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Arrêté Royal du 15 mai 2006
publié le 26 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'indemnité complémentaire octroyée dans le cadre de l'aménagement de la carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012132
pub.
26/06/2006
prom.
15/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'indemnité complémentaire octroyée dans le cadre de l'aménagement de la carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'indemnité complémentaire octroyée dans le cadre de l'aménagement de la carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 13 mai 2002 Indemnité complémentaire octroyée dans le cadre de l'aménagement de la carrière (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63293/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne, par la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel aide familial, ouvrier et employé, masculin ou féminin. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut également entendre par "aménagement de la carrière" : - le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps instauré par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail; - l'interruption de carrière professionnelle et la réduction des prestations instaurées par la section 5 de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985); - les systèmes mis en place ultérieurement par le Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail qui remplacent, modifient ou complètent les systèmes de pause carrière visés ci-dessus. CHAPITRE II. - Conditions

Art. 2.§ 1er. Chaque travailleur visé à l'article 1er, § 2 peut bénéficier d'une indemnité complémentaire à l'allocation octroyée dans le cadre de l'aménagement de la carrière, s'il répond aux conditions fixées par le présent article. § 2. Le travailleur de 55 ans au moins, occupé à 3/4 temps ou plus, aura droit à l'indemnité complémentaire s'il obtient une allocation octroyée dans le cadre de l'aménagement de la carrière en vertu d'une des réglementations énumérées à l'article 1er, § 3 en réduisant ses prestations à mi-temps. CHAPITRE III. - Objectif

Art. 3.Par la conclusion de la présente convention, les partenaires sociaux souhaitent octroyer une indemnité complémentaire dans le cadre de l'aménagement de la carrière au bénéfice des travailleurs qui arrivent en fin de carrière. Le financement et le versement de cette allocation seront réalisés par le fonds social de la sous-commission paritaire. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité

Art. 4.§ 1er. Le montant de l'indemnité complémentaire prise en charge par le fonds social est de 36,34 EUR bruts par mois d'aménagement de carrière, par travailleur bénéficiaire. § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'indexation des allocations de chômage telle que définie dans la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971). La révision du montant se fera au même moment. CHAPITRE V. - Procédure

Art. 5.§ 1er. Le fonds social établit un formulaire type de demande d'indemnité complémentaire. Une copie de la décision d'acceptation de l'aménagement de la carrière doit être jointe au formulaire. § 2. Chaque employeur visé à l'article 1er, § 1er, est tenu de remettre à son travailleur qui répond aux conditions fixées à l'article 2, § 2, un formulaire de demande d'indemnité complémentaire, dès l'instant où le travailleur l'informe que le directeur du bureau de chômage de l'ONEM accepte sa demande d'aménagement de carrière. § 3. Le travailleur en aménagement de carrière renvoie au secrétariat du fonds social le formulaire complété. § 4. Après vérification, le secrétariat du fonds social verse mensuellement au demandeur l'indemnité d'aménagement de carrière visée à l'article 4. La durée des versements sera égale à la durée de l'aménagement de carrière accordée par l'ONEM. § 5. La procédure visée aux § 1er à 4 doit être suivie à chaque renouvellement ou prolongation de pause carrière. § 6. Tout travailleur, entrant dans le système pendant la durée de la convention collective de travail, bénéficiera de l'indemnité complémentaire jusqu'à l'âge de la pension pour autant qu'il continue à répondre aux conditions reprises dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée de 3 ans.

Une évaluation du système, notamment de son impact financier, sera réalisée annuellement par les comités de gestion du fonds social et communiquée à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. La présente convention collective de travail peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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