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Arrêté Royal du 15 juillet 2011
publié le 01 août 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203680
pub.
01/08/2011
prom.
15/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 11 mai 2011 Prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière (Convention enregistrée le 31 mai 2011 sous le numéro 104279/CO/145) Compte tenu : - des très sérieux problèmes auxquels est confronté le secteur champignonnier; - du fait que le nombre d'entreprises du secteur à été presque réduit de moitié en Belgique durant la période écoulée; - du fait que le secteur occupe principalement des travailleurs sans qualification qui, si leur activité dans le secteur venait à prendre fin, trouveraient difficilement un emploi ailleurs, les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles conviennent d'instaurer une prime à l'emploi pour les employeurs du secteur champignonnier par travailleur occupé dans le secteur.

L'intention est de donner à la culture champignonnière en Belgique une chance et de soutenir autant que faire se peut l'emploi.

Compte tenu des considérations ci-dessus, les organisations d'employeurs et de travailleurs conviennent de conclure la convention collective de travail suivante :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en la culture de champignons.

Art. 2.Les parties signataires conviennent de prévoir une prime spéciale à l'emploi pour le secteur champignonnier.

La prime s'applique uniquement aux travailleurs réguliers et pas au personnel saisonnier ou occasionnel.

Dans ce cadre, les parties signataires se réfèrent à la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 31 décembre 2010), et plus particulièrement aux articles 130 et 131 (mesures en faveur de la promotion de l'emploi dans le secteur de la culture du champignon). En application de ces articles, une somme est versée par la gestion globale de l'ONSS au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" et ce, à titre de renforcement du système déjà existant de primes à l'emploi.

Compte tenu des règles européennes en matière de soutien de "minimis" dans le secteur de la production agricole, il sera octroyé pour les années 2008, 2009 et 2010 un montant maximum de 7.500 EUR par entreprise, en fonction du nombre de travailleurs occupés. Afin de pouvoir donner exécution aux articles 130 et 131 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, une convention collective de travail doit être conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. La présente convention collective de travail en est la traduction concrète.

Art. 3.L'employeur qui souhaite entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une prime à l'emploi adresse, à cet effet, une demande au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles". A cette demande, l'employeur doit joindre, en plus des données déjà communiquées au fonds social et de garantie, les données suivantes pour chaque travailleur régulier qu'il occupe : - un aperçu des prestations et de la rémunération pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 inclus, par le biais d'une copie du compte individuel; - une copie du contrat de travail.

Il doit également joindre un aperçu de l'emploi pour l'ensemble des travailleurs pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 inclus.

L'employeur s'engage à maintenir le niveau d'emploi régulier dans son entreprise.

Art. 4.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" octroie à l'employeur une prime à l'emploi par travailleur occupé dans la culture champignonnière et, ce, tenant compte des conditions connexes suivantes : - la prime est octroyée pour autant que le travailleur concerné soit occupé au moins 6 mois chez l'employeur et soit occupé avec un contrat de travail à durée indéterminée; - la prime s'élève à 1 000 EUR, pour autant que le travailleur concerné soit occupé chez le travailleur pendant les 12 mois passés et qu'il ait travaillé à temps plein.

La prime est octroyée au prorata pour les travailleurs qui n'ont pas travaillé pendant douze mois et/ou pour les travailleurs qui ont travaillé à temps partiel.

Art. 5.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" octroie la prime spéciale à l'emploi sur la base des pièces visées ci-dessus. La prime à l'emploi 2010 est octroyée sur la base des comptes individuels et des documents salariaux disponibles.

La prime spéciale à l'emploi est octroyée pour la fin du troisième trimestre 2011 selon les conditions et modalités fixées à l'article 6.

Art. 6.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" prend, à l'unanimité, la décision sur l'octroi et sur le montant de la prime spéciale à l'emploi et il peut modifier le montant de la prime spéciale à l'emploi et les modalités d'octroi en fonction des implications budgétaires. Il convient de tenir compte en tout temps de l'application de la règle "de minimis" conformément à la législation européenne en vigueur.

Art. 7.La présente convention collective de travail donne exécution aux articles 130 et 131 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (chapitre III : mesures en faveur de la promotion de l'emploi dans le secteur de la culture du champignon) lui permettant l'octroi d'une prime spéciale à l'emploi pour la période 2008-2010. La présente convention collective entre en vigueur au 1er janvier 2008. Elle cesse de produire ses effets au 31 décembre 2011.

La convention collective de travail est conclue à la condition suspensive que la somme prévue aux articles 130 et 131 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses soit effectivement versée par la gestion globale de l'ONSS au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles". Dès que ce montant aura été versé au fonds social, la prime spéciale à l'emploi peut être octroyée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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