publié le 23 juillet 2020
Arrêté royal modifiant certains délais contenus dans l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
15 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant certains délais contenus dans l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter les procédures relatives aux projets destinés à la formation et à l'insertion de certains groupes à risque et à la prévention primaire du burnout, financés par une subvention. Ces adaptations sont nécessaires du fait de la suspension des activités ou de la modification des conditions de travail des bénéficiaires de ces subventions, liées à la pandémie de COVID-19.
Commentaire des articles En ce qui concerne les projets groupe à risque Article 1 L'article 1 vise à reporter de trois mois la date limite du rapport intermédiaire pour les projets supplémentaires 2020-2021 pour les -26 ans provenant des groupes à risque. Les actions et activités reportées par la pandémie de COVID-19 peuvent donc encore être incluses dans le rapport intermédiaire. Un plus grand nombre d'institutions sectorielles auront utilisé plus de 35 % du budget alloué et auront donc droit à une deuxième tranche de 40 % du budget. Cela évite aux institutions sectorielles de devoir préfinancer une grande partie du projet jusqu'au décompte final en 2022.
En ce qui concerne les projets de prévention du burnout Article 2 Le Conseil national du Travail a demandé de supprimer la possibilité d'introduire de nouvelles demandes de subventions pour des projets de prévention du burnout en 2020.
Les entreprises travaillant actuellement dans des conditions de travail modifiées ou travaillant à la relance de leurs activités suite à la crise du COVID-19, ce moment n'est pas propice à l'élaboration et l'introduction de nouveaux projets.
Le CNT préfère en outre que l'attention particulière des experts soit donnée au rapport de synthèse des projets introduits en 2018, ce qui permettra d'évaluer l'efficacité et les effets de ces projets dans la pratique avant de commencer un nouveau cycle. La cessation des activités normales des bénéficiaires occasionnée par la crise du COVID-19 a retardé la réalisation de cette évaluation, puisqu'elle requière d'interroger les représentants des travailleurs, les accompagnateurs et les responsables de projet. Ce retard a pour conséquence qu'il est maintenant devenu très difficile pour les experts de rendre en même temps un avis au CNT sur de nouveaux projets qui seraient introduits à ce moment.
Article 3 Les projets introduits en 2019 sont en principe mis en oeuvre du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Vu l'interruption de la réalisation de ces projets durant la période de confinement liée au COVID-19, il est donc nécessaire d'octroyer un délai supplémentaire de 6 mois pour atteindre les objectifs des projets.
Les employeurs et secteurs doivent dès lors être informés le plus rapidement possible qu'ils reçoivent, s'ils le souhaitent, une période supplémentaire de 6 mois (c'est-à-dire jusqu'au 31 mai 2021) afin de programmer le plus rapidement possible les phases ultérieures du projet et les missions de l'accompagnateur du projet.
Articles 4 et 5 La prolongation de 6 mois pour la mise en oeuvre des projets a nécessité l'adaptation des autres délais de la procédure. Ils doivent également être prolongés de cette même période de 6 mois, à savoir : le délai de remise du rapport final d'évaluation et des pièces financières justificatives, le délai relatif à la procédure de paiement de la subvention et le délai pour la remise du rapport de synthèse par les experts.
Article 6 L'entrée en vigueur spécifique pour l'article 2 est motivée par le fait que les demandes de subventions doivent en principe être introduites entre le 1er juin et le 31 juillet, selon l'article 16 de l'arrêté. La suspension de l'introduction des demandes pour l'année 2020 commence dès lors à courir le 1er juin.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
15 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant certains délais contenus dans l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), article 191, § 3, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par les lois des 26 décembre 2013, 26 mars 2018 et 14 décembre 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses ;
Vu l'avis nr. 2.165 du Conseil national du Travail, donné le 26 mai 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2020 ;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'informer le plus rapidement possible les porteurs de projets en cours des modifications apportées aux procédures afin de leur permettre d'ajuster dès à présent leur mise en oeuvre avec tous les acteurs impliqués.
Ainsi, il est nécessaire que les porteurs de projets relatifs à la prévention du burnout sachent rapidement qu'ils peuvent réorganiser les prochaines étapes du projet en cours grâce à la possibilité qui leur est offerte de prolonger sa mise en oeuvre pour un délai de 6 mois.
De même il est nécessaire que les porteurs de projets relatifs aux groupes à risque sachent rapidement qu'ils disposent d'un délai supplémentaire pour dépenser le budget alloué afin de pouvoir recevoir la deuxième tranche du montant sollicité grâce à la possibilité qui leur est offerte de prolonger de 3 mois le délai pour la remise du rapport intermédiaire.
L'urgence est également motivée par le fait que les employeurs et secteurs intéressés doivent prendre connaissance le plus rapidement possible qu'il n'est pas possible d'introduire un projet relatif à la prévention du burn-out entre le 1er juin et le 31 juillet 2020, le présent arrêté suspendant cette possibilité à titre exceptionnel.
Vu l'avis n° 67.707/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), remplacé par l'arrêté royal du 5 février 2019, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 4, l'introduction du rapport intermédiaire des projets ayant débuté le 1er janvier 2020 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2021 est reportée au 31 janvier 2021. ».
Art. 2.L'article 16 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'introduction des demandes est exceptionnellement suspendue pendant l'année 2020. ».
Art. 3.L'article 20 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les projets introduits au cours de l'année 2019 peuvent être mis en oeuvre jusqu'au 31 mai 2021 au plus tard à condition de notifier cette prolongation à l'administration au plus tard le 31 décembre 2020 en y joignant un rapport intermédiaire comprenant un calendrier adapté des actions planifiées. ».
Art. 4.L'article 21 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, pour les projets dont la mise en oeuvre est prolongée jusqu'au 31 mai 2021 au plus tard, l'ordre de paiement pour la deuxième tranche de 50 % est transmis par l'administration à l'Office national de l'Emploi au plus tard le 31 juillet 2021, à condition que le demandeur envoie au plus tard le 30 juin 2021 à l'administration les documents visés dans le paragraphe 2.
A défaut de cet envoi et malgré la mise en demeure de l'administration, lorsque celle-ci n'a pas reçu ces documents avant le 1er septembre 2021, la deuxième tranche de 50 % n'est pas versée. ».
Art. 5.L'article 23 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, le délai accordé aux experts pour transmettre le rapport de synthèse relatif aux projets introduits en 2019, est prolongé de 6 mois. ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juin 2020.
Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE