publié le 26 août 2020
Arrêté royal concernant la franchise des droits d'accise accordée à l'importation de petits envois sans caractère commercial
15 JUILLET 2020. - Arrêté royal concernant la franchise des droits d'accise accordée à l'importation de petits envois sans caractère commercial
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté a pour objectif de remplacer l'arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d'accise accordée à l'importation de petits envois sans caractère commercial.
L'adoption de la directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010003015 source service public federal finances Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café fermer relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café et de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise a rendu obsolètes certaines dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 1979.
Au vu du nombre et de la complexité des modifications de forme qu'il aurait fallu apporter à l'arrêté royal du 28 mai 1979 afin de le mettre à jour, il a été décidé, à des fins de clarté et de lisibilité, de le remplacer complètement par un nouvel arrêté.
La principale évolution législative instaurée par la directive de 2008 et les lois citées ci-dessus consiste en l'instauration de deux catégories de produits sur lesquels est exigé un droit d'accise : d'une part, les produits soumis à accises, qui sont harmonisés au niveau de l'Union européenne, et d'autre part, les produits d'accises, qui ne le sont pas.
Ces deux catégories de produits ont donc été traitées distinctement dans le présent arrêté.
Par ailleurs, les autres dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 1979 sont restées quasiment identiques, à l'exception de quelques corrections d'ordre purement légistique et formel.
Seule la franchise portant sur le thé et les extraits ou essences de thé a été ajoutée, à des fins de cohérence par rapport au prescrit de la directive 2006/79/CE. Le présent arrêté tient compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 67.143/3 du 13 mai 2020.
Toutefois, étant donné que cet arrêté ne transpose pas la directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 mais qu'il s'agit uniquement d'une mise à jour de l'arrêté du 28 mai 1979, qui transposait lui-même la directive 78/1035/CEE du Conseil du 19 décembre 1978, il n'a pas été donné suite aux points 2 et 3 de cet avis.
Il n'a pas non plus été donné suite au point 10, la notion de bouteille standard n'existant pas en droit douanier et accisien belge.
Il n'y a par conséquent pas lieu de la créer alors qu'elle est sans objet dans ce domaine de compétence qu'est la franchise.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, A. DE CROO
15 JUILLET 2020. - Arrêté royal concernant la franchise des droits d'accise accordée à l'importation de petits envois sans caractère commercial PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, l'article 20, § 1er, 3°, remplacé par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises fermer ;
Vu l'arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d'accise accordée à l'importation de petits envois sans caractère commercial ;
Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ;
Vu la concertation du Comité de Ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 20 janvier 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2020 ;
Vu l'avis 67.143/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° petits envois dépourvus de tout caractère commercial : les envois qui, à la fois : a) présentent un caractère occasionnel ;b) contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial du destinataire, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial ;c) sont constitués de marchandises dont la valeur globale n'est pas supérieure à 45 EUR ;d) sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte ;2° produits d'accise : les produits visés à l'article 2 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010003015 source service public federal finances Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café fermer relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café ;3° produits soumis à accise : les produits visés à l'article 2 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise. CHAPITRE II. - De la franchise applicable aux produits d'accises
Art. 2.Franchise du droit d'accise est accordée pour les produits d'accise expédiés d'un Etat non-membre de l'Union européenne en petit envoi dépourvu de tout caractère commercial, par un particulier à destination d'un autre particulier se trouvant en Belgique, dans les quantités limitatives prévues à l'article 3.
Art. 3.En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-dessous, la franchise prévue à l'article 2 est limitée aux quantités suivantes :
a) koffie
500 gram
a) café
500 grammes
of koffie-extracten en -essences
200 gram
ou extraits et essences de café
200 grammes
b) thee
100 gram
b) thé
100 grammes
of thee-extracten en -essences
40 gram
ou extraits et essences de thé
40 grammes
CHAPITRE III.- De la franchise applicable aux produits soumis à accises
Art. 4.Franchise du droit d'accise et du droit d'accise spécial est accordée pour les produits soumis à accise expédiés d'un Etat non-membre de l'Union européenne en petit envoi dépourvu de tout caractère commercial, par un particulier à destination d'un autre particulier se trouvant en Belgique, dans les quantités limitatives prévues à l'article 5.
Art. 5.En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-dessous, la franchise prévue à l'article 4 est limitée aux quantités suivantes :
1° tabaksproducten:
1° produits du tabac :
a) sigaretten ; 50 stuks
a) cigarettes ; 50 pièces
of
ou
b) cigarillo's (sigaren die per stuk niet meer dan 3 gram wegen); 25 stuks
b) cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes par pièce) ; 25 pièces
Of
ou
c) sigaren ; 10 stuks
c) cigares ; 10 pièces
Of
ou
d) rooktabak ; 50 gram
d) tabac à fumer ; 50 grammes
2° alcohol en alcoholhoudende dranken:
2° alcool et boissons alcooliques :
a) gedistilleerde en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22 % vol;niet-gedenatureerde ethylalcohol van 80 % vol en hoger;
in totaal 1 liter
a) boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol ;alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus ;
au total 1 litre
Of
ou
b) gedistilleerde en alcoholhoudende dranken, aperitieven op basis van wijn of van alcohol, tafia, saké of soortgelijke dranken met een alcoholgehalte van 22 % vol of minder;mousserende wijnen, likeurwijnen;
in totaal 1 liter
b) boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires, ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins;vins mousseux, vins de liqueur ;
au total 1 litre
Of
ou
c) niet-mousserende wijnen. in totaal 2 liter
c) vins tranquilles. au total 2 litres
Art. 6.Les marchandises visées aux articles 2 et 4, qui sont contenues dans un petit envoi sans caractère commercial en quantités excédant celles fixées respectivement aux articles 3 et 5, sont exclues en totalité du bénéfice de la franchise.
Cela signifie qu'en cas de dépassement de la franchise, les droits et taxes devront être payés sur la totalité des marchandises contenues dans l'envoi.
Art. 7.L'arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d'accise accordée à l'importation de petits envois sans caractère commercial est abrogé.
Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO