publié le 28 novembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2011-2012
15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2011-2012.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 4 mai 2011 Accord national 2011-2012 (Convention enregistrée le 18 mai 2011 sous le numéro 104132/CO/116) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, à l'exclusion de l'article 11, § 1er.
Concertation au niveau du secteur et de l'entreprise
Art. 3.Les partenaires sociaux marquent leur intention par cette convention collective de travail de soutenir l'avenir du secteur et de ses travailleurs à long terme en matière d'évolution du coût salarial, de formation permanente et d'emploi.
Pour la conclusion des conventions collectives de travail au niveau du secteur et des entreprises, les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie chimique et les négociateurs au niveau de l'entreprise prennent acte du contenu intégral de la proposition de médiation du gouvernement et des dispositions légales en la matière.
Salaire horaire minimum
Art. 4.Les montants du salaire horaire minimum de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tels que définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 27 mai 2009 (arrêté royal du 21 février 2010; Moniteur belge du 8 avril 2010) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sont augmentés de 0,3 p.c. en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er janvier 2012.
L'arrondi sera calculé conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 5 août 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006).
Salaire lié à l'expérience
Art. 5.Le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 27 mai 2009 (arrêté royal du 21 février 2010; Moniteur belge du 8 avril 2010) relative aux salaires horaires minima, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, est, en régime 40 heures par semaine, augmenté de 0,03 EUR brut à partir du 1er décembre 2012.
Le coût de l'augmentation prévue par cet article sera imputé sur l'enveloppe de la convention collective de travail sectorielle 2013-2014.
Primes d'équipes
Art. 6.Les montants des primes d'équipes minima tels que prévu à l'article 2 de la convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique relative aux primes d'équipes minima (arrêté royal du 21 février 2010; Moniteur belge du 19 mai 2010) sont augmentés de 0,3 p.c. à partir du 1er janvier 2012 en régime 40 heures par semaine. L'arrondi sera calculé conformément à l'article 4 de la convention collective de travail relative aux primes d'équipes minima (arrêté royal du 21 février 2010; Moniteur belge du 19 mai 2010).
Barèmes des jeunes
Art. 7.La convention collective de travail relative au barème des jeunes conclue le 7 novembre 2001 sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 12 juillet 2002; Moniteur belge du 27 juillet 2002) est supprimée à partir du 1er juin 2011.
Entreprises non conventionnées
Art. 8.Les salaires horaires en vigueur au 31 décembre 2011 effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la période 2011-2012, par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail, sont augmentés de 0,3 p.c. à partir du 1er janvier 2012.
Cette augmentation de 0,3 p.c. sera toutefois imputée et/ou à valoir sur d'éventuelles autres augmentations du salaire horaire et/ou d'autres avantages qui, hormis ceux dus en vertu de la convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, seraient octroyés aux ouvriers pendant la durée de la présente convention collective de travail.
L'arrondi sera calculé conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 5 août 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006).
Implémentation de la pension sectorielle
Art. 9.En ce qui concerne l'implémentation du régime de pension complémentaire sectorielle pour les ouvriers de l'industrie chimique, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 6, § 2, 2e alinéa de l'accord national 2009-2010 pour ouvriers, conclu le 1er avril 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 10 novembre 2009; Moniteur belge du 16 mars 2010).
Sécurité d'existence
Art. 10.Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partielL'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue au premier alinéa de l'article 2 de la convention collective de travail du 16 décembre 2009 (arrêté royal du 10 octobre 2010; Moniteur belge du 10 novembre 2010), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel et des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, est fixée à 9,50 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er mai 2011.
La période durant laquelle existe le droit au montant journalier précité est portée d'un maximum de 55 jours par an à un maximum de 60 jours par an, et ce à compter du 1er janvier 2011.
Prépension conventionnelle
Art. 11.§ 1er. Prépension à partir de 58 ans La convention collective de travail du 27 mai 2009 (arrêté royal du 21 février 2010; Moniteur belge du 19 mai 2010), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, prorogeant le régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 mars 2011, est prorogée du 1er avril 2011 au 31 mars 2013 inclus. § 2. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle La convention collective de travail du 27 mai 2009 (arrêté royal du 4 mars 2010; Moniteur belge du 19 mai 2010), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, venue à échéance le 31 décembre 2010, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. § 3. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 40 ans de carrière professionnelle La convention collective de travail du 18 juin 2009 (arrêté royal du 4 mars 2010; Moniteur belge du 19 mai 2010) conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 40 ans de carrière professionnelle, venue à échéance le 31 décembre 2010, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. § 4. Prépension conventionnelle à mi-temps La convention collective de travail du 18 juin 2009 (arrêté royal du 17 mars 2010; Moniteur belge du 30 juin 2010), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans pour les ouvriers, venue à échéance le 31 décembre 2010, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.
Octroi d'un avantage social
Art. 12.Le montant de l'avantage social, fixé à l'article 5 de la convention collective de travail du 27 mai 2009 (arrêté royal du 21 février 2010; Moniteur belge du 8 avril 2010), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social, est porté à 135 EUR à partir de l'année de paiement 2012 (exercice social 2011).
Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du "Fonds social de l'industrie chimique".
Formation syndicale
Art. 13.Le quatrième paragraphe, 2e alinéa de l'article 4 de la convention collective de travail conclue le 27 mai 2009 (arrêté royal du 4 mars 2010; Moniteur belge du 19 mai 2010) au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, est, à partir de l'année 2011, remplacé par les dispositions suivantes : - plafond : 1.200.000 EUR à partir de 2011; - ventilation : à partir de 2011 : 1.000.000 EUR annuellement aux organisations syndicales; 200.000 EUR annuellement à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia).
Pour l'année 2012, il est prévu une allocation supplémentaire non récurrente de 50.000 EUR aux organisations syndicales.
Fonds de formation (groupes à risque)
Art. 14.La convention collective de travail prorogeant le "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique", conclue le 30 septembre 2009 (arrêté royal du 13 juin 2010; Moniteur belge du 18 août 2010) au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. La cotisation au fonds de formation s'élève à 0,20 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers.
Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, un montant égal à la cotisation de 0,05 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers sera intégralement utilisé pour des projets collectifs de formation.
Une partie des moyens sera en particulier, pour la durée de cette convention collective de travail, affectée aux 3 projets suivants à développer et à formaliser : 1. une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs handicapés;2. la solidarité internationale;3. une amélioration de l'introduction des jeunes et de la promotion du secteur auprès des jeunes. Les modalités concrètes et les moyens pour ces 3 projets seront définis par le comité de gestion du fonds de formation.
Les partenaires sociaux de l'industrie chimique prendront également, durant la période de cette convention collective de travail, au sein du fonds de formation, les initiatives nécessaires afin d'augmenter annuellement le taux de participation de 5 p.c.
Délégation syndicale
Art. 15.Le seuil pour l'installation d'une délégation syndicale, tel que défini par l'article 7 de la convention collective de travail portant coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers, conclue le 12 février 2008 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 27 octobre 2008;
Moniteur belge du 4 mars 2009), est abaissé de 30 à 25 ouvriers à partir du 1er septembre 2012, en tenant compte des éléments suivants : - Les parties s'engagent à formuler pour le 1er septembre 2012 une description adéquate du concept de "temps nécessaire" tel que décrit à l'article 17 de la convention collective de travail précitée et ceci spécifiquement pour les entreprises qui occupent au minimum 25 et au maximum 29 ouvriers. - La délégation syndicale dans ces entreprises est composée de maximum 2 délégués effectifs. Il n'y a pas de désignation de délégués suppléants. - Une délégation syndicale peut être installée dans ces entreprises à condition que 50 p.c. + 1 des ouvriers soutiennent par écrit cette demande par une lettre au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Un groupe de travail paritaire évaluera cette procédure et l'adaptera si nécessaire au plus tard en septembre 2014. - S'il y a, dans une telle entreprise, des ouvriers d'une organisation syndicale bénéficiant déjà d'une protection suite à un mandat dans un organe de concertation ou suite à une candidature aux élections sociales, les membres effectifs de la délégation syndicale pour cette organisation seront désignés au sein de cette liste d'ouvriers et inversement.
Ce régime ne porte pas préjudice au statut de la délégation syndicale à partir de 30 ouvriers tel que défini dans la convention collective de travail portant coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers, conclue le 12 février 2008 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et également dans la convention collective de travail du 12 février 2008 portant des recommandations paritaires sur l'application du statut des délégations syndicales pour ouvriers fixé par la convention collective de travail conclue le 12 février 2008 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, portant coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers. Ce régime ne constitue pas un précédent à cet égard.
Combinaison travail-famille Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5e
Art. 16.§ 1er. Crédit-temps Le droit au crédit-temps prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximale de cinq ans sur l'ensemble de la carrière.
Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, s'opérer par période de trois mois minimum.
Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année : - le crédit-temps doit être exercé par période d'une année; - les ouvriers souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins cinq ans. § 2. Diminution de carrière de 1/5e Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5e pour les ouvriers à temps plein qui travaillent en équipes. § 3. Passage d'une diminution de carrière à la prépension conventionnelle Dans le cas où un(e) ouvrier(e) passe d'une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de travail n° 77bis) à une forme de prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en vigueur pour ces régimes, sera calculée sur la base d'un salaire à temps plein. Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière.
Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise.
Retour de congé de grossesse ou de maternité
Art. 17.Lors du retour de congé de grossesse ou de maternité, il est garanti à la travailleuse concernée qu'elle pourra revenir dans sa fonction originelle ou dans une autre fonction équivalente ou comparable conformément à son contrat de travail.
Prime de fin d'année
Art. 18.A l'article 8, 3e alinéa de la convention collective de travail du 27 mai 2009 (arrêté royal du 21 février 2010; Moniteur belge du 8 avril 2010) relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, pour ce qui concerne les périodes assimilées à du travail effectif, les mots "les jours de chômage partiel jusqu'à cinquante-cinq jours" sont remplacés par "les jours de chômage partiel jusqu'à soixante jours".
Groupe de travail paritaire
Art. 19.Un groupe de travail paritaire sera constitué afin d'examiner les possibilités relatives à l'établissement d'une commission paritaire mixte (ouvriers et employés) pour le secteur de la chimie et des sciences de la vie.
Concertation et paix sociale
Art. 20.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.
Cette convention collective de travail est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK