publié le 16 novembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant les articles 13 et 14 de la convention collective de travail du 16 décembre 1999 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds social et de garantie des employés de l'industrie des conserves de légumes »
15 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant les articles 13 et 14 de la convention collective de travail du 16 décembre 1999 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds social et de garantie des employés de l'industrie des conserves de légumes » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant les articles 13 et 14 de la convention collective de travail du 16 décembre 1999 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds social et de garantie des employés de l'industrie des conserves de légumes ».
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 26 avril 2001 Modification des articles 13 et 14 de la convention collective de travail du 16 décembre 1999 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds social et de garantie des employés de l'industrie des conserves de légumes » (Convention enregistrée le 5 juin 2001 sous le numéro 57349/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés de l'industrie transformatrice de légumes. § 2. On entend par « employés » : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cotisations
Art. 2.Les articles 13 et 14 de la convention collective de travail du 16 décembre 1999 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds social et de garantie des employés de l'industrie des conserves de légumes » (arrêté royal du 30 avril 2001, Moniteur belge du 23 mai 2001) sont remplacés par ce qui suit : « Art.13. § 1er. La cotisation des employeurs est fixée à partir du 1er juillet 2001 à 0,40 p.c. des rémunérations à déclarer à l'Office national de Sécurité sociale. § 2. Les cotisations suivantes sont perçues pour l'Institut de Formation professionnelle pour les employés de l'industrie alimentaire, ci-après dénommé « IFP » : - à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 mars 2003, la cotisation des employeurs, par employé, est fixée à 0,10 p.c. calculés sur les rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale destinés à des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque. - à partir du 1er avril 2003, la cotisation des employeurs, par employé, est fixée à 0,20 p.c. calculés sur les rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale, dont 0,10 p.c. sont destinés au financement de l'IFP et 0,10 p.c. sont destinés à des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque. § 3. A partir du 1er juillet 2001 jusqu'au 30 juin 2003, une cotisation complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Celle-ci est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale et est destinée au financement d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie.
Art. 14.Les cotisations visées à l'article 13, § 1er sont perçues par le fonds lui-même.
Les cotisations visées à l'article 13, § 2 et § 3 sont perçues par l'Office national de Sécurité sociale.
Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale, les dispositions imposées à cet organisme pour la perception et le recouvrement des cotisations, ainsi que pour le calcul des majorations ou de l'intérêt sont applicables.
Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par le fonds, leur perception et leur recouvrement s'effectuent conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 17 des présents statuts. » CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE