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Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 06 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de rémunération et de travail en 2011 et 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012214
pub.
06/11/2013
prom.
15/07/2013
moniteur
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15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de rémunération et de travail en 2011 et 2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de rémunération et de travail en 2011 et 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 30 juin 2011 Conditions de rémunération et de travail en 2011 et 2012 (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105899/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Encadrement des négociations

Art. 2.Les parties signataires et leurs membres s'engagent à négocier dans les sous-secteurs et les entreprises des accords équilibrés en tenant compte de la compétitivité des entreprises, de l'emploi et du pouvoir d'achat des travailleurs, tel que prévu par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité.

TITRE III. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Durée de travail

Art. 3.Durée moyenne La durée hebdomadaire conventionnelle de travail ne peut dépasser 38 heures par semaine en moyenne calculée sur une base annuelle.

Art. 4.Heures supplémentaires En exécution des articles 16 à 18 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, la limite de 65 heures dans laquelle des heures supplémentaires peuvent être prestées sur base annuelle dans le cadre d'un surcroît de travail (article 25 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail) peut être portée à 130 heures.

En ce qui concerne les mesures d'augmentation de la limite interne à 130 heures, les procédures et conditions prévues par ladite loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale sont d'application intégrale.

La Commission paritaire de l'industrie verrière ne s'opposera pas à approuver les accords d'entreprise en vue d'appliquer l'article 26bis, § 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (relèvement de la limite interne de 65 heures et relèvement à 130 heures du quota d'heures supplémentaires pour lesquelles un choix est possible entre un repos compensatoire et le paiement) sous forme de convention collective de travail signée par les secrétaires syndicaux.

En cas de difficulté flagrante non résolue au niveau local, la partie la plus diligente pourra saisir par lettre recommandée adressée au président la commission paritaire dont le bureau de conciliation se prononcera dans les plus brefs délais et au maximum 30 jours ouvrables après la réception de la demande par le président de la commission paritaire. CHAPITRE II. - Contrats de travail successifs

Art. 5.En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats de remplacement, la période couverte par lesdits contrats de travail sera prise en compte pour le calcul de l'ancienneté en cas d'embauche définitive pour autant qu'il n'y ait pas eu une interruption dans la succession de ces contrats de plus de quatre semaines. CHAPITRE III. - Contrats de travail à durée déterminée et travail intérimaire

Art. 6.Les organisations syndicales s'engagent à autoriser le recours à l'intérim là où cela est légalement possible. Par ailleurs, les employeurs s'engagent à faire appel à l'intérim dans le respect de la législation.

Dans ce cadre, en cas d'embauche définitive à pourvoir, il sera donné une priorité, à compétences requises égales, aux travailleurs qui ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs ayant exercé une mission d'intérim dans l'entreprise pour autant qu'il n'y ait pas eu une interruption de plus de dix-huit mois depuis la fin de leur dernier contrat ou mission.

Il sera tenu compte de leur(s) période(s) antérieure(s) de travail ininterrompue(s) au sein de l'entreprise pour déterminer leur ancienneté au sein de l'entreprise en ce qui concerne uniquement le salaire de base et la durée des préavis.

Les partenaires sociaux s'engagent à analyser les possibilités de former davantage les ouvriers relevant de ces deux statuts et qui ont perdu leur emploi pour des raisons économiques et ce, soit, via CEFOVERRE pour la Wallonie, soit, pour la Flandre, en tenant compte notamment de la possibilité pour le secteur de souscrire à un "sectorconvenant".

TITRE IV. - Conditions de rémunération CHAPITRE Ier. - Pouvoir d'achat

Art. 7.En sus de l'application du mécanisme d'indexation des salaires et des augmentations barémiques, les parties conviennent de donner priorité aux négociations dans les entreprises pour les entreprises qui ne sont pas concernées par la convention collective de travail du 30 juin 2011 conclue pour le sous-secteur des la miroiterie.

A défaut d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise (qui ne fait pas partie du sous-secteur de la miroiterie), déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 30 novembre 2011, les salaires réels et les primes d'équipes qui sont en vigueur dans ces entreprises, sont augmentés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012. CHAPITRE II. - Salaire minimum d'engagement

Art. 8.§ 1er. Le salaire minimum d'engagement est fixé à 9,9367 EUR/h, au 1er mai 2011. Le montant susmentionné est mis en regard de l'indice-pivot 114,78 (base 2004 = 100). § 2. Ce montant sera indexé pendant la durée de la présente convention collective de travail et est lié à un régime de 38 heures semaine. § 3. A l'embauche, il est permis de donner un salaire minimum d'engagement égal à 95 p.c. du salaire minimum repris au premier paragraphe et ce durant quatre semaines de travail effectif au maximum. Pendant cette période l'ouvrier est formé et supervisé dans la fonction. Ce système ne peut être appliqué qu'une fois au même ouvrier, sauf pour les étudiants. CHAPITRE III. - Primes d'équipes minimales

Art. 9.Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes "tournantes", les primes d'équipes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge pour un régime de travail de 38 heures par semaine à partir du 1er mai 2011 :

Equipe Ploeg

EUR par heure EUR per uur

De l'après-midi Namiddag

0,4319

De nuit Nacht

1,3453


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 114,78 (base 2004 = 100).

Ces montants minima sont liés à l'indice des prix à la consommation tel que prévu à l'article 10 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 10.Les salaires effectivement payés, sont rattachés à l'indice santé fixé mensuellement par le Service public fédéral de l'Economie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice santé, enregistrée sous le numéro 72208 et modifiée par la convention collective de travail du 21 février 2006, enregistrée sous le numéro 80260.

Cependant, en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer pour la sauvegarde préventive de la compétitivité du pays, l'indice santé dont question ci-dessus doit être remplacé par la moyenne de l'indice quadrimensuel tel qu'établi par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

TITRE V. - Accidents du travail et handicapés

Art. 11.Les employeurs s'engagent, en fonction des possibilités, à engager ou maintenir au travail des travailleurs ayant des capacités physiques réduites causées ou non par un accident (d'ordre professionnel ou privé) ou par une maladie (d'ordre professionnel ou privé).

En cas d'incapacité partielle et afin de limiter au maximum les licenciements au motif de la force majeure, les parties signataires de la présente convention collective de travail mettront tout en oeuvre pour maintenir au travail les ouvriers concernés, en concertation avec le conseiller en prévention, le CPPT (ou, à défaut, la délégation syndicale), le médecin du service externe, l'AWIPH ou le VOP en vue de promouvoir l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible.

Les parties signataires de la présente convention collective de travail recommandent également d'utiliser les subsides régionaux (AWIPH ou VOP) lors de l'engagement de personnes handicapées en vue de promouvoir l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible.

TITRE VI. - Deuxième pilier pension

Art. 12.Les organisations signataires de la présente convention recommandent aux employeurs du secteur d'envisager, au niveau du sous-secteur ou de l'entreprise, et après concertation au niveau local, l'instauration d'une assurance-groupe pour les ouvriers.

TITRE VII. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Campagne "vêtements propres au travail"

Art. 13.Les vêtements propres sont des vêtements fabriqués dans de bonnes conditions de travail. L'Organisation internationale du Travail (OIT) a fixé une série de normes et de conventions qui doivent être respectées partout et à tout moment. Les vêtements propres sont des vêtements qui sont fabriqués dans le respect de ces normes fondamentales de travail édictées par l'OIT. Il s'agit plus particulièrement des conventions de l'OIT nos 1, 26, 29, 87, 98, 100, 105, 111, 122, 131, 138, 155 et 182.

Dans le cadre de cette campagne pour des "vêtements propres", les employeurs s'engagent à ne plus mettre à disposition des ouvriers que des vêtements de travail qui ont été confectionnés dans des conditions de travail correctes. CHAPITRE II. - Accord social européen sur la silice cristalline

Art. 14.Le 25 avril 2006 est signé un accord sur la protection de la santé des travailleurs par l'observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent, qui est entré en vigueur le 25 octobre 2006.

Les employeurs et les ouvriers s'engagent à respecter le "Guide de bonnes pratiques sur la protection de la santé des travailleurs dans le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent" tel que publié le 25 octobre 2006 et disponible sur le site internet de NEPSI (http://www.nepsi.eu).

TITRE VIII. - Concertation sociale

Art. 15.En cas de conflits sociaux, les employeurs, les organisations syndicales et les ouvriers confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.

TITRE IX. - Paix sociale

Art. 16.Jusqu'au 31 décembre 2012, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne poser auprès des employeurs ressortissant au secteur de l'industrie verrière, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en dehors des mesures d'exécution de la présente convention.

Toutefois, les parties signataires de la présente convention collective de travail s'accordent pour l'ouverture de négociations, dans le cadre du présent accord, au niveau du secteur de la miroiterie et des entreprises qui ne relèvent pas de la miroiterie.

Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1987 n'est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.

TITRE X. - Validité

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

La présente convention est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 18.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises ou des sous-secteurs d'activité maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail, pour autant qu'elles soient confirmées à leur niveau par toutes les parties.

Art. 19.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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