publié le 28 novembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au statut des délégations syndicales pour ouvriers dans les entreprises occupant au minimum 25 et au maximum 29 ouvriers
15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au statut des délégations syndicales pour ouvriers dans les entreprises occupant au minimum 25 et au maximum 29 ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au statut des délégations syndicales pour ouvriers dans les entreprises occupant au minimum 25 et au maximum 29 ouvriers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 20 février 2013 Statut des délégations syndicales pour ouvriers dans les entreprises occupant au minimum 25 et au maximum 29 ouvriers (Convention enregistrée le 11 mars 2013 sous le numéro 113953/CO/116) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail donne exécution à l'article 15 de l'accord national 2011-2012 du 4 mai 2011.
Elle règle le statut des délégations syndicales des ouvriers dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique et occupant au minimum 25 et au maximum 29 ouvriers.
Elle engage les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées à la commission paritaire précitée.
Par "ouvriers" sont visées également les ouvrières.
Art. 2.A l'exception des principes repris dans les articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, le statut de la délégation syndicale pour ouvriers dans les entreprises occupant au minimum 25 et au maximum 29 ouvriers, est également régi par la convention collective de travail portant coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 12 février 2008 et par la convention collective de travail du 12 février 2008 portant des recommandations paritaires sur l'application du statut des délégations syndicales pour ouvriers fixé par la convention collective de travail conclue le 12 février 2008 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Désignation
Art. 3.Par dérogation à ce qui est prévu à l'article 7, b, de la convention collective de travail précitée du 12 février 2008, les principes suivants s'appliquent à une possible installation d'une délégation syndicale au sein d'une entreprise qui occupe au minimum 25 et au maximum 29 ouvriers : - la délégation syndicale dans ces entreprises est composée de maximum 2 délégués effectifs. Il n'y a pas de désignation de délégués suppléants; - une délégation syndicale peut être installée dans ces entreprises à condition que 50 p.c. + 1 des ouvriers soutiennent par écrit cette demande par une lettre au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Un groupe de travail paritaire évaluera cette procédure et l'adaptera si nécessaire au plus tard en septembre 2014; - s'il y a, dans une telle entreprise, des ouvriers d'une organisation syndicale bénéficiant déjà d'une protection suite à un mandat dans un organe de concertation ou suite à une candidature aux élections sociales, les membres effectifs de la délégation syndicale pour cette organisation seront désignés au sein de cette liste d'ouvriers et inversement.
Temps nécessaire
Art. 4.Les délégués syndicaux veilleront à ce que l'exercice des missions syndicales se déroule sans exagération.
Si des abus étaient constatés dans le chef de l'une ou l'autre partie, les parties prendront contact entre elles et chercheront des solutions ensemble.
Si le problème persiste, les parties pourront faire appel aux représentants des organisations syndicales et d'essenscia afin d'y remédier.
Le délégué syndical n'est pas autorisé à quitter librement son travail; il avertit toujours au préalable son chef hiérarchique.
Le chef juge si l'organisation et la sécurité du travail permettent son absence. Ce n'est qu'ensuite que le délégué syndical peut le cas échéant quitter effectivement son poste de travail. le délégué syndical l'avertit du lieu et de la cause de son déplacement et de la durée probable de son absence.
Il avertit son chef hiérarchique s'il ne peut rejoindre son poste de travail au moment prévu.
L'employeur veillera à n'apporter aucune entrave à l'accomplissement normal des missions et activités syndicales prévues par le statut et veillera à ce que le chef hiérarchique du délégué syndical accorde à celui-ci la liberté nécessaire.
A cet effet, le chef hiérarchique prendra ses dispositions pour libérer le délégué le plus rapidement possible, en tenant compte de l'organisation du travail.
Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le jour de sa signature.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à indiquer les motifs de sa décision et à déposer immédiatement des propositions d'amendement au statut. Les signataires s'engagent à discuter ces propositions au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique dans un délai d'un mois de leur réception.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK