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Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 15 avril 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au plan social sectoriel de pension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012228
pub.
15/04/2014
prom.
15/07/2013
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15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au plan social sectoriel de pension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au plan social sectoriel de pension.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 25 octobre 2011 Plan social sectoriel de pension (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107534/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins déclarés au moyen de la DMFA dans les catégories ONSS 037, 112 et 113.

Art. 2.Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : - aux travailleurs occupés sous un contrat de travail d'étudiant et déclarés via la DMFA sous le code travailleurs 840 et 841; - aux travailleurs déclarés via la DMFA dans les catégories ONSS 037, 112 et 113 sous le code travailleurs 035 et 439; - aux employeurs établis hors de la Belgique et dont les travailleurs sont détachés en Belgique dans le sens des dispositions du titre II du Règlement CEE n° 1408/71 du Conseil.

Art. 3.Les avantages définis dans la présente convention collective de travail tombent sous l'application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire.

Art. 4.Les parties demandent la force obligatoire de cette convention collective de travail. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 5.Les notions reprises dans cette convention collective de travail et ses annexes doivent être interprétées dans le sens défini par la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC, et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Objet

Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la LPC.

Art. 7.Cette convention collective de travail a pour unique objet l'instauration d'un plan social sectoriel de pension comportant deux volets : - l'engagement de pension; - l'engagement de solidarité.

Art. 8.La possibilité prévue dans la LPC par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes le régime de pension par le biais d'un régime de pension organisé au niveau de l'entreprise ("opting out") n'a pas été retenue. CHAPITRE IV. - Désignation de l'organisateur

Art. 9.Le "Fonds deuxième pilier CP 323", institué par la convention collective de travail du 17 février 2011 instituant le "Fonds deuxième pilier CP 323" est désigné comme organisateur. Ce fonds, qui a son siège social à 1000 Bruxelles, Grand-Place 10, est un fonds de sécurité d'existence. Ce fonds sera appelé ci-après l'organisateur. CHAPITRE V. - Engagement de pension

Art. 10.Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixés dans le règlement de pension qui est joint en annexe 1re à la présente convention collective de travail.

Art. 11.La gestion de l'engagement de pension comporte les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. Cette gestion est confiée par l'organisateur à l'Office national des Pensions/EC, avec son siège social à Tour du Midi, 1060 Bruxelles, autorisé par la Commission bancaire, financière et des Assurances sous le numéro 1528, appelée ci-après l'organisme de pension.

Art. 12.Dans le cadre de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion. CHAPITRE VI. - Engagement de solidarité

Art. 13.Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'enga ement de solidarité, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixées dans le règlement de solidarité qui est joint en annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Art. 14.La gestion de l'engagement de solidarité comporte les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. Cette gestion est confiée par l'organisateur au "Fonds social et de garantie du secteur immobilier", qui a son siège social à 9000 Gand, Kortrijksesteenweg 1005, un fonds de sécurité d'existence, appelé ci-après organisme de solidarité.

Art. 15.Dans le cadre de la structure juridique de l'institution de solidarité, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion. CHAPITRE VII. - Financement du plan social sectoriel de pension

Art. 16.Les règles et modalités relatives au financement du plan social sectoriel de pension sont fixées dans une convention collective du travail.

Pour la période du 1er avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2011, elles sont déterminées par la convention collective du travail du 25 février 2010 concernant la fixation de la cotisation forfaitaire pour le financement du plan de pension sectoriel.

Pour la période à partir du 1er janvier 2012, elles seront déterminées par la convention collective de travail du 25 octobre 2011 concernant la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur du plan social sectoriel de pension

Art. 17.Le plan social sectoriel de pension est entré en vigueur le 1er avril 2010. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur, durée de validité et procédure de dénonciation de cette convention collective de travail

Art. 18.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle annule et remplace la convention collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, instaurant un plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Art. 19.Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : - le respect de l'article 10 de la LPC, ce qui signifie que la décision d'abroger le plan social sectoriel de pension n'est valide que lorsqu'elle a remporté 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les travailleurs, et - un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. CHAPITRE X. - Annexes

Art. 20.Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention collective de travail : - annexe 1re : règlement de pension - annexe 2 : règlement de solidarité Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 25 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au plan social sectoriel de pension Règlement de pension complémentaire pour les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques 1. Objet L'engagement de pension a pour objectif de constituer un capital qui sera versé à l'affilié ou à ses ayants droit si l'affilié décède avant l'échéance prévue.A la demande du/des bénéficiaire(s), le capital peut être converti en une rente viagère.

Le présent règlement de pension définit, avec les conditions générales, les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des entreprises, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.

Le présent règlement de pension fait partie de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 concernant le plan de pension sectoriel. 2. Définition des notions Un certain nombre de notions précises sont utilisées dans ce règlement.Pour l'application du présent règlement, on entend par : L'organisateur Le fonds de sécurité d'existence "Fonds 2e pilier CP 323", sis à 1000 Bruxelles, Grand'Place 10.

La convention collective de travail instaurant le régime de pension La convention collective de travail du 17 février 2011 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs occupés dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. A partir du 1er janvier 2012, elle sera remplacée par la convention collective de travail du 25 octobre 2011 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

L'entreprise L'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs occupés dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

L'affilié 1) Le travailleur pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation au règlement de pension (également appelé "affilié actif");2) L'ancien membre du personnel qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés, conformément au règlement de pension (également appelé "dormant"). L'organisme de pension L'Office national des Pensions/EC, ayant son siège social sis à la Tour du Midi, 1060 Bruxelles, autorisé par la Commission bancaire, financière et des assurances sous le numéro 1528, appelé ci-après l'organisme de pension.

Le régime de pension L'engagement de pension collectif tel que décrit dans la convention collective de travail instaurant ce régime de pension sectoriel.

L'engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire pour les affiliés et/ou leur(s) ayant(s) droit.

La réserve acquise Par "réserve acquise", on entend : la réserve à laquelle l'affilié a droit à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.

Etant donné que le présent engagement de pension fait partie intégrante du régime de pension sectoriel social, les termes utilisés dans le règlement de pension qui ne figureraient pas dans la liste terminologique précitée devront être interprétés à la lumière de la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC. 3. Affiliation L'affiliation est obligatoire pour tous les travailleurs liés par un contrat de travail à un employeur auquel s'applique la convention collective de travail instaurant ce régime de pension. Sont toutefois exclus : - les travailleurs liés par un contrat de travail intérimaire, comme prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - les travailleurs liés par un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelles organisé par ou avec le soutien des pouvoirs publics; - les travailleurs liés par des contrats de vacances, d'étudiant et les contrats FPI (formation professionnelle individuelle). - les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale au moment où ils devraient être affiliés.

L'affiliation prend cours à la date à laquelle le travailleur remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er avril 2010. 4. Allocation de pension et mode de fonctionnement de l'allocation de pension 4.1. Le montant de l'allocation de pension Les versements lors du départ à la retraite et en cas de décès prématuré avant l'échéance sont financés par des allocations de pension trimestrielles versées par l'entreprise, en faveur de l'affilié, à l'organisme de pension. L'Office national de sécurité sociale (ONSS) est chargé de percevoir ces allocations de pension.

Les règles et les modalités de financement du plan de pension complémentaire sont établies par convention collective de travail.

Du 1er avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2011, il s'agit de la convention collective de travail du 25 février 2010. Lors de la répartition des contributions sur le compte individuel de pension, il n'est pas pris en compte les codes DMFA de prestations "assimilées" suivants : 004, 012, 020, 024, 030, 073 et les codes déclarés par des "codes indicatifs".

Pour la période à partir du 1er janvier 2012, elles seront déterminées par la convention collective de travail du 25 octobre 2011 concernant la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel. 4.2. Mode de fonctionnement de l'allocation de pension L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un compte individuel de pension pour une assurance du type "capital différé avec contre-assurance de la réserve en cas de décès".

La capitalisation s'effectue : - à partir du 1er jour du 2e trimestre suivant le trimestre auquel les allocations de pension se rapportent; - jusqu'au premier jour du mois durant lequel le paiement de la pension complémentaire doit être effectué; - ou jusqu'au premier jour du mois du décès de l'affilié.

En ce qui concerne les allocations de pension qui se rapportent à l'année 2010, la capitalisation s'effectue à partir du 1er jour suivant le paiement des allocations de pensions dans le fonds de financement. 4.3. Rendement Le compte de pension perçoit un rendement garanti de l'organisme de pension.

En cas : - de sortie de l'affilié; - de paiement suite au décès ou au départ à la retraite; - de cessation du régime de pension; - d'un transfert collectif des réserves vers un autre organisme de pension le montant versé sera basé sur un rendement au moins égal à celui qui est exigé en exécution de l'article 24 de la LPC. La partie manquante est payée par le fonds de financement. 4.4. Participation aux bénéfices L'organisme de pension peut procéder à l'attribution d'une participation aux bénéfices. Cette participation aux bénéfices sera versée sur le compte individuel de pension pour ce qui concerne la réserve présente sur ce compte individuel et dans le fonds de financement pour ce qui concerne la réserve présente dans ce fonds. 5. Versement à l'échéance 5.1. Echéance normale L'échéance à laquelle le montant constitué sur le compte de pension est exigible et peut être converti en une rente, est fixée le premier jour du mois suivant le 65e anniversaire de l'affilié. 5.2. Poursuite du travail après 65 ans (report de l'échéance) Si l'affilié actif est en service au sein d'une entreprise après l'échéance normale de 65 ans, l'allocation de pension est due aussi longtemps qu'il reste en service et une nouvelle échéance est fixée en ajoutant à chaque fois 1 an à la date d'échéance précédente.

L'affilié recevra la somme présente sur son compte de pension : - lorsqu'il prendra sa pension légale; - ou au terme de son contrat de travail avec l'entreprise.

Pour l'affilié sorti avant l'échéance normale et qui a laissé sa réserve acquise auprès de l'organisme de pension ("dormant"), le versement est toujours effectué à l'échéance normale, que l'affilié ait ou non continué à travailler après cette date. 5.3. Versement anticipé L'affilié peut obtenir le versement anticipé de ses droits de pension au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans : - à la date à laquelle commence sa pension légale; - ou à la prépension.

Le versement anticipé entraîne l'extinction du droit à un versement en cas de décès avant échéance. 6. Versement en cas de décès avant échéance Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur constituée sur le compte individuel de pension au moment du décès.7. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves constituées sur les comptes individuels sont acquises à l'affilié si des cotisations ont été payées au régime sectoriel de pension pendant quatre trimestres au moins (non obligatoirement consécutifs). Un affilié qui a obtenu la liquidation de ses montants assurés et qui est à nouveau affilié par la suite, est considéré comme un nouvel affilié.

Un affilié qui a opté pour le transfert de ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui est affilié de nouveau par la suite, est également considéré comme un nouvel affilié.

Le compte de pension ne peut pas être donné en gage et son bénéfice ne peut être cédé. Aucun acompte à celui-ci ne peut être octroyé. 8. L'affilié quitte le secteur avant l'échéance Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour un motif autre que le décès ou l'arrivée à l'échéance et que l'affilié ne reprend pas le travail dans l'intervalle de deux trimestres dans une entreprise à laquelle le présent règlement de pension est applicable, la sortie est censée avoir lieu. En cas de sortie, l'affilié a le choix entre les options mentionnées ci-dessous, pour autant qu'il puisse faire valoir ses droits sur les réserves : a. soit laisser la réserve acquise, sans modification de la promesse de pension, chez l'organisme de pension et recevoir un capital à l'échéance ou en cas de décès;b. soit transférer la réserve acquise vers l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de ce nouvel employeur;c. soit transférer la réserve acquise vers un autre organisme de pension qui répartit entre les affiliés la totalité de ses bénéfices proportionnellement aux réserves et qui limite les frais suivant les règles fixées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises. Si l'affilié ne mentionne aucun choix explicite dans un délai de trente jours, il est censé avoir opté pour le maintien de ses réserves au sein de l'organisme de pension, sans modification de la promesse de pension (voir point a.). 9. Mode de paiement Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t toutefois demander que le capital qui lui/leur revient soit converti en une rente viagère.Le montant de cette rente viagère est fixé sur la base des tarifs utilisés par l'organisme de pension au moment de la conversion. Si le(s) bénéficiaire(s) opte(nt) pour une liquidation sous forme de rente viagère, il(s) doi(ven)t le communiquer par écrit à l'organisme de pension au plus tard au moment de la demande du paiement.

Selon le choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui est lui payée ou d'une rente viagère transmissible pour 50 ou 75 p.c. en cas de décès du bénéficiaire à l'époux/épouse survivant(e) ou au partenaire avec lequel il cohabite légalement.

Les rentes sont payées le dernier jour de chaque mois jusqu'à la dernière échéance précédant le décès du/des bénéficiaire(s).

Si le montant de la rente viagère est inférieur à 500 EUR par an, le capital pension est versé et le bénéficiaire n'a pas la possibilité de le convertir en rente viagère. Si le montant annuel de la rente se situe entre 500 et 800,01 EUR, elle n'est pas payée mensuellement mais en quatre tranches égales à la fin de chaque trimestre. Les seuils précités sont indexés selon les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix de consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, en se basant sur la date du 1er janvier 2004. 10. Bénéficiaires 10.1. Le bénéficiaire du versement à l'échéance Si l'affilié est en vie à l'échéance, le capital lui est versé. 10.2. Le bénéficiaire du versement en cas de décès Si l'affilié décède avant l'échéance, le versement prévu en cas de décès est effectué en faveur du/des bénéficiaire(s) en suivant l'ordre de priorité suivant - l'époux/épouse de l'affilié pour autant qu'ils ne soient pas séparés judiciairement de corps ou de fait ou qu'ils ne soient pas en instance de séparation de corps ou de divorce. Les époux sont réputés séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont des domiciles différents; - à défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et qui n'est pas parent de l'affilié; - à défaut, les enfants de l'affilié ou, par représentation, leurs descendants; - à défaut, les parents de l'affilié; si l'un d'eux décède, le capital revient au survivant; - à défaut, la/les personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier recommandé, la dernière lettre envoyée par recommandé étant valable; - à défaut, le fonds de financement, à l'exclusion de l'Etat.

S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital prévu est réparti entre eux à parts égales.

Dans le cas où l'affilié et le bénéficiaire décèdent sans que l'ordre des décès n'ait pu être établi, le capital versé en cas de décès est octroyé au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s). 11. Obligations de l'organisateur L'organisateur s'engage à l'égard de tous les entreprises et affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de ce plan de pension. Il transmettra les allocations de pension collectées auprès des entreprises, sans tarder à l'organisme de pension. Il transmettra également tous les renseignements nécessaires pour la gestion du plan de pension. 12. Obligations de l'affilié et du bénéficiaire L'affilié ou le bénéficiaire transmettra, sur simple demande, les pièces justificatives et les renseignements manquants dont l'organisme de pension a besoin pour honorer ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit.Tant que les affiliés n'auront pas transmis ces pièces justificatives ou ces renseignements, l'organisateur et l'organisme de pension ne pourront pas remplir envers l'affilié leurs obligations liées à la pension complémentaire décrite dans le présent règlement. Le cas échéant, il ne peut être question d'une quelconque forme d'indemnisation ou d'intérêts de retard pour un éventuel paiement tardif des droits.

L'affilié et le bénéficiaire restent responsables des informations transmises, et ni l'organisateur ni l'organisme de pension ne pourront être tenus pour responsables des conséquences de l'information tardive ou incorrecte. 13. Conséquences du non-paiement des allocations de pension L'Office national de sécurité sociale (ONSS) transmettra les allocations de pension dues à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'organisateur. L'organisme de pension informera chaque affilié par courrier envoyé à son adresse personnelle au plus tard dans les 3 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance d'un retard de paiement. 14. Dispositions fiscales 14.1. Quelles sont les règles fiscales applicables ? Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou lieu de travail en Belgique, et que l'entreprise est située en Belgique, la législation fiscale belge est applicable aux allocations de pension et aux prestations. Si cela n'est pas le cas, d'autres charges fiscales et/ou sociales peuvent être applicables sur la base d'une législation étrangère, conformément aux conventions internationales à cet égard. 14.2. Statut d'impôt des allocations de pension Sur la base de la législation fiscale belge applicable à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de pension, les allocations patronales constituent en principe des frais professionnels déductibles de l'impôt des sociétés et ne donnent pas lieu à une perception supplémentaire au niveau de l'impôt des personnes morales, ni à un avantage immédiatement imposable pour l'affilié.

Le montant, exprimé en rente annuelle : - des prestations prévues à l'occasion de la mise à la retraite en exécution du présent règlement de pension; - de la pension légale; - d'autres prestations de pension complémentaire auxquelles l'affilié a droit, ne peut toutefois pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute normale, compte tenu de la durée normale d'une activité professionnelle, et avec une cessibilité de la rente au profit du conjoint survivant à raison de 80 p.c., et avec indexation de la rente.

Si une entreprise devait encore prévoir, pour un affilié, d'autres avantages de pension complémentaire que ceux qui découlent du présent règlement de pension, un dépassement éventuel de la limite fiscalement admise sera imputé sur la financement de ces autres avantages de pension. 15. Informations 15.1. Le règlement de pension Le texte du règlement de pension et des conditions générales sera fourni par l'organisateur aux affiliés sur simple demande de leur part. 15.2. La fiche de pension Chaque année l'organisme de pension communique à tous les affiliés une fiche de pension reprenant les informations suivantes : - le montant des allocations de pension; - le montant de la réserve acquise; - la date d'exigibilité; - le montant de la réserve acquise de l'année précédente. 15.3. Le rapport de gestion L'organisme de pension établit chaque année un rapport de gestion de l'engagement de pension. Ce rapport contient notamment les informations suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court termes et la mesure dans laquelle cette stratégie tient compte de facteurs sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des investissements et la structure des coûts; - la répartition du bénéfice.

Le texte du rapport de gestion sera fourni par l'organisateur aux affiliés sur simple demande de leur part. 16. Fonds de financement Le fonds de financement est administré par l'organisme de pension et bénéficie du même rendement global (prorata temporis) que celui qui est accordé aux réserves mathématiques. Le fonds de financement est crédité par : - les allocations de pension transmises par l'Office national de sécurité sociale à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'organisateur; - les réserves auxquelles l'affilié ne peut prétendre; - les capitaux décès dont le fonds de financement est bénéficiaire; - le rendement octroyé et la participation du bénéfice octroyée.

Le fonds de financement est débité par : - les allocations trimestrielles de pension versées sur les comptes individuels de pension pour une assurance du type "capital différé avec contre-assurance de la réserve en cas de décès"; - les compléments nécessaires pour atteindre le rendement exigé en exécution de l'article 24 de la LPC; - toute autre somme décidée par l'organisateur, dans la mesure où elle est affectée à une augmentation des avantages pour les affiliés.

Chaque année, l'organisme de pension fournit à l'organisateur un rapport sur la gestion du fonds de financement, reprenant tous les mouvements financiers, leur date-valeur et leurs motifs.

Dans les limites des possibilités légales, l'organisateur décide de l'affectation du fonds de financement. Celui-ci est destiné aux affiliés et/ou à leurs bénéficiaires et ses avoirs ne peuvent jamais, même partiellement, être reversés à l'organisateur.

Le fonds de financement ne peut jamais présenter un solde négatif.

Toute opération ayant pour conséquence de placer le solde en négatif, sera retardée jusqu'à ce que le solde permette la réalisation de celle-ci. Lorsque l'organisme de pension constate l'impossibilité de réaliser une opération, l'organisateur en sera averti immédiatement et ce dernier prendra les mesures nécessaires. 17. Application de la loi sur la protection de la vie privée L'organisateur fournit un certain nombre de données à caractère personnel à l'organisme de pension pour assurer la gestion du régime sectoriel de pension.L'organisme de pension traite ces données de manière confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées que dans l'objectif de gérer le régime sectoriel de pension, à l'exclusion de tout autre but, commercial ou non.

Toute personne dont les données à caractère personnel sont conservées a le droit de consulter et de rectifier ces données en adressant à l'organisme de pension ou à l'organisateur une demande écrite accompagnée d'une copie de sa carte d'identité. 18. Modification du présent règlement Il est possible de modifier ou de mettre fin au présent règlement de pension moyennant la conclusion d'une convention collective au sein de la commission paritaire compétente.19. Litiges et droit applicable Le droit belge s'applique au présent règlement.Les éventuels litiges entre les parties au sujet de ce règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 25 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au plan social sectoriel de pension Règlement de solidarité pour les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques 1. Objet L'engagement de prestations de solidarité a pour but d'octroyer aux affiliés et/ou leurs ayants droit des prestations complémentaires de solidarité au régime sectoriel de pension. Ce règlement définit les règles et modalités de l'exécution de l'engagement de solidarité de l'organisateur.

Le présent règlement de solidarité fait partie intégrante de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 concernant le plan de pension sectoriel. 2. Définition des notions Un certain nombre de notions précises sont utilisées dans ce règlement.Pour l'application du présent règlement, on entend par : L'organisateur Le fonds de sécurité d'existence "Fonds 2e pilier CP 323" dont le siège se situe à 1000 Bruxelles, Grand'Place 10.

La convention collective de travail instaurant le régime sectoriel social de pension La convention collective de travail du 17 février 2011 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs occupés dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. A partir du 1er janvier 2012, elle sera remplacée par la convention collective de travail du 25 octobre 2011 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

L'entreprise L'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 concernant le plan sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs occupés dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

L'affilié Le travailleur pour lequel l'organisateur a mis en oeuvre l'engagement de solidarité et qui répond aux conditions d'affiliation du règlement de solidarité.

L'organisme de solidarité Le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier", qui a son siège social à 9000 Gand, Kortrijksesteenweg 1005, un fonds de sécurité d'existence, appelé ci-après l'organisme de solidarité.

Fonds de solidarité Le fonds collectif qui est établi auprès de l'organisme de solidarité dans le cadre de l'engagement des prestations de solidarité et lequel est géré séparément de ses autres activités.

Sortie Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour un motif autre que le décès ou l'arrivée à l'échéance et qu'il ne reprend pas le travail dans l'intervalle de deux trimestres dans une entreprise à laquelle le présent règlement de solidarité est applicable, la sortie est censée avoir lieu.

Etant donné que le présent engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel social, les termes utilisés dans le règlement de solidarité qui ne figureraient pas dans la liste terminologique précitée devront être interprétés à la lumière de la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC, ou de la liste terminologique figurant dans le règlement de pension. 3. Affiliation Pour avoir droit aux prestations de solidarité : - le travailleur doit être affilié au régime sectoriel social de l'organisateur; - le travailleur doit être employé avec un contrat de travail auprès d'un employeur qui tombe sous le champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur; - des cotisations au régime sectoriel de pension doivent avoir été versées pendant quatre trimestres au moins (non obligatoirement consécutifs).

L'engagement de solidarité n'est pas constitutif de droits acquis, ni en cas de sortie, ni en cas de modification ou d'abrogation du règlement de solidarité. 4. Les prestations de solidarité Tous montants, avantages et prestations qui découlent du présent règlement de solidarité constituent des montants bruts sur lesquels toutes retenues, charges, cotisations et impôts légalement dus devront être prélevés.Ces retenues, charges, cotisations et impôts sont à charge de(s) l'affilié(s) ou du (des) bénéficiaire(s).

Les prestations de solidarité suivantes sont définies : 4.1. Prestations dans le cas d'une perte de revenus suite au décès d'un affilié pendant la carrière professionnelle En cas de décès de l'affilié pendant la carrière professionnelle un montant de 1.250 EUR tenant lieu de compensation de perte de revenu sera octroyé. Si le décès de l'affilié est précédé d'une période indemnisée pour cause de maladie ou accident, le décès doit se situer dans les 5 ans suivant la date du début de la période indemnisée pour cause de maladie ou accident.

Ce montant est multiplié par le taux d'occupation par rapport à un emploi à temps plein en vigueur au moment du décès.

Ce montant unique sera additionné à la prestation qui sera octroyée en cas de décès en vertu du règlement de pension sectoriel, et sera liquidé au bénéficiaire selon les modalités du règlement de pension du régime sectoriel. 4.2. Financement de la constitution de la pension complémentaire pendant la période située immédiatement avant la faillite de l'employeur Si l'Office national de sécurité sociale ne perçoit pas les moyens suffisants pour financer la constitution de pension prévue dans le règlement, les allocations de pension manquantes seront versées sur le compte de pension individuel et les découverts seront pris en charge par le fonds de solidarité en respectant la législation en vigueur, jusqu'à un mois après la faillite.

Cette prestation sera réglée sans que l'affilié ne doive introduire une demande. 4.3. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenu suite à une incapacité de travail Si l'affilié est touché par une invalidité avec perte de revenu d'une durée d'au moins 200 jours pendant une période de cinq trimestres consécutifs, un montant unique de 240 EUR sera versé au compte individuel de pension de l'affilié.

Ce montant est multiplié par le taux d'activité par rapport à un emploi à temps plein en vigueur au début de l'incapacité. Un affilié ne peut recevoir dans sa carrière ce montant qu'une fois. Il sera uniquement tenu compte des périodes d'incapacité de travail débutant au plus tôt le 1er avril 2010.

Il s'agit des incapacités de travail régies par les codes 50, 60 et 61 des DMFA-LPC : - code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun et congé prophylactique); - code 60 : accident de travail; - code 61 : maladie professionnelle.

Cette prestation sera réglée sans que l'affilié ne doive introduire une demande. 5. Financement des prestations de solidarité Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité de 4,4 p.c. de l'allocation de pension due en vertu du régime de pension sectoriel de l'organisateur. La cotisation de solidarité est perçue en même temps que l'allocation de pension par l'Office national de sécurité sociale et transmise par l'intermédiaire de l'organisateur à l'organisme de solidarité.

Les règles et les modalités de financement du plan de pension sectoriel social sont établies par une convention collective de travail.

Du 1er avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2011, il s'agit de la convention collective de travail du 25 février 2010.

Pour la période à partir du 1er janvier 2012, elles seront déterminées par la convention collective de travail du 25 octobre 2011 concernant la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel. 6. Conséquences du non-paiement des cotisations de solidarité L'organisme de solidarité informera chaque affilié par courrier envoyé à son adresse personnelle au plus tard dans les 3 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance d'un retard de paiement.7. Gestion des prestations de solidarité L'organisateur a reçu la procuration pour fournir à l'organisme de solidarité tous renseignements et preuves nécessaires à la bonne exécution du présent règlement. L'affilié fournira sur simple demande toutes les informations et preuves nécessaires à l'organisme de solidarité pour l'exécution de ses obligations vis-à-vis des affiliés et bénéficiaires. Si l'affilié ne fournit pas ces informations ou preuves, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront dégagés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié en ce qui concerne l'avantage décrit dans le présent règlement.

Le fonds de solidarité duquel les prestations de solidarité seront payées constitue une réserve collective qui est gérée sur la base des objectifs et dispositions du présent règlement.

Le fonds de solidarité appartient à la collectivité des affiliés. Si une entreprise ou un travailleur pour une raison ou l'autre ne fait plus partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, celle ou celui-ci ne peut en aucun cas faire valoir des droits sur les avoirs du fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité seront gérés sur la base des dispositions de la législation qui leur est applicable. A cette fin l'organisme de solidarité gèrera les comptes du fonds de solidarité de manière distincte des autres activités.

Les rentrées de comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : - les cotisations de solidarité en vertu du présent règlement de solidarité; - les éventuels montants versés par l'organisateur; - les revenus financiers des comptes du fonds de solidarité.

Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : - le versement de la prestation de solidarité prévu par le présent règlement; - le financement des primes d'une assurance que l'organisme de solidarité conclurait pour les prestations de solidarité prévues au présent règlement; - les charges de gestion de l'engagement de solidarité.

L'organisme de solidarité prépare à la fin de chaque exercice un compte de résultat ainsi qu'un bilan avec l'actif et le passif du fonds de solidarité, et expédie les comptes au plus tard un mois après leur approbation à la CBFA. 8. Modification Les prestations de solidarité décrites dans ce règlement peuvent être adaptées à tout moment en fonction des moyens disponibles en vue du maintien d'un équilibre financier en respectant les dispositions légales.A cette fin l'organisateur prendra l'initiative pour adapter le présent règlement.

Une modification du règlement sera actée par une convention collective de travail, comme il est prévu dans la législation en vigueur. 9. Fin Si le régime sectoriel se termine, les réserves du volet de solidarité sont distribuées aux affiliés au prorata de leurs réserves acquises dans le régime de pension et versées comme prime unique sur le compte individuel de pension. Si le régime de solidarité n'est plus d'application pour un organisateur ou une entreprise, celui-ci ne peut en aucun cas faire valoir des droits sur une partie des avoirs des comptes du fonds de solidarité. 10. Information 10.1. Le règlement de solidarité Le texte du règlement de solidarité sera fourni par l'organisateur aux affiliés sur simple demande de leur part. 10.2. Le rapport de gestion L'organisme de solidarité rédige chaque année un rapport de gestion de l'engagement de solidarité.

Le texte du rapport de gestion sera fourni par l'organisateur aux affiliés sur simple demande de leur part. 11. Application de la loi sur la protection de la vie privée L'organisateur fournit un certain nombre de données à caractère personnel à l'organisme de solidarité pour assurer la gestion du règlement de solidarité.L'organisme de solidarité traite ces données de manière confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées que dans l'objectif de gérer le régime sectoriel de pension, à l'exclusion de tout autre but, commercial ou non.

Toute personne dont les données à caractère personnel sont conservées a le droit de consulter et de rectifier ces données en adressant à l'organisme de solidarité ou l'organisateur une demande écrite accompagnée d'une copie de sa carte d'identité. 12. Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement de solidarité.Les contestations éventuelles entre les parties à ce sujet sont soumises à la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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