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Arrêté Royal du 15 mai 2006
publié le 05 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, modifiant la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012126
pub.
05/10/2006
prom.
15/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, modifiant la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, modifiant la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 15 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 21 juin 2005 Modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 5 janvier 2005 sous le numéro 77898/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.A partir du 1er septembre 2005, le chapitre IIIbis - Prime unique et pouvoir d'achat de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 juin 2004, publié au Moniteur belge du 13 juillet 2004 (enregistrée sous le numéro 64133) est remplacé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. Pouvoir d'achat

Art. 21.§ 1er. A partir du 1er septembre 2005, les salaires minima ainsi que les salaires effectifs sont majorés de 18 EUR bruts par mois. § 2. Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale est octroyée au prorata de leurs prestations. »

Art. 3.A partir du 1er septembre 2005, les articles 32 à 35 du chapitre V - Prime de fin d'année, de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 juin 2004, publié au Moniteur belge du 13 juillet 2004 (enregistrée sous le numéro 64133) est remplacé comme suit : CHAPITRE V. - Prime de fin d'année A. Conditions d'attribution

Art. 32.Une prime de fin d'année est attribuée aux employés en service le 31 décembre de l'année de référence et ayant à cette même date une ancienneté de six mois au moins dans l'entreprise.

Art. 33.§ 1er. Lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime de fin d'année prévue par la présente convention collective de travail, les travailleurs ont également droit à une prime de fin d'année. Cette prime est calculée au prorata des mois travaillés dans l'année de référence respective et pour autant qu'ils aient au moment de leur départ, une ancienneté d'au moins six mois dans l'entreprise. § 2. Cette prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour motif grave, ni dans le cas où l'employé démissionne. § 3. Pour les travailleurs qui, au moment du paiement de la prime sont absents de l'entreprise pour cause de crédit-temps, congé pour soins palliatifs, congé pour soins à un parent gravement malade ou congé de parenté, la prime est payée au prorata en fonction du nombre de mois effectivement prestés.

B. Montant

Art. 34.Le montant de la prime de fin d'année est fixé : 1. pour les employés qui ont été occupés dans l'entreprise pendant toute l'année de référence, à 100 p.c. de la rémunération mensuelle; 2. pour les autres employés qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence;à un douzième de la prime de fin d'année précitée par mois entier d'occupation.

Art. 35.Le montant de la prime de fin d'année ne peut être réduit pour des absences résultant de la prise de vacances annuelles, des jours fériés légaux, de jours d'inactivité fixés par convention collective de travail, de petits chômages, de congé pour raisons impérieuses, de maladie professionnelle, d'accident du travail. Pour les trente premiers jours de maladie, d'accident, de repos d'accouchement ou de congé de paternité pour le travailleur dont la femme est dans l'impossibilité de prendre son repos d'accouchement, le montant de la prime de fin d'année n'est pas non plus réduit. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée : elle entre en vigueur au 1er septembre 2005.

Art. 5.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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