publié le 08 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social et du règlement de pension
15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social et du règlement de pension (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social et du règlement de pension.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Modification du régime de pension sectoriel social et du règlement de pension (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro 141606/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des employeurs et ouvriers des entreprises exemptées du paiement d'une cotisation pour le régime de pension sectoriel, sur la base d'un accord d'entreprise relatif à l'instauration ou à l'élargissement d'un régime de pension complémentaire, conclu au plus tard le 31 décembre 1999, et pour autant que ce régime ait été approuvé par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) et pour autant qu'elles soient également exemptées lors d'une adaptation ultérieure des cotisations.
Si lors de l'augmentation ultérieure des cotisations, elles ne peuvent pas bénéficier d'une exemption, elles relèvent intégralement du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. S'il est mis fin au régime d'entreprise précité pour une raison ou l'autre, cet employeur et ses ouvriers tombent, dès la fin du régime, dans le champ d'application de la présente convention collective de travail. § 3. Sont également exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II de la directive (CEE) n° 1408/71 du Conseil. § 4. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet, conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, d'instaurer un engagement de pension à compter du 1er janvier 2007.
La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sera désignée par l'abréviation "LPC" dans la suite du texte.
A partir du 1er janvier 2009, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 98661/CO/111).
A partir du 1er janvier 2012, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 9 juillet 2012 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 110546/CO/111).
A partir du 1er janvier 2013, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 21 janvier 2013 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 113884/CO/111).
A partir du 1er janvier 2014, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 125158/CO/111).
A partir du 1er janvier 2016, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention de travail du 19 octobre 2015 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 130657/CO/111).
A partir du 1er juillet 2017, le règlement de pension existant est remplacé par le règlement de pension en annexe de cette convention collective de travail, étant entendu que les modifications apportées par la présente convention collective de travail au règlement de pension découlent de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur
Art. 4.Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social.
Ce fonds sera appelé ci-dessous "l'organisateur". CHAPITRE IV. - Acquisition de droits de pension
Art. 5.Conformément à l'article 17 de la LPC, tous les ouvriers, qui étaient occupés ou seront occupés, durant une période de 12 mois ininterrompue ou non, à compter du 1er avril 2000, dans une entreprise visée à l'article 1er, peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle, quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à l'employeur. CHAPITRE V. - Objectif
Art. 6.§ 1er. Au profit des personnes visées à l'article 5 de la présente convention collective de travail, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) percevra une cotisation visant à financer le présent régime de pension sectoriel social.
Le montant de la cotisation et les modalités de perception sont fixés dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". § 2. Cette cotisation sera utilisée, d'une part, pour financer l'engagement de pension dans le chef des affiliés au régime sectoriel et d'autre part, pour financer un engagement de solidarité tel que visé au titre II, chapitre 9 de la LPC. CHAPITRE VI. - L'engagement de pension
Art. 7.§ 1er. En vue de financer l'engagement de pension individuel, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" verse en nom et pour compte de l'organisateur, une cotisation, comme mentionné au § 1er de l'annexe 2 de cette convention collective de travail, à l'organisme de pension. § 2. Cet engagement de pension constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. CHAPITRE VII. - Gestion et désignation de l'organisme de pension
Art. 8.§ 1er. La gestion de l'engagement de pension comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. § 2. Cette gestion est confiée par l'organisateur à une institution de retraite professionnelle : Le "Fonds de Pension Métal OFP" (agréé par la FSMA, anciennement la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le numéro 50585), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4, boîte 7. § 3. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension qui figure en annexe 1ère à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante.
Le règlement de pension sera mis à la disposition des ouvriers affiliés par l'organisme de pension sur simple demande. § 4. Conformément à l'article 41, § 1er de la LPC, les statuts de l'organisme de pension prévoient la création d'un conseil d'administration qui se composera pour moitié de membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs et pour moitié de membres désignés par l'organisation représentative de l'employeur.
Les missions de ce conseil d'administration sont décrites au chapitre XVI du règlement de pension ci-joint et sont exécutées conformément aux statuts coordonnés du "Fonds de Pension Métal OFP" en date du 22 juin 2017. CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages
Art. 9.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages sont décrites dans les chapitres VIII à XI du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE IX. - Engagement de solidarité
Art. 10.En vue du financement de l'engagement de solidarité, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" verse au nom et pour compte de l'organisateur, une cotisation, comme mentionné au § 2 de l'annexe 2 de cette convention collective de travail, à l'organisme de solidarité.
Cet engagement de solidarité constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. CHAPITRE X. - Gestion et désignation d'un organisme de solidarité
Art. 11.§ 1er. La gestion de l'engagement de solidarité comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, compte et actuarielle. § 2. Cette gestion est confiée par l'organisateur à une institution de retraite professionnelle : Le "Fonds de Pension Métal OFP" (agréé par la FSMA, anciennement la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le numéro 50585), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4, boîte 7. § 3. Les règles de gestion de l'engagement de solidarité sont fixées dans la convention collective de travail du 12 décembre 2014 relative au fonds de solidarité et au règlement de solidarité, conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité (numéro d'enregistrement 125159/CO/111). CHAPITRE XI. - Procédure relative à la sortie d'un travailleur
Art. 12.La procédure relative à la sortie d'un travailleur est décrite aux chapitres XIII et XIV du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE XII. - Remplacement de la convention collective de travail
Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er juillet 2017 la convention collective de travail du 19 octobre 2015 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 130657/CO/111). § 2. Tous les droits, constitués dans le cadre des conventions collectives de travail précitées, sont conservés et continuent d'être gérés par le "Fonds de Pension Métal OFP". CHAPITRE XIII. - Durée et procédure de dénonciation et d'abrogation
Art. 14.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 (étant entendu que les modifications apportées par la présente convention collective de travail au règlement de pension découlant de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 fermer entrent en vigueur le 1er janvier 2016) et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
La décision de dénonciation ne peut être prise qu'à l'unanimité et pour autant que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs ainsi que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique soient présents. § 2. Le présent régime de pension sectoriel social ne peut être abrogé que moyennant le respect de la procédure suivante : 1° La décision d'abroger le régime de pension doit être prise à l'unanimité par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, cette décision n'est valable que si elle bénéficie du soutien de 80 p.c. des voix de tous les membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et de 80 p.c. de tous les membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs; 2° La décision d'abroger le régime de pension sera communiquée par le président de la commission paritaire à l'organisateur par lettre recommandée.Il faudra toujours respecter un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1ère à la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social et du règlement de pension Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectorielle est établi en exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 modifiant le régime de pension sectoriel et le règlement de pension. § 2. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit.
Il fixe en outre les conditions d'affiliation et les règles d'exécution du régime de pension sectoriel. CHAPITRE II. - Définitions des notions
Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Les notions utilisées dans le présent règlement doivent être comprises dans leur sens prévu à l'article 3 de la LPC. 2° FSMA L'Autorité des Services et Marchés financiers, organisme autonome créé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance et aux services financiers (anciennement CBFA).3° La commission paritaire 111 L'organe paritaire au sein duquel le régime de pension sectoriel a été créé, connu sous la dénomination Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.4° La convention collective de travail du 3 juillet 2017 La convention collective de travail du 3 juillet 2017 modifiant le régime de pension sectoriel et le règlement de pension.5° L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) a été désigné comme organisateur de ce régime de pension complémentaire sectoriel social par les organisations représentatives représentées au sein de la commission paritaire 111.6° L'organisme de pension : le "Fonds de Pension Métal OFP" L'institution de retraite professionnelle qui est désignée par l'organisateur en exécution de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 pour la gestion du régime de pension sectoriel est le "Fonds de Pension Métal OFP", agréé par la FSMA sous le numéro 50585.7° L'engagement de pension La promesse d'une pension complémentaire faite par l'organisateur aux affiliés et/ou à leur(s) ayant(s) droit en exécution de la convention collective de travail du 3 juillet 2017. L'engagement de l'organisateur est un engagement de pension de type contributions définies sans rendement garanti. L'organisateur garantit uniquement le paiement de contributions définies mais ne prend aucun engagement en matière de capitalisation de ces contributions définies et ne garantit aucun rendement garanti. 8° La pension complémentaire Le capital (ou la rente correspondante) auquel un affilié a droit, sur la base a) des versements obligatoires de l'organisateur fixés dans le présent règlement de pension, b) le cas échéant, des prestations octroyées dans le cadre de l'engagement de solidarité et c) le cas échéant, de la participation bénéficiaire.9° L'employeur L'entreprise ressortissant à la commission paritaire 111 et tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 3 juillet 2017.10° Les affiliés Les affiliés peuvent être divisés en 2 catégories : - Les affiliés actifs : les ouvriers d'un employeur qui relève de la commission paritaire 111, pour lesquels l'organisateur a mis en place ce régime de pension sectoriel, qui sont actifs dans le secteur et qui remplissent et continuent à remplir les conditions d'affiliation déterminées à l'article 3 du présent règlement de pension; - Les affiliés passifs : les anciens affiliés actifs d'un employeur qui relève de la commission paritaire 111, qui ont reçu leurs réserves acquises au moment de leur sortie selon le présent règlement et qui, conformément à l'article 26, ont laissé leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 11° L'ayant droit L'ayant droit est la personne physique à qui le versement de la prestation en cas de décès doit être effectué conformément aux dispositions du présent règlement de pension, en cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite.12° Le bénéficiaire désigné Le bénéficiaire désigné est la personne physique qui est désignée par écrit par l'affilié au moyen du formulaire prévu à cet effet pour le versement en cas de décès avant la mise à la retraite. - En cas de plusieurs désignations, la désignation par envoi recommandé a toujours priorité sur celle effectuée par courrier normal. - Ensuite, le formulaire le plus récent a toujours priorité sur les formulaires plus anciens. 13° Les réserves acquises Les réserves auxquelles un affilié a droit à un moment donné, sont égales au montant se trouvant sur son compte individuel et constitué des cotisations versées par l'organisateur majorées du rendement net en application de l'article 5 et, le cas échéant, de la participation bénéficiaire attribuée.14° Les prestations acquises Lorsque l'affilié quitte le secteur et qu'il choisit de laisser ses réserves acquises au "Fonds de Pension Métal OFP", la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre au moment de la mise à la retraite.15° La garantie de rendement minimum légal Il s'agit de la garantie de rendement minimum légal telle que prévue à l'article 24 de la LPC, ou le cas échéant, pour les affiliés passifs, à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC, qui doit être garantie au plus tard au moment exigé par la LPC. Le cas échéant, les réserves acquises sont apurées par l'organisateur pour garantir la garantie de rendement minimum légal, selon l'article 30 de la LPC. La méthode verticale s'applique pour la capitalisation des contributions et l'application de la garantie de rendement minimum légal.
Cela signifie qu'en cas de modification du taux d'intérêt, le(s) ancien(s) taux est/sont d'application, jusqu'au moment de la modification, sur les contributions dues sur la base du présent règlement avant la modification.
Le nouveau taux d'intérêt s'applique sur les contributions dues sur la base du présent règlement depuis la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux d'intérêt des contributions dues sur la base du présent règlement jusqu'à la modification. 16° La sortie La notion de sortie comprend les situations suivantes : 1) soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, qui n'est pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application du présent engagement de pension sectoriel;2) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation du présent engagement de pension sectoriel, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la commission paritaire 111.17° L'AR de 1969 L'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantage extralégaux aux travailleurs, visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. 18° Le salaire trimestriel Le salaire brut à 100 p.c. d'un trimestre, tel que déclaré à l'Office national de sécurité sociale (donc non majoré de 8 p.c.). 19° Les cotisations trimestrielles Les cotisations sont versées par les employeurs à l'organisateur.Le montant des cotisations est fixé dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". 20° L'âge de la pension Par âge de la pension, il faut toujours entendre l'âge de la pension légale ou l'âge de la pension, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'âge de la pension est de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, pour les pensions légales prises à partir du 1er février 2025, l'âge de la pension est de 66 ans et pour les pensions légales prises à partir du 1er février 2030, l'âge de la pension est de 67 ans. 21° Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension légale de retraite (anticipée) relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations complémentaires en vertu de cet engagement de pension, c'est-à-dire en l'occurrence la pension légale des travailleurs salariés. En vertu des mesures transitoires légales, la prise de la pension complémentaire, à la demande de l'affilié qui est mis en RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) dans les cas prévus à l'article 16 du présent règlement de pension, peut être assimilée à la mise à la retraite. 22° La structure d'accueil Un contrat d'assurance conclu par le "Fonds de Pension Métal OFP" avec l'accord de l'organisateur auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse commune où les réserves suivantes peuvent être versées : 1) les réserves des "entrants" qui ont choisi de transférer les réserves constituées dans le plan de pension de leur ancien employeur ou organisateur vers le "Fonds de Pension Métal OFP";2) les réserves des affiliés (ou leurs ayants droit) qui ont choisi de transformer leurs prestations acquises en une "rente" conformément aux dispositions du présent règlement de pension;3) les réserves et les cotisations des sortants qui demandent à leur nouvel employeur de "poursuivre" leur ancien engagement de pension individuel, dans les limites fixées par la LPC. CHAPITRE III. - Affiliation
Art. 3.§ 1er. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers qui sont (ou seront) liés au 1er janvier 2016 ou après à leur employeur par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail. § 2. Sont toutefois expressément exclus les ouvriers qui sont occupés chez ces mêmes employeurs et qui sont expressément exclus du paiement des cotisations par les statuts du "Fonds de sécurité d'entreprise des fabrications métalliques". § 3. Les ouvriers précités demeurent affiliés tant qu'ils sont en service et qu'ils remplissent les conditions d'affiliation.
Les ouvriers qui ont pris leur pension légale (anticipée) et qui sont (restent) encore au service d'un employeur au sens de l'article 2, 9° du présent règlement ne sont (demeurent) cependant pas (plus) affiliés à cet engagement de pension sectoriel. § 4. Il existe une exception : les ouvriers qui ont effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant le 1er janvier 2016 et qui, avant le 1er janvier 2016, ont continué à être occupés de manière ininterrompue par un employeur au sens de l'article 2, 9° du présent règlement, demeurent affiliés au présent engagement de pension sectoriel en vertu de la mesure transitoire prévue à l'article 63/6 de la LPC, tant que cette activité professionnelle se poursuit sans interruption.
L'activité professionnelle est considérée comme interrompue lorsque l'ouvrier pensionné concerné ne reçoit pas de salaire trimestriel durant un trimestre complet.
Art. 4.Le règlement de pension s'applique immédiatement aux ouvriers susmentionnés.
La date d'entrée en service chez l'employeur constitue donc aussi la date d'affiliation au présent engagement de pension sectoriel.
Art. 5.§ 1er. Sous réserve du § 2, le rendement net de l'année comptable est, à la fin de la même année, attribué proportionnellement aux réserves acquises au 31 décembre de l'année comptable précédente d'une part et aux cotisations trimestrielles de l'année dont il est question d'autre part, en tenant compte de la date de valeur respective de chaque cotisation trimestrielle.
La date de valeur de chaque cotisation trimestrielle est le premier jour du deuxième trimestre qui suit le trimestre auquel se rapporte la cotisation.
Cette capitalisation s'effectue : 1. jusqu'au jour du paiement de la pension complémentaire, ou 2.jusqu'au premier jour du mois qui suit le jour où l'affilié est décédé.
Après clôture de chaque année comptable, le rendement net à attribuer est défini sur la base du résultat financier de l'organisme de pension, dont on déduit les charges d'exploitation, les provisions pour risques et charges et les impôts sur le résultat.
Dans une année comptable non clôturée et pour les trimestres clôturés, le rendement net par trimestre est défini sur la base du résultat financier de l'organisme de pension dans le trimestre concerné, compte tenu d'une estimation de 0,07 p.c. pour les charges d'exploitation.
Pour les trimestres non clôturés le rendement net est fixé à 0 p.c.. § 2. Le rendement net positif n'est attribué qu'à concurrence de 80 p.c.. Le solde à concurrence de 20 p.c. est versé dans une réserve collective.
Si les réserves acquises dépassent le montant des cotisations capitalisées au taux, utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal, le surplus sera également versé dans cette réserve collective.
Cette réserve collective peut être utilisée pour apurer l'éventuel déficit des réserves acquises au moment de la sortie, de la mise à la retraite ou du décès ou être attribuée aux comptes individuels en tant que participation bénéficiaire conformément à l'article 12, § 3 du présent règlement. § 3. Les coûts administratifs et financiers de l'organisme de pension ne sont pas retenus sur les contributions qui financent la pension complémentaire, mais sont complètement mis à charge du résultat financier de l'exercice comptable concerné de l'organisme de pension. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur
Art. 6.L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 3 juillet 2017.
Art. 7.§ 1er. La cotisation due par l'organisateur au "Fonds de Pension Métal OFP", en vue du financement de l'engagement de pension, est mentionnée au § 1er de l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.
Le paiement des contributions en exécution du présent engagement de pension est un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. § 2. Deux fois par mois (les 1er et 15 de chaque mois), l'organisateur laissera verser, en son nom et pour son compte, au "Fonds de Pension Métal OFP" les cotisations trimestrielles perçues. § 3. L'organisateur garantit uniquement le paiement de contributions définies mais ne prend aucun engagement en matière de capitalisation de ces contributions définies.
L'organisateur remplira par contre l'obligation concernant la garantie de rendement minimum légal.
Art. 8.§ 1er. Une fois par an, au plus tard le 1er juillet, l'organisateur laissera transmettre en son nom et pour son compte par voie électronique au "Fonds de Pension Métal OFP" toutes les données requises pour l'exécution de l'engagement de pension du 3 juillet 2017. § 2. Le "Fonds de Pension Métal OFP" n'est tenu d'exécuter ses obligations qu'à condition que les données requises soient remises à temps.
Art. 9.L'organisateur transmettra à l'administration du "Fonds de Pension Métal OFP" toutes les questions des affiliés sur le présent règlement de pension en général ou sur leur dossier personnel en particulier, qui se chargera de de répondre à ses questions. CHAPITRE V. - Droits et obligations de l'affilié
Art. 10.§ 1er. L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 qui forme un tout avec le présent règlement de pension. § 2. L'affilié autorise l'organisateur à transmettre au "Fonds de Pension Métal OFP" toutes les informations et justificatifs nécessaires pour que l'organisme de pension puisse respecter ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son/ses ayant(s) droit. § 3. L'affilié transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants au "Fonds de Pension Métal OFP" de sorte que l'organisme de pension puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son/ses ayant(s) droit. § 4. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 3 juillet 2017 et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de pension seront déchargés dans la même mesure de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglée par le présent règlement de pension.
Art. 11.L'affilié peut toujours adresser ses questions sur le présent règlement de pension en général ou sur son dossier personnel en particulier à l'administration du "Fonds de Pension Métal OFP". CHAPITRE VI. - Droits et obligations de l'organisme de pension
Art. 12.§ 1er. Le "Fonds de Pension Métal OFP" est responsable de la gestion du présent engagement de pension sectoriel et du paiement de la pension complémentaire découlant de cet engagement de pension.
Le "Fonds de Pension Métal OFP" a, à cet égard, une obligation de moyens telle que déterminée dans la législation applicable. § 2. En tout temps, le conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP" s'efforcera de mener une gestion prudentielle dans l'intérêt des affiliés et des ayants droit et établit à cet effet une déclaration sur les principes de la politique de placement.
Lors du développement de cette politique d'investissement, le "Fonds de Pension Métal OFP" veillera à un équilibre à long et à court terme. § 3. Après avis du conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP", l'organisateur pourra décider d'accorder une participation bénéficiaire.
Le cas échéant, cette décision d'octroi d'une participation bénéficiaire fera l'objet d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire 111.
Une participation bénéficiaire est ajoutée aux comptes individuels de l'affilié. CHAPITRE VII. - Objectif de l'engagement de pension sectoriel
Art. 13.§ 1er. L'engagement de pension a pour objectif de constituer un capital de pension complémentaire (ou une rente correspondante) en complément à la pension légale des travailleurs salariés qui sera liquidée au moment de la mise à la retraite si l'affilié est en vie. § 2. Une prestation en cas de décès telle que définie à l'article 17 sera versée à l'/aux ayant(s) droit, si l'affilié décède avant la mise à la retraite, pour autant que la pension complémentaire n'ait pas encore été payée à l'affilié. CHAPITRE VIII. - Paiement des pensions complémentaires
Art. 14.Tous les formulaires mentionnés dans ce chapitre peuvent être obtenus auprès de l'administration du "Fonds de Pension Métal OFP". Section 1ère. - Paiement en cas de mise à la retraite
Art. 15.§ 1er. Le capital de pension complémentaire (ou la rente correspondante) est versé à la mise à la retraite. § 2. La pension complémentaire au moment de la mise à la retraite équivaut au montant du compte individuel de l'affilié auprès du "Fonds de Pension Métal OFP" à ce moment-là, constitué par la capitalisation des contributions versées à l'avantage de l'affilié (et la participation bénéficiaire éventuelle accordée), en tenant compte de l'avance déjà versée telle que prévue à l'article 19. Le cas échéant, ce montant est augmenté pour assurer la garantie de rendement minimum légal. § 3. Au plus tard 3 mois avant que l'âge de la pension ne soit atteint ou lorsque l'organisateur ou le "Fonds de Pension Métal OFP" est mis au courant de la date de la pension légale anticipée de l'affilié ou de la demande de prise de la pension complémentaire en raison des mesures transitoires de la LPC reprises à l'article 16, l'affilié reçoit du "Fonds de Pension Métal OFP" un courrier dans lequel sont, entre autres, mentionnés le montant de ses prestations acquises en vertu du présent engagement de pension sectoriel ainsi que les formalités à remplir dans le cadre de la liquidation de la pension complémentaire.
Ce courrier vise également à informer l'affilié de la possibilité de convertir le capital en rente, comme le prévoit l'article 28, § 2 de la LPC. § 4. Afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension complémentaire, l'affilié doit remplir complètement et correctement le formulaire D3, signé et daté, et veiller à ce que les annexes mentionnées ci-après soient transmises au "Fonds de Pension Métal OFP" : - une copie de la notification de la décision concernant l'octroi de la pension légale (remise par le Service fédéral des pensions); - une copie du recto et verso de la carte d'identité ou du passeport du pays d'origine de l'affilié.
En cas de mise à la retraite à l'âge légal de la pension, le document de notification ci-dessus doit être assorti de(s) annexe(s) mentionnée(s) ci-après : - Une ou plusieurs attestations indiquant les activités que l'affilié a exercées au cours d'une période de référence de 3 ans précédant l'âge légal de la pension : - ou une ou plusieurs attestations d'occupation indiquant les dates de début et de fin d'occupation, le cas échéant complétées de la mention de prestations réduites à la suite d'une prise de crédit-temps; - et/ou une attestation de chômage indiquant qu'il s'agit de chômage involontaire et qu'aucun travail et/ou formation n'a été refusé(e) et en mentionnant si le chômage relève ou non du régime de RCC; - et/ou une attestation émise par l'ONEm, le service de chômage, le VDAB, Actiris ou le FOREm, ou toute autre instance compétente, mentionnant qu'il s'agit d'un régime de RCC dans le cadre duquel l'affilié est demeuré de manière ininterrompue en disponibilité adaptée sur le marché du travail durant les 3 années précédant l'âge légal de la pension conformément à l'article 56, § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - et/ou une attestation d'invalidité indiquant les dates de début et de fin du contrat de travail et si celle-ci est la conséquence d'une maladie (le cas échéant professionnelle) ou d'un accident (le cas échéant de travail). § 5. Le cas échéant, le droit de demander la pension complémentaire se prescrit après 5 ans pour les actions qui dérivent ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion, conformément à l'article 55 de la LPC. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant celui où l'affilié a eu connaissance on aurait dû raisonnablement avoir connaissance de l'évènement qui donne ouverture à l'action.
Le délai de prescription ne court pas contre l'affilié qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.
A défaut de demande durant le délai précité, le compte individuel de l'affilié concerné revient au "Fonds de Pension Métal OFP".
Lorsque la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai de prescription précité pour des raisons étrangères à l'organisateur et/ou au "Fonds de Pension Métal OFP" (et ne constituent pas une force majeure), le compte individuel revient également au "Fonds de Pension Métal OFP".
Art. 15bis.La (partie restante de la) pension complémentaire des ouvriers pensionnés qui étaient encore affiliés au régime de pension sectoriel avant le 1er janvier 2016 à la suite d'un emploi ininterrompu dans le secteur dans le cadre de travail autorisé avant le 1er janvier 2016 et qui constituent encore une pension complémentaire en vertu des mesures transitoires légales décrites à l'article 3, § 4 du présent règlement, est payée à ceux-ci dès le moment où il est mis fin pour la première fois à leur occupation dans le secteur après la mise à la retraite.
Si le pensionné concerné est par la suite à nouveau employé dans le secteur, il n'est plus affilié à ce régime de pension sectoriel conformément à l'article 3, § 3 du présent règlement.
Afin de procéder à la liquidation de (la partie restante de) la pension complémentaire, l'affilié doit remplir complètement et correctement le formulaire D6, signé et daté, et veiller à ce que les annexes mentionnées ci-dessous soient transmises au "Fonds de Pension Métal OFP" : - une copie de la notification de la décision concernant l'octroi de la pension légale (remise par le Service fédéral des pensions); - une copie de l'attestation d'emploi délivrée par l'employeur; - une copie recto et verso de la carte d'identité ou du passeport du pays d'origine de l'affilié. Section 2. - Mesures transitoires en cas de RCC
Art. 16.§ 1er. Si un affilié accède au RCC, il peut encore demander sa pension complémentaire de manière anticipée avant la mise à la retraite s'il répond à l'une des dispositions transitoires prévues à l'article 63/3 ou à l'article 63/2 de la LPC : - Les affiliés qui accèdent au RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) peuvent prendre leur pension complémentaire à partir de 60 ans, conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la LPC, s'il a été mis fin à leur contrat de travail au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de l'accès au RCC dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional ou fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015.; - Si les affiliés qui accèdent au RCC ne remplissent pas les conditions de la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la LPC telle que décrite ci-dessus, ceux-ci peuvent prendre leur pension complémentaire en vertu de la mesure transitoire prévue à l'article 63/2 de la LPC : - à partir de l'âge de 60 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1959; - à partir de l'âge de 61 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1960; - à partir de l'âge de 62 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1961; - à partir de l'âge de 63 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1962. § 2. Si l'affilié qui accède au RCC ne demande pas sa pension complémentaire de manière anticipée conformément au § 1er, sa pension complémentaire est alors payée au moment de la mise à la retraite et les dispositions de l'article 15 du présent règlement de pension s'appliquent. § 3. La pension complémentaire en cas de prise anticipée en vertu du § 1er du présent article équivaut au montant du compte individuel de l'affilié auprès du "Fonds de Pension Métal OFP" à ce moment-là, constitué par la capitalisation des contributions versées à l'avantage de l'affilié (et la participation bénéficiaire éventuelle accordée) et en tenant compte de l'avance déjà versée telle que prévue à l'article 19.
Le cas échéant, ce montant est augmenté pour assurer la garantie de rendement minimum légal. § 4. L'organisateur informe mensuellement le "Fonds de Pension Métal OFP" des nouveaux dossiers RCC dans le secteur.
Le cas échéant, le "Fonds de Pension Métal OFP" écrit aux affiliés concernés en mentionnant la possibilité de demande anticipative dans le cadre du RCC. § 5. Afin de bénéficier du paiement anticipé la pension complémentaire dans le cadre du RCC, l'affilié doit remplir complètement et correctement le formulaire D2, signé et daté, et veiller à ce que les annexes mentionnées ci-après soient transmises au "Fonds de Pension Métal OFP" : - une copie du C4 RCC (C4 prépension temps plein) ou du C4 DRS-RCC (C4-prépension temps plein) remis par l'employeur; - une copie du recto et verso de la carte d'identité ou du passeport du pays d'origine de l'affilié. § 6. Le cas échéant, le droit de demander la pension complémentaire se prescrit après 5 ans pour les actions qui dérivent ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion, conformément à l'article 55 de la LPC. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant celui où l'affilié a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance de 'l'évènement qui donne ouverture à l'action.
Le délai de prescription ne court pas contre l'affilié qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.
A défaut de demande durant le délai précité, le compte individuel de l'affilié concerné revient au "Fonds de Pension Métal OFP".
Lorsque la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai de prescription précité pour des raisons étrangères à l'organisateur et/ou au "Fonds de Pension Métal OFP" (et ne constituent pas une force majeure), le compte individuel revient également au "Fonds de Pension Métal OFP". Section 3. - Paiement en cas de décès
Art. 17.§ 1er. Si l'affilié actif ou passif décède avant la mise à la retraite (ou le cas échéant avant le paiement de la pension complémentaire), la prestation en cas de décès équivalant aux réserves acquises sera versée à ses ayants droit, dans l'ordre défini ci-dessous : 1) Au profit de son époux(se), si : - pas divorcé (ou en instance de divorce); - pas judiciairement séparé de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps); 2) A défaut, au profit de la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil;3) A défaut, au profit d'un "bénéficiaire désigné" sous condition : - une ou plusieurs personne(s) physique(s), à parts égales; - désignée(s) par écrit à l'aide du formulaire D1 prévu à cet effet; - la révocation d'un bénéficiaire désigné "sous condition" est toujours possible par lettre recommandée adressée au "Fonds de Pension Métal OFP"; - si, après avoir désigné un bénéficiaire, l'affilié se marie ou cohabite légalement et qu'il existe donc une personne telle que décrite au point 1) ou 2), cette désignation disparaît; 4) A défaut, au profit de son/ses enfant(s) ou, en cas de représentation, les héritiers de ces enfants en ligne directe, à parts égales;5) A défaut, au profit de ses parents, en parts égales;6) En cas de décès d'un ou des deux parents, les frères et soeurs remplacent par subrogation le(s) parent(s) défunt(s);7) A défaut : - au profit des autres héritiers légaux de l'affilié (et donc pas au profit de la succession de l'affilié); - à l'exception de l'Etat belge; 8) A défaut, le "Fonds de Pension Métal OFP". § 2. Le droit demander la prestation en cas de décès se prescrit après 5 ans pour les actions qui dérivent ou ayant trait à une prestation en cas de décès ou à sa gestion, conformément à l'article 55 de la LPC. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant celui où l'ayant droit a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance de l'existence de la prestation de décès, de sa qualité de bénéficiaire et de l'évènement qui donne ouverture à l'action.
Le délai de prescription ne court pas contre l'ayant droit qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.
A défaut de demande durant le délai précité, la prestation en cas de décès revient au "Fonds de Pension Métal OFP".
Lorsque la prestation en cas de décès ne peut pas être payée dans le délai de prescription précité pour des raisons étrangères à l'organisateur et/ou au "Fonds de Pension Métal OFP" (et ne constitue pas une force majeure), elle revient également au "Fonds de Pension Métal OFP". § 3. Le décès d'un affilié peut être notifié au "Fonds de Pension Métal OFP" par les proches parents, les ayants droit, l'employeur, les organisations syndicales ou l'organisateur.
De plus, un contrôle périodique des décès éventuels d'affiliés sera effectué par le biais de la Banque-Carrefour de Sécurité Sociale. § 4. Afin de recevoir une prestation en cas de décès, le/les ayant(s) droit doit/doivent envoyer le document D4 en cas de décès complètement et correctement rempli (y compris les annexes), signé et daté, au "Fonds de pension Métal OFP". - Si l'ayant droit est la veuve/le veuf ou le cohabitant légal, une copie de l'acte de décès de l'affilié ainsi qu'une copie du recto et verso de la carte d'identité ou du passeport du pays d'origine de l'ayant droit, ou d'un document d'identité similaire, devront être remis. - Si l'ayant droit est une personne autre que la veuve/le veuf ou que le cohabitant légal, les documents suivants devront également être transmis : une copie de l'acte de notoriété ou de l'acte de succession rédigé par un notaire ou le Service Public Fédéral Finances. Ceci avec la confirmation écrite du notaire qu'aucun héritier n'a renoncé et avec la preuve que le compte bancaire a été bloqué lorsque le/les ayant(s) droit est/sont mineur(s). - Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit, chaque ayant droit (ou son représentant légal) doit remplir pour lui-même le formulaire D4, daté et signé, et le transmettre avec les annexes requises au "Fonds de Pension Métal OFP". - En outre une copie de la fiche salariale de l'affilié décédé du mois dans lequel le décès a eu lieu doit également être transmise. CHAPITRE IX. - Modalités de paiement
Art. 18.Pour que le "Fonds de Pension Métal OFP" puisse procéder au paiement effectif de la pension complémentaire, il doit disposer des données salariales relatives à toute la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel.
Art. 19.§ 1er. Le "Fonds de Pension Métal OFP" procédera au paiement d'une "avance", calculée sur la base des données salariales dont il dispose au moment de la mise à la retraite ou de la demande prévue à l'article 16, § 1er.
L'affilié recevra cette avance au plus tard le 25ème jour du mois suivant le mois où il a introduit son dossier complet. § 2. Le "solde" (le décompte final) de la pension complémentaire sera payé au plus tard au dernier trimestre de l'année suivante. Le solde est capitalisé conformément à l'article 5 du présent règlement jusqu'à la date du paiement. CHAPITRE X. - Forme de paiement au moment de la mise à la retraite
Art. 20.L'affilié peut choisir entre : 1) un paiement unique en capital;2) et une conversion en rente annuelle ou viagère. Le "Fonds de Pension Métal OFP" informe l'affilié du droit de conversion en rente 2 mois avant la mise à la retraite ou 2 semaines après la prise anticipée de la pension en vertu des mesures transitoires mentionnées à l'article 16 du présent règlement.
Art. 21.§ 1er. L'affilié doit cocher sa préférence sur le formulaire prévu à cet effet. § 2. Si l'affilié a opté pour le paiement sous la forme d'une rente, le capital, après retenue des cotisations sociales et taxes applicables, est transféré vers la structure d'accueil mentionnée au chapitre II du présent règlement et qui est ajoutée à la convention collective de travail du 3 juillet 2017 comme annexe 3. Le capital ainsi déterminé est converti en rente, conformément aux tarifs établis dans le règlement de la structure d'accueil. La réversibilité ou non et/ou l'éventuelle indexation de la rente sont déterminées dans le règlement de la structure d'accueil. § 3. Une conversion en rente n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente est dès le départ inférieur au montant annuel minimum prévu à l'article 28, § 2 de la LPC, soit 500 EUR par an (indexés conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants). § 4. Lorsque l'affilié ne coche aucune préférence sur le formulaire prévu à cet effet, il est censé opter pour un paiement en capital. CHAPITRE XI. - Modalités et formes de paiement en cas de décès
Art. 22.§ 1er. Le(s) ayant(s) droit peut/peuvent toujours choisir : 1) soit pour un paiement unique en capital;2) soit pour une conversion en une rente annuelle viagère. Le "Fonds de Pension Métal OFP" informe le/les ayant(s) droit du droit à la conversion en rente 2 semaines après qu'il a été informé du décès. § 2. L'ayant droit doit cocher son choix sur le formulaire prévu à cet effet.
Si l'ayant droit a opté pour le paiement sous la forme d'une rente, le capital, après retenue des cotisations sociales et taxes applicables, est transféré vers la structure d'accueil mentionnée au chapitre II du présent règlement et qui est ajoutée à la convention collective de travail du 3 juillet 2017 comme annexe 3.
Le capital ainsi déterminé est converti en rente, conformément aux tarifs établis dans le règlement de la structure d'accueil. § 3. Une conversion en rente n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente est dès le départ inférieur au montant annuel minimum prévu à l'article 28, § 2 de la LPC, soit 500 EUR par an (indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants). § 4. Lorsque l'ayant droit n'a coché aucun choix dans le formulaire prévu à cet effet, il est censé opter pour un paiement en capital. § 5. Si l'ayant droit opte pour une rente, celle-ci ne sera pas cessible. CHAPITRE XII. - Réserves acquises
Art. 23.§ 1er. Conformément à l'article 17 de la LPC, un affilié actif doit avoir été affilié à cet engagement de pension sectoriel au moins durant une période de 12 mois, ininterrompue ou non, avant de faire valoir des droits sur les réserves et prestations acquises. § 2. Un affilié actif est affilié durant 12 mois à cet engagement de pension sectoriel s'il a perçu durant au moins 5 trimestres un salaire trimestriel d'une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 3 juillet 2017. § 3. Par dérogation au § 1er, pour le calcul des 12 mois d'affiliation, il sera tenu compte, à la demande de l'affilié, de la période d'affiliation à un autre régime de pension sectoriel, lorsque l'entreprise où l'affilié a été occupé passe, au moment du transfert, à la commission paritaire 111, sans que ce passage ne découle d'une modification de l'activité de l'entreprise. § 4. L'organisateur est tenu d'apurer les éventuels déficits par rapport à la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 30 de la LPC. Cet apurement doit être effectué au plus tard à la réalisation du premier des évènements suivants : le transfert des réserves acquises vers un autre organisme de pension, la mise à la retraite ou l'abrogation de l'engagement de pension. CHAPITRE XIII. - Procédure en cas de sortie au sens de l'article 2, 16°, 1) et 3) du présent règlement
Art. 24.§ 1er. Lorsqu'un affilié actif sort du régime avant qu'il n'ait été affilié durant 12 mois à ce régime de pension sectoriel, il ne peut prétendre aux réserves ou prestations acquises. § 2. Les réserves acquises restent au "Fonds de Pension Métal OFP". § 3. Lorsqu'un ancien affilié, tel que visé au § 1er, s'affilie à nouveau (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 3 juillet 2017), il est toutefois tenu compte de l'ensemble des périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel dans le secteur avant sa réaffiliation pour déterminer le délai d'affiliation de 12 mois ("période d'acquisition"). § 4. Le montant des réserves acquises au moment de la sortie après la première période d'affiliation est à nouveau placé sur son compte de pension individuel.
Art. 25.§ 1er. Lorsqu'un affilié possédant des réserves acquises (comme prévu à l'article 23 du présent règlement de pension) quitte le régime, l'organisateur en avertit l'organisme de pension par écrit ou par voie électronique dans l'année. § 2. La sortie d'un affilié peut aussi être signalée par l'employeur ou par le travailleur même.
Art. 26.§ 1er. Au plus tard 30 jours après cette notification, le "Fonds de Pension Métal OFP" communiquera par écrit à l'affilié sortant le montant des réserves acquises, le montant des prestations acquises, le maintien de la couverture décès et le type de celle-ci ainsi que les options possibles énumérées ci-dessous. § 2. L'affilié sortant dispose à son tour d'un délai de 30 jours (à compter de la notification de l'organisme de pension) pour indiquer son choix parmi les options mentionnées ci-dessous concernant l'utilisation de ses réserves acquises, le cas échéant complétées jusqu'à la garantie de rendement minimum légal : 1) Transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur : - s'il est affilié à l'engagement de pension de son nouvel employeur;2) transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension du nouvel organisateur auquel ressortit son nouvel employeur : - s'il s'affilie à l'engagement de pension de cet organisateur;3) Transférer les réserves acquises vers un autre organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et qui limite les coûts selon les règles établies par le Roi conformément à l'AR de 1969 (ci-après "l'organisme de pension AR 69") : - l'affilié pourra en tout temps choisir lui-même un organisme de pension AR 69;4) Laisser les réserves acquises au "Fonds de Pension Métal OFP" auquel cas l'affilié devient un affilié passif : - avec cessation du paiement des primes et sans modification de l'engagement de pension et avec maintien d'une couverture de décès égale aux réserves acquises. § 3. Lorsque l'affilié sortant laisse passer le délai de 30 jours susvisé, il est supposé avoir opté pour la possibilité 4).
Toutefois, après écoulement de ce délai de 30 jours, l'affilié pourra en tout temps transférer ses réserves vers un organisme de pension visé aux points 1), 2) ou 3). § 4. L'organisme de pension veillera à ce que l'option choisie par l'affilié soit réalisée dans les 30 jours après qu'il a été informé de la décision de l'affilié.
Le cas échéant, les réserves acquises à transférer seront au moins égales au montant des réserves acquises au moment de la sortie, le cas échéant complétées jusqu'à la garantie de rendement minimum légal qui est garantie au moment de la sortie.
Art. 26bis.En cas de sortie, l'ancien affilié peut : - poursuivre le paiement des primes par l'intermédiaire du nouvel employeur; - uniquement s'il a été affilié durant au moins 42 mois auprès du "Fonds de Pension Métal OFP"; - uniquement s'il n'existe aucun engagement de pension chez le nouvel employeur; - les primes versées ne peuvent excéder 1 500 EUR par an (montant non indexé); - si l'affilié a désigné le "Fonds de Pension Métal OFP", l'organisateur dirigera l'affilié pour la perception des nouvelles primes vers la structure d'accueil dont il est question dans l'article 2, 22° du présent règlement.
Dans ce cadre, se créera une relation directe entre l'organisme de pension qui gère la structure d'accueil et le nouvel employeur de l'affilié sortant.
Art. 27.§ 1er. Lorsqu'un ancien affilié s'affilie à nouveau (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 3 juillet 2017), il est considéré comme un nouvel affilié, sauf pour l'ancien affilié qui a déjà pris sa pension légale et continue à travailler dans le cadre du "travail autorisé" et qui ne bénéficie pas de la mesure transitoire prévue à l'article 3, § 4 du présent règlement. § 2. Pour déterminer le délai d'affiliation de 12 mois ("période d'acquisition"), il est tenu compte de l'ensemble de ses périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel, ininterrompues ou non, conformément à l'article 23, § 2, sauf si l'affilié concerné a transféré ses réserves acquises vers un autre organisme de pension lors d'une sortie précédente. CHAPITRE XIV. - Procédure en cas de sortie au sens de l'article 2, 16°, 2) du présent règlement
Art. 28.En cas de sortie en raison du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, et dans le cadre de laquelle l'affilié peut réclamer ses réserves acquises dans le présent régime de pension sectoriel conformément aux dispositions du chapitre XIII du présent règlement, l'affilié est assimilé à un affilié passif, étant entendu qu'il ne reçoit pas au moment de sa sortie, au sens de l'article 2, 16°, 2) du présent règlement, la possibilité de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension ou d'opter pour une poursuite individuelle.
Cet affilié reçoit les possibilités de choix mentionnées dans l'article 26, § 2, 1), 2), 3) au moment de sa sortie ordinaire au sens du chapitre XIII du présent règlement.
En cas de décès avant la mise à la retraite, les réserves acquises existant à ce moment sont versées à l'/aux ayant(s) droit.
L'employeur informe l'organisateur de cette sortie par écrit dans un délai de 30 jours qui suit cette sortie. A son tour, dans un délai de 30 jours qui suit cette information, l'organisateur informe par écrit le "Fonds de Pension Métal OFP" de cette sortie. Le "Fonds de Pension Métal OFP" dispose ensuite d'un délai de 30 jours pour informer l'affilié par écrit de cette sortie et du maintien d'une couverture de décès égale aux réserves acquises. CHAPITRE XV. - Comptes du "Fonds de Pension Métal OFP"
Art. 29.§ 1er. Les comptes du "Fonds de Pension Métal OFP" sont formés par l'ensemble des comptes à vue et portefeuilles de placement, dont la gestion a été confiée par l'organisateur au "Fonds de Pension Métal OFP". § 2. Les actifs du "Fonds de Pension Métal OFP" peuvent comprendre : 1) des cotisations versées par l'organisateur en exécution du présent règlement de pension;2) éventuellement d'autres sommes, versées par l'organisateur;3) des plus-values des portefeuilles de placement;4) des compléments du régime de l'engagement de solidarité, qui sont versés conformément aux dispositions du règlement de solidarité. § 3. Les passifs du "Fonds de Pension Métal OFP" peuvent comprendre : 1) les versements aux affiliés ou ayants droit;2) les moins-values des portefeuilles de placement;3) les frais de gestion de l'organisme de pension;4) les participations éventuelles au bénéfice. § 4. En cas d'abrogation du "Fonds de Pension Métal OFP", les actifs constitués seront répartis entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises, le cas échéant complétées jusqu'à la garantie de rendement minimum légal. § 5. Une entreprise ne tombant plus, pour une raison ou une autre, dans le champ d'application de la convention collective de travail du 3 juillet 2017, ne peut en aucune façon prétendre à une partie des actifs se trouvant sur les comptes du "Fonds de Pension Métal OFP". CHAPITRE XVI. - Gestion paritaire
Art. 30.§ 1er. Conformément à l'article 41, § 1er de la LPC, le conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP" est composé pour moitié de membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs et pour moitié de membres désignés par l'organisation patronale représentative. § 2. Le conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP" est responsable de la bonne exécution de l'engagement de pension et de l'application du règlement de pension. § 3. Le conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP" décide de la gestion financière des actifs du "Fonds de Pension Métal OFP". § 4. Le Conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP" désigne les gestionnaires d'actifs du "Fonds de Pension Métal OFP". CHAPITRE XVII. - Rapport de transparence
Art. 31.§ 1er. L'organisme de pension établira un rapport de transparence annuel sur la gestion menée par lui, contenant au minimum les éléments suivants : 1) le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2) la stratégie de placement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux y afférents;3) le rendement des placements;4) la structure des coûts;5) le cas échéant, la participation bénéficiaire;6) la méthode applicable en cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal (à savoir la méthode verticale);7) le niveau actuel de financement de la garantie de rendement minimum légal. § 2. Après consultation et approbation du conseil d'administration, l'organisme de pension mettra ce rapport de transparence à la disposition de l'organisateur, de l'assemblée générale et de tout affilié en faisant la demande. CHAPITRE XVIII. - Information annuelle des affiliés
Art. 32.§ 1er. Chaque année (septembre/octobre), l'organisme de pension enverra une fiche de pension à chaque affilié actif. Les affiliés passifs et les affiliés qui ont déjà reçu une avance sur leur pension complémentaire lors de la mise à la retraite comme prévu à l'article 19 ne reçoivent pas de fiche de pension annuelle, sauf dispositions légales contraires. § 2. Cette fiche de pension contient toutes les données conformément à l'article 26 de la LPC. Les affiliés peuvent consulter à tout moment leur fiche de pension la plus récente sous forme électronique via un module sur le site du "Fonds de Pension Métal OFP" (www.pfondsmet.be) au moyen de leur carte d'identité et d'un lecteur de carte.
Tous les affiliés peuvent également toujours consulter leurs droits de pension via le site des autorités (www.mypension.be). § 3. L'organisme de pension communique, sur simple demande de l'affilié, un aperçu historique du montant des réserves acquises, le cas échéant complété de la garantie de rendement minimum légal, étant entendu que cet aperçu est limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension. CHAPITRE XIX Procédure en cas de non-paiement de la cotisation de pension
Art. 33.§ 1er. L'organisateur transférera sans attendre toutes les contributions dues à l'organisme de pension. § 2. En cas de non-paiement des cotisations par l'organisateur, celui-ci pourra être mis en demeure par l'organisme de pension par lettre recommandée.
Cette mise en demeure pourra porter sur le non-paiement total ou partiel des cotisations dues. § 3. Si l'organisateur ne réserve aucune suite à la mise en demeure dans un délai de 60 jours après la signification de la mise en demeure, la partie la plus diligente pourra soumettre le litige aux parties signataires de la présente convention collective de travail.
L'organisme de pension doit, dans les 3 mois après l'échéance des contributions dues, informer tous les affiliés du non-paiement par l'organisateur. § 4. Les droits de tous les affiliés demeureront préservés jusqu'au moment où la convention collective de travail du 3 juillet 2017 sera modifiée ou annulée, dans le respect de la procédure et des conditions de majorité définies à l'article 14 de la convention collective de travail du 3 juillet 2017. Compte tenu de l'obligation de moyens du "Fonds de Pension Métal OFP", il fera ce qui est nécessaire pour que l'organisateur verse les contributions nécessaires au financement de ces droits. Le "Fonds de Pension Métal OFP" ne peut cependant pas être tenu de l'apurement du déficit. CHAPITRE XX. - Protection de la vie privée
Art. 34.§ 1er. En vue de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel, certaines données à caractère personnel des affiliés et/ou leurs ayant(s) droit doivent être traitées, soit par l'organisateur, soit par le "Fonds de Pension Métal OFP", soit par un prestataire de services externes.
L'organisateur, le "Fonds de Pension Métal OFP" et les prestataires de services externes qui sont impliqués dans le régime de pension social sectoriel et sont chargés de sa gestion et de son exécution, s'engagent à respecter la législation concernant la protection de la vie privée lors du traitement de ces données à caractère personnel.
Ils pourront traiter les données à caractère personnel dont ils ont eu connaissance dans le cadre du présent règlement de pension exclusivement en vue de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel.
Ils s'engagent à adapter et à améliorer ces données, ainsi qu'à supprimer les données incorrectes ou inutiles. § 2. L'organisateur, le "Fonds de Pension Métal OFP" et les prestataires de services externes prendront les mesures techniques et organisationnelles adaptées et nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre, entre autres, la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification de ou l'accès à, et tout autre traitement non autorisé des données à caractère personnel. § 3. Chaque affilié ou ayant droit dont les données à caractère personnel sont conservées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisme de pension. CHAPITRE XXI. - Droit de modification
Art. 35.Le règlement de pension est indissociablement lié à la convention collective de travail du 3 juillet 2017.
Par conséquent, il ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée, pour laquelle il faut tenir compte des modalités telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 3 juillet 2017. CHAPITRE XXII Date d'entrée en vigueur du règlement de pension
Art. 36.Le présent règlement de pension entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclu pour une durée indéterminée, étant entendu que les modifications découlant de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 fermer entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social et du règlement de pension Cotisations La totalité des cotisations dont l'organisateur est redevable au "Fonds de Pension Métal OFP" pour financer l'engagement de pension et l'engagement de solidarité s'élève à : - 2,39 p.c. pour les entreprises de la province d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale et du Brabant flamand ressortissant à la commission paritaire 111 et aux entreprises de ponts et de charpentes métalliques de toutes les autres provinces et de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette cotisation est également d'application à l'entreprise COFELY FABRICOM SA et COFELY FABRICOM INDUSTRIE SUD SA; - 2,19 p.c. pour toutes les autres entreprises.
Ces cotisations sont réparties comme suit : § 1er. Les cotisations dont l'organisateur est redevable au "Fonds de Pension Métal OFP", pour financer l'engagement de pension dont il est question à l'article 7 de la présente convention collective de travail, s'élèvent au 1er juillet 2017 respectivement à 2,29 p.c. ou 2,09 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. (tels que déclarés à l'Office national de sécurité sociale). § 2. Les cotisations dont l'organisateur est redevable au fonds de solidarité, pour financer l'engagement de solidarité dont il est question à l'article 10 de la présente convention collective de travail, s'élèvent au 1er juillet 2017 à 0,1 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. (tels que déclarés à l'Office national de sécurité sociale).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 3 à la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social et du règlement de pension Structure d'accueil - Règlement d'assurance de groupe Au profit des : affiliés et anciens affiliés de "Fonds de Pension Métal OFP" Galerie Ravenstein 27 bte 2 1000 Bruxelles Numéro de preneur : 7313 : n° du plan : 4750 Convention entre "Fonds de Pension Métal OFP" Galerie Ravenstein 27 bte 2 1000 Bruxelles ci-après dénommé "le preneur d'assurance" d'une part et integrale, Caisse commune d'assurances, dont le siège social est situé à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11/101 Entreprise agréée sous le code 1530 pour pratiquer les assurances sur la vie (arrêté royal du 10 novembre 1997) ci-après dénommée "integrale" d'autre part il est convenu ce qui suit : 1. Le preneur d'assurance confie à integrale la gestion administrative et financière ainsi que la couverture des risques de l'assurance de groupe décrite dans le règlement ci-annexé;2. Ce présent règlement et les contrats individuels des affiliés, de même que les conditions générales qui en font partie intégrante, stipulent les droits et obligations de toutes les parties concernées. Le preneur d'assurance veille à l'application du règlement et communique sous sa responsabilité tous les renseignements nécessaires à integrale concernant la publication, la gestion et la liquidation des contrats d'assurance des affiliés, dans la mesure où la communication de ces informations est imposée au preneur d'assurance en vertu du présent règlement; 3. Les annexes suivantes sont jointes à la présente convention.A défaut, la convention est nulle : - une copie des statuts du preneur d'assurance tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge, ou un extrait de la Banque-Carrefour des entreprises; - une copie du Moniteur belge ou de tout autre document officiel où apparaissent les noms, prénoms et adresse des personnes qui peuvent valablement engager le preneur d'assurance vis-à-vis d'integrale; - une copie de la carte d'identité des personnes qui signent la présente convention au nom des preneur d'assurance; 4. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007. Conditions particulières 1. But et objet de l'assurance de groupe-structure d'accueil Le preneur d'assurance établit, en date du 1er janvier 2007, une assurance de groupe en vue d'instaurer une structure d'accueil. Dans cette assurance de groupe-structure d'accueil sont versées les réserves : 1. Des entrants qui deviennent participants au "Fonds de Pension Métal OFP", et qui ont choisi de transférer les réserves constituées dans le fonds de pension de leurs anciens employeurs ou organisateurs vers le fonds de pension;2. Des affiliés qui ont atteint l'âge terme ou de leurs ayants droit, qui ont choisi de transformer leur capital acquis en une rente viagère et ceci conformément au plan de pension qui leur est applicable et dans les limites des dispositions de la loi sur les pensions complémentaires;3. Sont traités également dans cette assurance de groupe-structure d'accueil, les cotisations des personnes qui dans les limites des dispositions de la loi sur les pensions complémentaires, exigent de leur nouvel employeur qu'il retienne ces cotisations de leur rémunération et les verse à une institution de pension acceptée par le fonds de pension. Les réserves et les primes éventuelles sont versées sur des contrats individuels au nom de l'affilié( e).
La gestion financière et administrative, ainsi que la couverture des risques de cette assurance, sont confiées à integrale. 2. Affiliation Le règlement d'assurance de groupe est applicable : 1.aux entrants au fonds de pension qui, conformément au règlement de pension au moment de l'affiliation au fonds de pension ou ultérieurement, demandent le transfert de leurs réserves constituées dans les plans de pension de leurs anciens employeurs, sociétés ou organisateurs vers le preneur d'assurance; 2. a.aux participants au fonds de pension qui transforment le capital pension prévu dans le fonds de pension en rente viagère, et ce conformément au plan de pension qui leur est applicable et dans les limites des dispositions de la loi sur les pensions complémentaires; b. aux ayants droit des prestations en cas de décès prévus dans le fonds de pension, qui transforment le capital en rente et ce conformément le plan de pension qui leur est applicable et dans les limites des dispositions de la loi sur les pensions complémentaires;3. à toutes les personnes qui exigent de leur nouvel employeur qu'il retienne des cotisations sur leur rémunération et les verse au fonds de pension. Integrale couvre l'affilié(e) à partir de la date à laquelle il a reçu les documents d'affiliation dûment remplis et signés ou lorsque les données nécessaires ont été transmises par fax ou par e-mail.
Le preneur d'assurance ou la personne juridique mandatée par le preneur d'assurance procure à integrale les données concernant chaque nouvel(le) affilié(e).
Dans le cas des personnes qui exigent de leur nouvel employeur que ce dernier retienne des cotisations de leur salaire et les verse chez le preneur d'assurance, c'est ce nouvel employeur qui devient le preneur d'assurance du nouveau contrat et qui donne toutes les données à integrale. A cette fin, une nouvelle convention sera établie entre le nouvel employeur et integrale. 3. Prestations Cet article est d'application sur les opérations prévues aux articles 1.1 et 1.3 du présent règlement.
Les réserves transférées et les primes de l'engagement de pension sont en principe destinées au financement des garanties "retraite" et "décès" dans une combinaison de type "Capital Différé avec Remboursement des Réserves en cas de décès avant l'âge terme" (CDARR).
Lors de l'affiliation, l'affilié(e) peut cependant choisir une des combinaisons suivantes : - Assurance mixte 10/10, dans laquelle le capital en cas de vie est égal au capital en cas de décès; - Assurance mixte 10/15, dans laquelle le capital en cas de vie est égal à 1,5 fois le capital en cas de décès; - Assurance mixte 10/20, dans laquelle le capital en cas de vie est égal à 2 fois le capital en cas de décès; - Assurance mixte 10/25, dans laquelle le capital en cas de vie est égal à 2,5 fois le capital en cas de décès; - Assurance mixte 10/30, dans laquelle le capital en cas de vie est égal à 3 fois le capital en cas de décès.
Au moment de l'affiliation, l'affiliation et l'acceptation de la combinaison d'assurance choisie ne seront pas subordonnées à des formalités médicales.
L'affilié(e) peut modifier sa combinaison d'assurance à tout moment.
Si l'affilié(e) veut augmenter la garantie en cas de décès, cette modification peut cependant, pour autant que la loi le permette et dans les limites des conditions générales, être subordonnée au résultat favorable de formalités médicales.
Il ne sera pas demandé de formalités médicales dans le cas où un changement de la combinaison d'assurance est dicté par une modification des charges familiales ou de l'état civil qui justifie une augmentation du capital risque.
Les répartitions bénéficiaires qui sont accordées annuellement par integrale, viennent en complément des capitaux assurés.
A défaut d'un choix formel avant le décès de l'affilié(e), la combinaison d'assurance "CDARR" sera d'application. 4. Age terme Cet article est d'application aux prestations prévues aux articles 1.1 et 1.3 du présent règlement.
L'âge terme est fixé au 1er jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié(e).
Le contrat peut être anticipé pendant la période de 5 ans qui précède l'âge terme, pour autant que les dispositions légales le permettent.
La liquidation interviendra à la demande de l'affilié(e). En cas d'anticipation, le montant à verser correspondra aux réserves constituées comme légalement définies. 5. Rentes Les dispositions de ce chapitre sont uniquement d'application pour les contrats issus de la transformation en rente d'un capital retraite, d'un capital décès ou d'un capital pour orphelin, comme prévu à l'article 1.2 du présent règlement.
La rente est en principe payée annuellement, sauf si le bénéficiaire a choisi explicitement un paiement trimestriel. Il doit communiquer une seule fois ce choix à integrale, en même temps que le choix éventuel pour la réversibilité et/ou l'indexation de la rente. A défaut de choix : - pour un bénéficiaire isolé, la rente est uniquement assurée sur la tête du bénéficiaire sans réversibilité et réévaluée annuellement de 2 p.c.; - pour un bénéficiaire marié ou un bénéficiaire qui cohabite légalement conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil, la rente sera réversible à 80 p.c. et réévaluée annuellement de 2 p.c.; - pour un ayant droit, la rente qui provient d'une transformation de la prestation en cas de décès qui est prévue dans le fonds de pension, est assurée uniquement sur la tête de l'ayant droit sans réversibilité et réévaluée annuellement de 2 p.c..
Réversibilité Si une réversibilité est prévue, une rente de survie est versée au second rentier conformément aux conditions particulières du contrat individuel, après le décès du premier rentier. La rente de survie cesse d'être due au décès du second rentier.
Age des rentiers L'âge des rentiers sert de base à la détermination du montant de la rente. S'il était constaté que la date de naissance du ou des rentier(s) indiquée dans les conditions particulières est erronée, le montant de la rente sera, avant tout nouveau paiement d'arrérages, rectifié suivant le tarif et l'âge exact du ou des rentier(s). Le bénéficiaire sera éventuellement tenu de rembourser à integrale les sommes perçues auxquelles il n'avait pas droit.
Droit au rachat Le droit au rachat n'existe à aucun moment pour les assurances de rentes viagères immédiates.
Paiement des arrérages Le paiement des arrérages se fait en euros par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire, les éventuels frais bancaires étant à charge du bénéficiaire.
Integrale peut exiger, avant chaque paiement, la remise d'un certificat de vie délivré par l'officier d'état civil de la localité où est domicilié le rentier.
Généralités Après transfert du capital tel que prévu ci-dessus, et ce sous réserve des dispositions de la loi sur les pensions complémentaires, les preneurs d'assurance seront libérés de toutes leurs obligations relatives à ce capital envers l'affilié, le(s) bénéficiaire(s) et les ayants droit. Toutes les obligations relatives aux prestations consécutives au transfert (y compris les obligations d'information) seront reprises par integrale. 6. Dispositions diverses L'application des dispositions du règlement du fonds de pension concernant les prestations constituées par les transferts de réserve des affilié(e)s suite à leur désaffiliation auprès du preneur d'assurance ne sera pas contrôlée par integrale.Le preneur d'assurance en demeure responsable. 7. Conditions générales Les conditions générales de l'assurance de groupe, version 2006.2, sont d'application.
Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.
Conditions générales de l'assurance groupe 1. Définitions Affilié La personne qui appartient à la catégorie définie dans le règlement et qui adhère à l'assurance de groupe, et sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré. Bénéficiaire La personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.
Commission Bancaire, Financière et des Assurances L'établissement public chargé du contrôle unique du secteur financier belge (y compris celui des assurances). En abrégé : CBFA. Age terme Le moment prévu dans le règlement où l'affilié atteint l'âge auquel il peut toucher les prestations assurées en cas de vie.
Integrale Caisse commune d'Assurances dont le siège est situé à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11/101 agréée sous le code administratif 1530 pour pratiquer des assurances sur la vie (arrêté royal du 10 novembre 1997).
Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises L'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. Convention Le contrat conclu entre le preneur d'assurances et integrale en vertu duquel la gestion administrative et financière ainsi que la couverture des risques de l'assurance sont confiées à integrale.
Prime La rémunération qu'integrale demande en contrepartie de ses engagements.
Règlement L'ensemble des dispositions contractuelles où sont stipulés les droits et obligations d'integrale, du preneur d'assurance, des affiliés et des bénéficiaires, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension.
Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.
Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse les réserves acquises chez integrale.
Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension.
Preneur d'assurance La personne (physique ou morale) qui conclut le contrat d'assurance avec integrale.
Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2. Entrée en vigueur de l'assurance de groupe et du contrat individuel de l'affilié 2.1. Entrée en vigueur de l'assurance de groupe L'assurance de groupe prend cours à la date prévue dans les conditions particulières pour autant que la convention et le règlement aient été signés par le preneur d'assurance et integrale.
Le preneur d'assurance peut résilier le contrat d'assurance de groupe par lettre recommandée ou par simple lettre avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours suivant la signature de la convention. Dans cette hypothèse, integrale rembourse les primes versées, après déduction des primes qui ont été nécessaires à la couverture du risque de décès des affiliés pendant la période déjà écoulée. 2.2. Entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié Le contrat individuel de l'affilié prend cours après l'entrée en vigueur de l'assurance de groupe, à partir du moment où les conditions d'affiliation établies dans le règlement sont remplies et où integrale a reçu un formulaire d'affiliation dûment rempli et signé par l'affilié, et pour autant que les garanties de risque soient acceptées par integrale. 3. Incontestabilité de l'assurance de groupe Integrale couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par le preneur d'assurance et l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements. A dater de l'entrée en vigueur du contrat individuel, celui-ci est incontestable, sauf si le preneur d'assurance ou l'affilié ont volontairement caché des informations ou ont volontairement transmis des informations incorrectes. Dans cette hypothèse, integrale se réserve le droit d'annuler le contrat et de conserver les primes qui ont été payées jusqu'au moment où elle a eu connaissance que les données ont été volontairement cachées ou transmises de manière erronée.
Lorsque la date de naissance et/ou le sexe ont été communiqués de manière incorrecte, les prestations peuvent être adaptées pour tenir compte de l'âge et/ou du sexe qui auraient dû être pris en considération. 4. Etendue de l'assurance de groupe et formalités médicales 4.1. Etendue territoriale L'assurance de groupe est applicable dans le monde entier. 4.2. Formalités médicales Lorsque le montant annuel des primes d'un affilié est supérieur à 750 EUR ou lorsque le capital en cas de décès est supérieur à 60 p.c. du capital en cas de vie à l'âge terme, integrale peut subordonner l'acceptation de la partie excédant ces quotités au résultat favorable d'un examen médical effectué, aux frais de l'affilié, auprès d'un médecin agréé par integrale.
Les informations de nature médicale sont couvertes par le secret médical et ne font l'objet d'aucun traitement informatique ni de communication de la part d'integrale.
Le montant prévu à l'alinéa 1er du présent paragraphe est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 96) au 1er janvier 2000. Il est indexé annuellement au 1er janvier en fonction de l'indice-pivot atteint au mois de décembre qui précède, par la moyenne arithmétique de l'indice-santé des prix à la consommation des 4 derniers mois. 5. Risques exclus Les prestations en cas de décès avant l'âge terme ne sont pas couvertes en cas de suicide de l'affilié survenu moins d'un an après l'entrée en vigueur de l'assurance de groupe. En pareille hypothèse, il sera versé au(x) bénéficiaire(s), non pas le capital assuré, mais la réserve mathématique, éventuellement limitée au capital assuré en cas de décès avant l'âge terme.
Sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un bénéficiaire, ou avec sa participation ou à son instigation, le capital en cas de décès avant l'âge terme est versé à un autre bénéficiaire selon l'ordre prévu à l'article 7. 6. Tarifs Integrale applique à tous ses affiliés les tarifs qui sont soumis à son actuaire désigné et qui sont communiqués à la CBFA. En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute modification des valeurs assurées, toute adaptation des capitaux ou rentes et toute nouvelle rente constituée seront calculées au moyen du nouveau tarif. 7. Bénéficiaires de l'assurance de groupe 7.1. Le bénéficiaire de la prestation assurée à l'âge terme Lorsque l'affilié est en vie à l'âge terme, le capital vie lui est versé. 7.2. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de décès avant l'âge terme Lorsque l'affilié décède avant l'âge terme, le capital décès est versé, par ordre de priorité, au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) : 1. le conjoint de l'affilié, non séparé de corps ou de fait, ni en instance de séparation ou de divorce;2. à défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;3. à défaut, les enfants de l'affilié, légitimes, adoptifs ou naturels reconnus, ou, par représentation, leurs descendants;4. à défaut, la (les) personne(s) désignée(s) par écrit par l'affilié;5. à défaut, les parents de l'affilié;en cas de décès antérieur d'un des parents, le capital revient au survivant; 6. à défaut, les frères et soeurs de l'affilié, ou, par représentation, leurs enfants;7. à défaut, le fonds de financement. Pour l'application du présent article, les conjoints sont séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils n'ont pas la même résidence.
Sans porter préjudice aux dispositions légales, l'ordre décrit ci-avant pourra être modifié par l'affilié par un avenant écrit, daté et signé par l'affilié, le preneur d'assurance et integrale.
Le respect des limites légales précitées n'est pas contrôlé par integrale. Toute conséquence du non-respect de ces limites sera supportée par l'affilié et son patrimoine.
S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital décès sera réparti entre eux par parts égales, à moins que le document de désignation bénéficiaire n'en précise les parts respectives.
En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, le capital décès sera attribué au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s).
En cas d'acceptation bénéficiaire, les droits qui découlent de l'assurance de groupe vis-à-vis de l'affilié ne peuvent être exercés qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté. Une telle acceptation ne peut être supprimée qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté.
L'acceptation ou la suppression sont constatées dans un avenant daté et signé par l'affilié, le bénéficiaire concerné, le preneur d'assurance et integrale. 8. Prorogation de l'âge terme Lorsque l'âge terme est antérieur au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié et si l'affilié ne sollicite pas la liquidation de ses prestations à ce moment-là, l'âge terme est prorogé jusqu'au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire. Dans ce cas, l'engagement de pension est automatiquement transformé dans la combinaison "Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve". 9. Liquidation des prestations L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est supposé opter pour la liquidation des prestations assurées sous forme de capital. Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t demander que le capital qui lui/leur est dévolu soit transformé en rente viagère. Le choix du mode de liquidation en rente devra être notifié à integrale par un écrit daté et signé par le bénéficiaire, au plus tard un mois avant la date de prise de cours des prestations.
Il peut s'agir - suivant le choix du bénéficiaire - d'une rente viagère payée uniquement à lui-même, ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du bénéficiaire, est réversible en faveur du conjoint survivant ou du cohabitant légal. La rente peut être indexée.
Lors de la conversion en rente, integrale appliquera les tarifs en vigueur à ce moment, en tenant compte de l'âge du bénéficiaire, de l'éventuel pourcentage de réversibilité et de l'indexation.
Les rentes sont payables par fractions mensuelles, à la fin de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance précédant le décès du bénéficiaire.
Lorsque le montant annuel de la rente est compris entre 300 EUR et 750 EUR, les rentes sont payées par quarts trimestriels égaux, à la fin de chaque trimestre.
Lorsque le montant annuel de la rente est inférieur ou égal à 299,99 EUR, la rente est d'office payée en capital. Integrale est libérée de ce fait de toute obligation.
Les montants prévus aux deux alinéas qui précèdent sont indexés de la manière prévue au point 4.2. des présentes conditions générales. 10. Formalités à accomplir lors de la liquidation des contrats A la liquidation des contrats ainsi qu'en cas de rachat, les documents suivants seront remis à integrale : En cas de vie de l'affilié : Un formulaire de liquidation dont le modèle est établi par integrale, dûment complété et signé par l'affilié ou son représentant légal.Le formulaire sera en outre légalisé par l'administration communale dont relève l'affilié.
En cas de décès de l'affilié : Un extrait d'acte de décès de l'affilié ainsi qu'un formulaire dont le modèle est établi par integrale, dûment complété et signé par le(s) bénéficiaire(s), ou par leur(s) représentant(s) légal(aux). Integrale pourra demander un acte de notoriété faisant apparaître la qualité du bénéficiaire, à moins que son nom ne soit indiqué sur le contrat individuel.
Dans tous les cas, le formulaire de liquidation vaut décharge pour la partie de capital revenant à chaque bénéficiaire.
Integrale pourra exiger tout autre document lui permettant de vérifier l'identité du bénéficiaire. 11. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves qui sont constituées sur les contrats individuels, en ce compris les participations bénéficiaires octroyées par integrale, sont propriété de l'affilié. L'affilié ne peut toutefois revendiquer des droits sur les réserves financées au moyen de primes à charge du preneur d'assurance qu'après un an d'affiliation, sachant que toute période d'affiliation à un autre engagement de pension auprès du preneur d'assurance est prise en compte.
Aussi longtemps qu'il est au service du preneur d'assurance ou qu'il exerce un mandat rémunéré, l'affilié ne peut obtenir la liquidation des réserves constituées. En toute hypothèse, la liquidation ne peut être effectuée qu'à partir du moment où l'affilié a atteint l'âge de 60 ans.
Les avances sur contrat ne sont pas autorisées.
Les réserves financées par des primes à charge du preneur d'assurance sur lesquelles l'affilié n'a aucun droit conformément à l'alinéa 2 du présent article sont versées dans le fonds de financement.
Si le montant des réserves constituées est inférieur à celui des réserves acquises tel qu'il en résulte de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, le preneur d'assurance devra en apurer la différence. Si le preneur d'assurance ne donne aucune suite à cette obligation, l'affilié luimême pourra se retourner contre le preneur d'assurance. Integrale ne peut en aucun cas être tenue d'apurer cette insuffisance en lieu et place du preneur d'assurance. 12. L'affilié quitte le preneur d'assurance avant le terme de son contrat Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail et/ou au mandat de l'affilié, la couverture du capital décès est adaptée à partir du premier jour du mois qui suit cette fin. Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail ou au mandat de l'affilié autrement que par décès ou l'arrivée de l'âge terme, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes : a. Soit laisser la réserve acquise sans modification de l'engagement de pension auprès d'integrale qui continuera à faire participer le contrat aux résultats d'integrale, et recevoir un capital ou une rente au terme du contrat ou en cas de décès;b. Soit transférer la réserve acquise au sein d'une structure d'accueil spécialement constituée à cet effet auprès d'integrale en vertu du présent règlement dont les dispositions lui sont applicables et demander l'affectation à une autre combinaison d'assurance dans laquelle le contrat continue à participer aux résultats d'integrale : - une assurance de capital 0/10, dans laquelle un capital vie est prévu à l'âge terme; - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/25, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2,5 fois le capital décès; - une assurance qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme; c. Soit transférer la réserve acquise auprès de l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;d. Soit transférer la réserve acquise auprès d'un autre organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises. Les transferts visés ci-dessus seront limités à la partie de la réserve qui ne fait pas l'objet d'une mise en gage ou qui n'est pas affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.
Le preneur d'assurance informera integrale dès que le contrat de travail ou le mandat de l'affilié expire, au plus tard dans les trente jours. Endéans les trente jours qui suivent, integrale communiquera au preneur d'assurance qui les transmettra à son tour immédiatement à l'affilié, la prestation acquise et la réserve correspondante, ainsi que les différentes possibilités de choix explicitées ci-dessus.
L'affilié a trente jours pour communiquer sa décision au preneur d'assurance quant à l'affectation des réserves acquises.
Si l'affilié ne fait aucun choix explicite dans le délai de trente jours, l'affilié est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès d'integrale sans modification de l'engagement de pension (cf. point a. supra). 13. Transfert de réserves d'un autre organisme de pension Sans préjudice des dispositions applicables à l'article qui précède, l'affilié peut, en tout temps, transférer au sein d'une structure d'accueil spécialement créée à cet effet auprès d'integrale, la réserve acquise constituée auprès d'un organisme de pension dans le cadre d'une activité professionnelle antérieure. Cette réserve sera, au choix de l'intéressé, affectée à l'une des combinaisons d'assurance suivantes : - une assurance de capital 0/10, dans laquelle un capital vie est prévu à l'âge terme; - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/25, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2,5 fois le capital décès; - une assurance qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme. 14. Obligations des parties concernées 14.1. Obligations du preneur d'assurance Lors de chaque affiliation, le preneur d'assurance transmettra à integrale le document d'affiliation complété et signé par l'affilié.
Ce document reprend notamment les renseignements suivants : - nom, date de naissance, état civil, adresse de l'affilié; - le numéro national de sécurité sociale (SIS); - la rémunération de référence; - le choix de la couverture décès, si cette possibilité existe; - éventuellement, la désignation du bénéficiaire en cas de décès, en conformité avec le règlement de pension.
Integrale couvrira le nouvel affilié sur la base de ces renseignements.
Chaque année, le preneur d'assurance communiquera à integrale tous les renseignements nécessaires à l'adaptation des contrats.
Toute modification de la situation d'un affilié pouvant avoir une incidence sur la détermination des prestations et primes d'assurance sera communiquée sans délai par le preneur d'assurance à integrale, en vue d'une adaptation des contrats. En l'absence d'une telle communication, l'affilié restera couvert sur la base de la situation en vigueur lors de la précédente adaptation de son contrat.
Le preneur d'assurance est responsable des conséquences qui résultent de la transmission à integrale de renseignements incorrects, incomplets, inexacts ou tardifs.
Lorsque le preneur d'assurance change d'adresse, il doit en informer integrale par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, integrale ne tiendra compte que de l'ancienne adresse.
Le preneur d'assurance s'engage à communiquer le texte du règlement à l'affilié sur sa simple demande. Le règlement est communiqué directement par integrale à l'affilié qui a quitté le service du preneur d'assurance.
Le preneur d'assurance informe l'affilié de son droit de demander la transformation du capital en rente deux mois avant l'âge terme ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du rachat. En cas de décès de l'affilié, le preneur d'assurance informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès. 14.2. Obligations de l'affilié A l'occasion de son affiliation, l'affilié se soumet aux dispositions des conditions particulières et générales de l'assurance de groupe.
L'affilié donne mandat au preneur d'assurance pour que les éventuelles cotisations, dont il est redevable le cas échéant en exécution du règlement de pension, soient retenues sur sa rémunération et versées à integrale.
L'affilié qui a quitté le service du preneur d'assurance et qui change d'adresse, doit en informer integrale par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, integrale ne tiendra compte que de l'ancienne adresse. 14.3. Obligations d'integrale Chaque année, integrale fait connaître à chaque affilié, au moyen d'une fiche de pension, le montant des primes, de la réserve acquise, de la prestation acquise et de sa date d'exigibilité, ainsi que le montant de la réserve acquise de l'année précédente. Le montant de la répartition bénéficiaire est également mentionné.
La fiche de pension est communiquée au preneur d'assurance qui la transmet à l'affilié. Cette fiche de pension mentionnera que le texte du règlement est disponible sur simple demande auprès du preneur d'assurance. La fiche de pension est communiquée directement à l'affilié qui a quitté le service du preneur d'assurance.
Chaque année, integrale met à la disposition du preneur d'assurance, qui le communique aux affiliés sur simple demande, un rapport sur la gestion de l'engagement de pension qui contient notamment les informations suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de financement; - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental; - le rendement des placements; - la structure des frais; - la distribution des bénéfices. 14.4. Echange d'informations Toute communication et transmission d'informations à integrale n'a de valeur que si elle est effectuée par écrit ou par courrier électronique. 15. Conséquences d'un défaut de paiement des primes A défaut de paiement des primes dans le mois qui suit leur échéance, integrale adressera un rappel au preneur par simple lettre. A défaut de régularisation dans le mois suivant l'envoi du rappel, integrale adressera une mise en demeure au preneur d'assurance par lettre recommandée. Cette mise en demeure rappellera la date d'échéance des primes et précisera qu'à défaut de paiement dans un délai de trente jours à compter du lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste, il sera mis un terme à l'assurance de groupe.
Si les primes impayées ne sont pas apurées pendant ce délai, elles seront prélevées du fonds de financement, pour autant que les avoirs du fonds le permettent.
Integrale enverra alors une lettre à tous les affiliés pour les informer de la résiliation de l'assurance de groupe. 16. Dispositions fiscales 16.1. Législation applicable Lorsque le preneur d'assurance est établi en Belgique et que l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de travail en Belgique, la législation fiscale belge est applicable tant sur les primes que sur les prestations. Si tel n'est pas le cas, des charges fiscales ou sociales pourraient être dues en vertu de législations étrangères, et ce en exécution des conventions internationales applicables en la matière. 16.2. Avantage fiscal Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise de cours de l'assurance de groupe, les allocations patronales constituent des frais professionnels déductibles et les cotisations personnelles donnent lieu à une réduction d'impôt.
Le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations à l'occasion de la retraite, assurées par le présent règlement, répartitions bénéficiaires comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié a droit, ne peut dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale en tenant compte d'une durée normale d'activité professionnelle, d'une réversibilité de 80 p.c. de la rente au bénéfice du conjoint survivant, ainsi que d'une indexation de la rente.
Les éventuelles mises en gage de contrats ne peuvent être accordées que pour permettre à l'affilié d'acquérir, construire, améliorer, réparer ou transformer des biens immobiliers situés en Belgique et productifs de revenus imposables et pour autant que les avances et prêts soient remboursés dès que les biens précités sortent du patrimoine de l'affilié. 16.3. Charges fiscales Tous impôts et taxes applicables actuellement ou à l'avenir sur les contrats ainsi que sur les sommes qui sont dues en exécution de ces contrats peuvent être mis à charge du preneur d'assurance, de l'affilié ou du bénéficiaire par integrale. 17. Protection de la vie privée Le preneur d'assurance fournit à integrale un certain nombre de données salariales pour l'administration de l'assurance de groupe. Toute personne à propos de laquelle des données personnelles sont conservées a le droit d'en obtenir la communication et la correction.
En pareille hypothèse, il convient de s'adresser, par écrit en joignant une copie de la carte d'identité, à integrale, place Saint-Jacques 11, boîte 101 à 4000 Liège, à l'attention du service gestion assurances de groupe.
Integrale traite ces données de manière confidentielle. Elles sont utilisées exclusivement pour l'administration de l'assurance de groupe. 18. Résiliation ou modification de l'assurance de groupe 18.1. Résiliation La convention d'assurance de groupe peut être résiliée en cas de non-paiement des primes, en cas de commun accord entre les parties ou sur décision de l'une des parties. La résiliation doit être effectuée par lettre recommandée ou par remise d'une simple lettre contre accusé de réception de la part de la partie à laquelle est notifiée la décision de résiliation.
Il sera mis fin au paiement des primes et les prestations seront réduites en conséquence. Les droits des affiliés seront calculés comme en cas de fin du contrat de travail ou du mandat de l'affilié.
Integrale avertira par écrit les affiliés de la résiliation de l'assurance de groupe et de ses conséquences. 18.2. Modification Moyennant le respect des procédures d'information prévues par la loi, le preneur d'assurance peut modifier le règlement, diminuer, interrompre ou suspendre les cotisations : - si les conditions financières ou économiques font que le maintien de ce règlement en son état actuel entraîne une charge supplémentaire qui ne correspond pas à une gestion saine de l'entreprise; - ou si la législation fiscale ou sociale ou la législation sur les pensions complémentaires sont modifiées ou si d'autres circonstances interviennent, entraînant des conséquences pour le preneur d'assurance ou ses affiliés, dont notamment une augmentation directe ou indirecte du coût de l'assurance de groupe; - ou si le maintien du règlement dans son état actuel est rendu difficile ou déraisonnable suite à une réorganisation, restructuration, fusion, scission, absorption, ou liquidation de la société.
Si le règlement a été instauré par le biais d'une convention collective de travail, toute modification à ce règlement fera également l'objet d'une convention collective de travail.
Toute modification au règlement ne peut être rétroactive ni avoir pour conséquence un retour de tout ou partie des primes versées chez le preneur d'assurance ni de diminuer la réserve acquise prévue pour chaque affilié au moment de la modification.
En cas de modification de l'engagement de pension due à un changement de règles d'actualisation, les réserves acquises relatives aux années de service antérieures à la modification seront au minimum égales à celles calculées au moyen des règles d'actualisation prévalant avant cette modification.
Si la modification du règlement entraîne une augmentation des obligations pour l'affilié, celui-ci peut, à la date de modification, refuser de participer à cette modification. Le refus s'accompagnera de la dispense, pour le preneur d'assurance, de toute obligation complémentaire à l'égard de l'affilié concerné et ses bénéficiaires.
La modification sera constatée dans un avenant au règlement, qui entrera en vigueur à la date prévue dans l'avenant, pour autant que celui-ci ait été signé par le preneur d'assurance et integrale.
Le preneur d'assurance fournira une copie de l'avenant de modification à chaque affilié qui en fera la demande. 19. Transfert de l'assurance de groupe L'assurance de groupe pourra être rachetée dans le but de transférer les réserves mathématiques vers un autre organisme de pension. Ce rachat est subordonné à l'accord écrit : - de chaque affilié pour ce qui concerne la réserve acquise par ce dernier, sauf en cas d'application de l'article 34, § 1er de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires; - du preneur d'assurance pour ce qui concerne l'éventuelle indemnité de liquidation.
Le fonds de financement sera transféré en même temps que les réserves, à moins que l'entreprise ne décide d'affecter les avoirs du fonds sur les contrats des affiliés. Ces avoirs seront, dans cette dernière hypothèse, répartis en proportion des réserves individuelles des affiliés.
Aucun prélèvement n'est effectué sur les réserves acquises à transférer (en ce compris les répartitions bénéficiaires acquises).
Seul un délai d'attente est prévu entre la demande de transfert des réserves et le transfert effectif. Ce délai est fixé comme suit : - 0 mois pour un montant jusque 1,5 millions EUR, - 3 mois pour la partie se situant entre 1,5 millions EUR et 2,5 millions EUR; - 6 mois pour la partie se situant entre 2,5 millions EUR et 6 millions EUR; - 9 mois pour la partie se situant entre 6 millions EUR et 12 millions EUR. Si le montant des réserves à transférer dépasse 12 millions EUR, un accord interviendra entre le preneur d'assurance et integrale au sujet des modalités de transfert. Une indemnité de départ et de liquidation pourra être mise à charge du preneur d'assurance. Cette indemnité tiendra compte de la répartition des valeurs représentatives des réserves mathématiques et, par catégorie de valeurs, de la différence entre le rendement du marché au moment du transfert et le rendement de ces actifs compte tenu de leur durée d'investissement ainsi que des coûts liés au transfert.
Ces montants sont liés à l'indice santé. Ils sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice en vigueur au mois de décembre précédent par rapport à l'indice en vigueur en décembre 2000.
Le transfert effectif sera préalablement soumis à l'accord de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, qui pourra s'y opposer si l'équilibre financier d'integrale est menacé. 20. Reprise du preneur d'assurance Si le preneur d'assurance de groupe est racheté par voie de cession des activités, par voie de fusion, par absorption ou scission ou par voie d'apport de branche ou d'universalité par une autre entreprise qui veut poursuivre l'assurance de groupe, le règlement reste en vigueur et l'autre entreprise devient le preneur d'assurance. Si cette autre entreprise ne poursuit pas l'assurance de groupe, le paiement des primes cesse et les prestations sont réduites proportionnellement. A moins qu'elles ne soient transférées vers un autre organisme de pension, les réserves acquises par les affiliés dans le cadre de l'assurance de groupe ainsi que les réserves provenant de la répartition éventuelle du fonds de financement seront affectées sur des contrats individuels, et se verront appliquer les mêmes règles que celles stipulées à l'article qui traite du départ de l'affilié avant le terme de son contrat. Les droits des affiliés seront calculés de la même manière qu'en cas de départ anticipé de l'affilié.
Integrale avertira par écrit les affiliés de l'arrêt de l'assurance de groupe et l'informera de ses conséquences. 21. Faillite, cessation des activités ou dissolution du preneur d'assurance En cas de faillite, de cessation des activités ou de dissolution du preneur d'assurance dans des conditions autres que celles visées à l'article qui précède, le paiement des primes cesse et les prestations sont réduites proportionnellement.En ce qui concerne l'assurance de groupe, les réserves acquises par les affiliés et les réserves provenant d'une répartition éventuelle du fonds de financement sont affectées aux contrats individuels, à moins que les réserves acquises ne soient transférées à un autre organisme de pension et se verront appliquer les mêmes règles que celles stipulées à l'article 11 qui traite du départ de l'affilié avant le terme de son contrat. Les droits des affiliés seront calculés de la même manière qu'en cas de départ anticipé de l'affilié.
Integrale avertira par écrit les affiliés de l'arrêt de l'assurance de groupe et les informera de ses conséquences. 22. Fonds de financement Dans le cadre de l'assurance de groupe, il est créé un fonds de financement. 22.1. Alimentation du fonds de financement Le fonds peut être financé par : - les éventuelles valeurs de rachat; - les capitaux décès non dévolus; - les éventuels versements du preneur d'assurance dans le but de financer des charges de l'assurance de groupe futures prévues sur la base d'un plan de financement; - les participations bénéficiaires qu'integrale attribue. 22.2. Destination du fonds de financement Le fonds de financement peut être utilisé : - pour payer des allocations patronales du preneur d'assurance; - pour financer un complément de prestations; - pour payer les arriérés d'allocations patronales; - pour augmenter les rentes en cours de paiement. 22.3. Propriété et gestion du fonds de financement Le fonds appartient de façon incontestable et définitive aux affiliés et son avoir ne peut jamais, même partiellement, être remboursé au preneur d'assurance.
Le fonds est détenu et géré par integrale et bénéficie d'un rendement global (prorata temporis) identique à celui accordé aux réserves mathématiques. 22.4. Liquidation du fonds de financement En cas de résiliation de l'assurance de groupe tel que prévu à l'article 18 ou en cas de reprise du preneur d'assurance sans continuation de l'assurance de groupe tel que prévu à l'article 20, alinéa 2, ou en cas de faillite, cessation d'activité ou dissolution du preneur d'assurance tel que prévu à l'article 21, les éventuels arriérés d'allocations patronales sont apurés et le fonds de financement est ensuite réparti dans le respect des dispositions applicables de l'arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie. 23. Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises Les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité sont applicables dans le cadre des présentes conditions générales.24. Répartition du résultat d'integrale Les contrats participent aux résultats en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité. 24.1. Prestations en cas de vie Chaque année, au 1er juillet, integrale procède, entre les affiliés et les rentiers, à la répartition de la provision pour participation aux bénéfices et ristournes.
Il est attribué à chacun des affiliés et des rentiers une part de cette provision proportionnelle au montant de la réserve mathématique constituée sur son contrat par rapport au montant total des réserves mathématiques. 24.2. Prestations en cas de décès Chaque année, integrale arrête, en fonction du résultat, le pourcentage dans lequel les prestations prévues en cas de décès seront augmentées. 25. Litiges et droit applicable Le règlement d'assurance de groupe et les contrats qui y sont liés sont régis par le droit belge. Les contestations entre parties relatives à l'exécution du présent règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS