publié le 21 juin 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
15 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 3bis, alinéa 5, inséré par la loi du 15 juillet 1996;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accés au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2005;
Vu l'avis 39.910/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, **** Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 17/7, rédigé comme suit, est inséré dans le Titre Ibis, Chapitre I, Section 1bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : « Art. 17/7 § 1er. Lorsque les frais de séjour, de soins de santé et de rapatriement visés à l'article 3bis de la loi ont été supportés par l'Etat belge, le remboursement en est poursuivi à l'initiative du Ministre ou de son délégué, par lettre recommandée à la poste. § 2. Pour l'application du § 1er, le montant des frais de séjour et de soins de santé résultant de la détention de l'étranger conformément aux articles 7, 27 et 29 de la loi, à l'exception des frais supplémentaires exposés individuellement, est fixé forfaitairement à 30 **** par journée complète et par personne. Le jour d'entrée est également comptabilisé, mais pas le jour de sortie.
Lorsqu'un étranger qui fait l'objet d'une décision de refus de séjour exécutoire ou d'une décision confirmative de refus de séjour exécutoire est maintenu conformément à l'article 74/6 de la loi, le montant des frais de séjour et de soins de santé qui en **** est également fixé conformément à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le jour que la décision devient exécutable est considéré comme le jour d'entrée.
Le montant fixé forfaitairement à l'alinéa 1er est rattaché à l'indice des prix à la consommation du Royaume, 109,25 (base 1988 = 100). Il est adapté au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de décembre précédent. Le résultat est arrondi au décime supérieur. § 3. Pour l'application du § 1er, les frais de rapatriement sont les frais réels qui découlent de l'accompagnement et du transport de l'étranger vers le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de séjour pour plus de trois mois. »
Art. 2.Un article 17/8, rédigé comme suit, est inséré dans le Titre Ibis, Chapitre I, Section 1bis du même arrêté : «*****»
Art. 3.Un article 17/9, rédigé comme suit, est inséré dans le Titre Ibis, Chapitre I, Section 1bis du même arrêté : «*****»
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 15 mai 2006.
**** **** le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. **** **** Vice-premier Ministre, Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. **** **** Ministre de l'Intégration sociale, C. ****