etat accorde une attention particulière à l'exécution de l'arrêté royal du 6 octobre 2006 fixant le mode de calcul et de perception de la contribution d'APETRA. Vu le caractère confidentiel et commercial de ces données, l'accès à celles-ci est limité à deux personnes du comité de direction d'APETRA après signature d'une clause de confidentialité. § 8. APETRA s'engage à collaborer activement et de son mieux à la politique de crise définie par l'Etat.
Afin d'acquérir les connaissances nécessaires en matière de mécanismes de crise internationaux, APETRA participe, à l'instar des autres organes de gestion des pays voisins, en qualité d'observateur aux réunions des groupes mis sur pied dans le cadre de la politique de crise par le Conseil européen ou la Commission européenne et par l'Agence Internationale de l'Energie, et plus particulièrement du Standing Group on Emergency Questions de l'AIE. § 9. Afin de tenir compte des restrictions logistiques inévitablement liées à l'utilisation des stocks obligatoires au moment d'une crise d'approvisionnement, APETRA élabore diverses règles en vue de l'utilisation des stocks qu'elle gère. Ces règles concernent notamment le volume fourni minimal et l'emplacement de sa mise à disposition.
APETRA respectera les flux commerciaux traditionnels et injectera par conséquent les stocks qu'elle utilise le plus en amont possible de la chaîne de distribution. Comme APETRA ne dispose pas de moyens logistiques propres, des livraisons directes au consommateur final ne se feront qu'en cas d'urgence et sur demande explicite du Bureau national de Pétrole.
APETRA élabore des instructions concrètes pour l'utilisation des stocks qu'elle gère à l'intention des entreprises mettant à sa disposition des quantités de pétrole. Sans porter préjudice aux exigences applicables aux « dépôts éligibles », fixées dans l'arrêté royal du 16 novembre 2006 fixant les exigences des dépôts pour les stocks d'APETRA, APETRA élabore des instructions plus concrètes pour les propriétaires des dépôts où sont entreposés les stocks d'APETRA. APETRA insère ces instructions à l'intention de ces contractants dans ses « Conditions générales ». Elle place la version applicable de ses « Conditions générales » sur son site web et la rend contraignante pour les contrats nouveaux ou renouvelés qu'elle conclut. Pour les contrats déjà en cours, APETRA poursuit un objectif de conformité dans l'application des conditions révisées et rend applicables toutes les règles légales, environnementales et de sécurité. § 10. Afin d'optimaliser, en conditions de marché normales et en temps de crise, le fonctionnement du nouveau système de stockage, un protocole est conclu entre APETRA et la Direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Ce protocole fixe les modalités pratiques pour la collaboration entre ces deux entités.
APETRA signe ce protocole et la direction générale le soumet à la signature du Ministre.
Ce protocole est conclu entre APETRA et le Ministre de l'Energie au plus tard le 1er avril 2007.
TITRE III. - Plan d'entreprise
Art. 5.§ 1er. Un plan d'entreprise est établi annuellement par APETRA conformément à l'article 21, § 2, d, des statuts d'APETRA, approuvés par l'arrêté royal du 15 juin 2006 visant à l'approbation des statuts d'APETRA. Le plan d'entreprise est un plan pluriannuel progressif reprenant un plan d'achat et de vente, un plan de renouvellement des produits et de stockage et un plan de financement y afférent. § 2. Le plan d'entreprise consiste plus particulièrement en : 1. un plan stratégique pour les 5 années à venir, dans lequel est décrite la stratégie de l'entreprise en matière d'achat, de vente, de réserves, de renouvellement et de stockage, ainsi que la structure et les moyens nécessaires pour y parvenir;2. un plan d'investissement pour les 5 années à venir, dans lequel sont décrites les acquisitions prévues de biens d'investissement nécessaires dans le cadre du plan stratégique;3. un plan financier pour les 5 années à venir, dans lequel sont estimées les recettes et les dépenses;4. un plan de financement pour les 5 années à venir, dans lequel sont mentionnés les flux de trésorerie découlant du plan d'investissement et du plan financier ainsi que les flux de financement prévus. Le plan d'entreprise reflète à cet égard les principes stipulés à l'article 4, § 3 du présent contrat de gestion. § 3. En vertu de l'article 30, § 2, 3° de la loi, le plan d'entreprise contient également l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion au cours de l'année civile écoulée.
Sauf en ce qui concerne le Plan de financement, une distinction est faite pour chaque composante du plan d'entreprise entre les éléments relatifs à la réalisation des missions de service public et les autres éléments § 4. Conformément à l'article 21, § 2 des statuts d'APETRA, approuvés par l'arrêté royal du 15 juin 2006 visant à l'approbation des statuts d'APETRA, les composantes du plan d'entreprise concernant la mise en oeuvre des missions de service public sont soumises à l'approbation du Ministre au plus tard le 1er juin de l'année précédant l'exercice visé par le plan d'entreprise, pour être vérifiées en fonction des dispositions du contrat de gestion.
Dans les mêmes délais, les autres éléments du plan d'entreprise lui sont communiqués à titre informatif. § 5. L'approbation du Ministre visée au § 3 relative aux éléments du plan d'entreprise concernant la réalisation des missions de service public est censée être donnée si le Ministre dont ressort APETRA n'a pas notifié au conseil d'administration d'APETRA, son refus formellement motivé avant le 1er octobre de l'année précédant l'exercice visé par le plan d'entreprise. § 6. Par dérogation aux dates mentionnées aux §§ 3 et 4, le premier plan d'entreprise d'APETRA pour l'année de fonctionnement 2007 sera soumis pour approbation/information au plus tard le 1er mars 2007 au Ministre dont ressort APETRA et le Ministre sera censé avoir approuvé ce plan s'il n'a pas notifié son refus explicite avant le 1er avril 2007 au conseil d'administration d'APETRA. TITRE IV. - Procédures et paramètres objectifs pour la réévaluation du contrat de gestion
Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 32, § 1er de la loi, le contrat de gestion est réévalué chaque année et, le cas échéant, adapté aux modifications des conditions et aux évolutions techniques selon la procédure visée au § 3 et les paramètres objectifs visés au § 4 du présent article. § 2. Conformément au § 2 de l'article 32 de la loi, toute modification du contrat de gestion non visée à l'alinéa précédent, proposée par une des parties ou par les deux parties, est effectuée conformément à l'article 31 de la loi.
Procédure pour la réévaluation annuelle visée au § 1er § 3. La réévaluation conjointe du présent contrat de gestion visée au § 1er a lieu annuellement dans le mois suivant l'approbation du plan d'entreprise par le conseil d'administration. La réévaluation est effectuéepar le Ministre dont ressort APETRA et le directeur général d'APETRA. Les paramètres objectifs pour la réévaluation annuelle visée au 1er § 4. Sont définis comme paramètres objectifs de la réévaluation annuelle le fait que : 1. APETRA publie le rapport annuel de gestion, y compris le rapport spécial relatif à la finalité sociale, visé à l'article 3 du présent contrat de gestion, décrivant les réalisations de la finalité sociale pour l'exercice comptable écoulé.Ce rapport contient également les éléments étayant les dispositions stipulées à l'article 4, § 1er (concurrence, égalité de traitement et transparence) et § 2 (préférence aux stocks situés sur le territoire belge) du présent contrat de gestion; 2. APETRA mentionne explicitement dans son plan pluriannuel de la politique d'achat prévue, compte tenu des dispositions de l'article 4, § 3 du présent contrat de gestion;3. APETRA explique de manière circonstanciée dans son rapport annuel une dérogation à l'objectif chiffré mentionné à l'article 4, § 3, du présent contrat de gestion et la façon dont, dans le cas d'une telle dérogation, elle souhaite atteindre l'objectif des 50 jours maximum;4. APETRA élabore un système de contrôle interne, conformément aux dispositions de l'article 4, § 5 du présent contrat de gestion et aux règles et procédures en vue de l'établissement de l'emplacement des stocks qu'elle gère;5. APETRA soit informée, comme le prévoit l'article 4, § 6;6. chacune des parties remettent à l'autre les informations stipulées à l'article 4, § 7 dans les délais imposés par la loi;7. APETRA collabore à la politique de crise définie par l'Etat, conformément à l'article 4, § 8 du présent contrat de gestion et participe aux réunions mentionnées dans ce même article;8. APETRA insère les instructions visées à l'article 4, § 9 du présent contrat de gestion dans ses « Conditions générales », qu'elle les mette à disposition et les rende contraignantes vis-à -vis de ses contractants;9. la Direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et APETRA concluent et exécutent le protocole visé à l'article 4, § 10 du présent contrat de gestion;10. APETRA rédige annuellement un plan d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent contrat de gestion;11. les causes soient examinées et des mesures soient élaborées et proposées pour remédier au non-respect des obligations imposées par l'article 7 du présent contrat de gestion. TITRE V. - Mesures en cas de non-respect du contrat de gestion
Art. 7.S'il apparaît que les obligations prévues par ou en vertu du présent contrat ne sont pas respectées par une des parties, celle-ci en examinera sans délai les raisons et définira les mesures susceptibles d'y remédier qu'elle proposera à l'autre. Les parties au présent contrat de gestion se concerteront sur les mesures correctrices à prendre.
Art. 8.§ 1er. Si l'une des parties manquent à l'exécution du présent contrat de gestion, celle qui s'estime lésée notifiera à l'autre le non-respect des dispositions du contrat de gestion. Si ce manquement aux engagements définis dans le présent contrat n'est pas corrigé dans un délai raisonnable, il sera considéré comme une infraction au présent contrat de gestion. § 2. En cas de différend entre l'Etat et APETRA, y compris les administrateurs, une résolution à l'amiable sera toujours recherchée.
Si l'une des parties ne respecte pas ses engagements, l'autre partie a le droit de la mettre en demeure par lettre recommandée. La partie en défaut dispose d'un délai de 15 jours pour remédier à l'infraction ou présenter ses arguments de défense par lettre recommandée.
Si après la période de 15 jours, il n'a pas été mis fin au manquement, la partie la plus diligente peut convoquer une réunion de concertation. Cette réunion de concertation aura lieu au siège d'APETRA dans un délai de 15 jours.
Si la réunion de concertation n'aboutit pas à une solution à l'amiable, un collège d'arbitres sera composé. Chaque partie désigne un arbitre. Les arbitres désignent conjointement un troisième arbitre.
Celui-ci se prononcera conformément aux dispositions du Code judiciaire concernant l'arbitrage et imposera une sanction conformément aux dispositions du Code civil relatives à la responsabilité contractuelle.
L'obligation d'arbitrage ne porte pas préjudice au droit des parties de porter l'affaire devant le juge des référés.
Art. 9.Les notifications énoncées à l'article 8 sont faites moyennant accusé de réception, à charge pour chacune des parties de se réserver la preuve de la réception par l'autre partie. Les délais prennent cours à la date de la réception.
TITRE VI. - Garantie des intérêts financiers de l'Etat
Art. 10.Les intérêts financiers de l'Etat sont garantis par : - l'établissement par APETRA d'un système de comptes pour les activités ayant trait à ses missions de service public et pour tout acte, toute activité et toute opération qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de ces missions de service publics; - les règles d'affectation des bénéfices prévues par les statuts d'APETRA, conformément à l'article 661 du Code des sociétés; le contrôle du commissaire du gouvernement, conformément à l'article 36, § 1er de la loi; - le contrôle de la situation financière d'APETRA par le collège des commissaires conformément à l'article 37 de la loi; - le contrôle par la Cour des comptes; - la tenue d'une comptabilité analytique.
TITRE VII. - Obligations en matière de contrôle interne en externe
Art. 11.§ 1er. Les obligations d'APETRA en matière de contrôle interne et externe pour toute matière ayant des répercussions financièresou concernant le personnel ou les marchés publics, notamment en ce qui concerne l'information préalable du commissaire du gouvernement, visé à l'article 36 sont traitées aux §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Le contrôle interne d'APETRA pour les matières énumérées au § 1er est assuré de la façon suivante : 1° par l'approbation par le conseil d'administration du plan d'entreprise annuel, de l'inventaire et des comptes annuels, y compris le bilan, le compte de résultats et l'annexe, ainsi que du rapport de gestion;2° par le règlement d'ordre intérieur établi conformément à l'article 21, § 2, f, des statuts;3° par l'établissement de règles spécifiques relatives à l'achat et à la vente de stocks propres, à l'attribution de contrats de délégation et de contrats de capacité de stockage, conformément à l'article 21, § 2, g des statuts;4° par le système de contrôle interne visé à l'article 4, § 5 du présent contrat de gestion;5° par l'assurance adéquate qu'APETRA a l'obligation légale de souscrire pour ses stocks en propriété. § 3. Le contrôle externe d'APETRA pour les matières énumérées au § 1er est assuré de la façon suivante : 1° par la vérification de la quantité et de la qualité des stocks obligatoires par les fonctionnaires énumérés à l'article 16, § 1er de la loi;2° par la vérification par la Cour des comptes des comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires;3° par le rapport rédigé par la Cour des comptes sur la réalisation des missions de service public, soumis à la Chambre et au Sénat;4° par les autres compétences de la Cour des comptes définies à l'article 39bis de la loi, modifié par l'article 61 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses;5° par le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité du point de vue de la loi et des statuts d'APETRA par le collège des commissaires, comme le prévoit l'article 37 de la loi;6° par les possibilités de contrôle du commissaire du gouvernement, définies dans l'arrêté royal du 16 novembre 2006 fixant les modalités concernant le contrôle d'APETRA, en particulier : - l'invitation du commissaire du gouvernement à chaque réunion du conseil d'administration d'APETRA et la réception préalable par le commissaire du gouvernement de l'ordre du jour et de tous les documents de la réunion, comme le prévoit l'article 2, § 2 du présent arrêté; - le droit de regard dans tous les livres et écrits d'APETRA dont jouit toujours le commissaire du gouvernement, comme le prévoit l'article 2, § 3 du présent arrêté; - la communication par APETRA au commissaire du gouvernement de toutes les remarques du collège des commissaires ainsi que des réponses données à ces remarques; - la possibilité de recours du commissaire du gouvernement contre toute décision des organes d'APETRA, comme le prévoit l'article 2, § 6 du présent arrêté; 7° par le plan d'entreprise annuel qui doit être approuvé par le Ministre;8° par le rapport d'évaluation de la réalisation des missions de service public, intégré dans le plan d'entreprise, visé à l'article 5 du présent contrat de gestion. TITRE VIII. - Durée du contrat de gestion
Art. 12.§ 1er. Le présent contrat de gestion entre en vigueur après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 2. Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. § 3. Conformément à l'article 33, § 2 de la loi, le directeur général d'APETRA soumet au plus tard six mois avant l'expiration du délai prévu au § 2 un nouveau projet de contrat de gestion au Ministre.
Jusqu'à l'approbation du nouveau contrat de gestion, le présent contrat reste applicable de plein droit, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 32, § 2, deuxième alinéa de la loi.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2007.
Au nom d'APETRA Le président du conseil d'administration, Le directeur général, Au nom de l'Etat belge : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN