publié le 25 juillet 1997
Arrêté royal portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
15 JUILLET 1997. Arrêté royal portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal vise à adapter le cadre légal relatif aux placements des administrations publiques, au sens du Système européen de Comptes économiques intégrés (SEC).
Il s'agit en particulier - mais non exclusivement - de revoir et d'étendre les dispositions de l'article 12 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
A. Commentaire général Le Protocole (n° 5) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au Traité de Maastricht précise les deux critères les plus connus de l'accession à la monnaie unique, à savoir le besoin net de financement limité à 3 % du PIB et une dette publique n'excédant pas - ou tendant à un rythme satisfaisant vers - 60 % du PIB. L'article 2 de ce Protocole précise que la dette à prendre en compte est le total des dettes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année et consolidées à l'intérieur des secteurs du gouvernement général, c.-à -d. les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés.
Lors de la présentation du budget 1997, Votre gouvernement avait annoncé son objectif de voir le taux d'endettement à fin 1997 réduit de 10 % de PIB par rapport à la situation de 1993, notamment par une meilleure gestion des trésoreries fédérale, régionales, communautaires et de la sécurité sociale.
Depuis 1995, les Communautés, les Régions et les organismes de sécurité sociale - qu'il s'agisse de parastataux ou d'institutions de statut privé mais appartenant au secteur des administrations publiques au. sens du système européen de comptes économiques intégrés - ont régulièrement effectué des placements en instruments de la dette publique fédérale, régionale ou communautaire. Des mesures fiscales ont été prises afin d'encourager de tels placements entre entités publiques au sens du SEC. Le but du présent arrêté est de renforcer le caractère structurel de cette consolidation au sein des organismes relevant de l'autorité fédérale, revenant ainsi à l'esprit de l'obligation imposée à de nombreux organismes d'intérêt public par l'article 12 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Les avantages d'une telle démarche sont : une réduction du taux d'endettement pris en compte pour le contrôle du respect des critères découlant du Traité de Maastricht; une généralisation des principes de gestion globale, initiée au sein de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants : une entité publique en surplus prête ainsi de facto à une entité publique en déficit, sans que l'on sorte du secteur des administrations publiques au sens du système européen de comptes économiques intégrés; enfin, les intérêts payés par une entité à une autre constituent une recette pour l'entité qui en bénéficie.
Une simple adaptation de l'article 12 de la loi du 16 mars 1954 ne permettait pas d'atteindre le but recherché. En effet, certains organismes soumis à cette loi ne relèvent pas du secteur des Administrations publiques au sens du Système européen de Comptes économiques intégrés (SEC); le SEC repose sur une logique économique et non juridique; il considère par exemple la Loterie Nationale comme une entreprise publique et non comme une administration publique. La participation d'une telle institution à la consolidation de la dette n'aurait donc aucun intérêt quant au respect du critère d'endettement évoqué supra.
Ensuite, certains organismes connaissent une situation particulière, qu'il s'agisse des organismes de sécurité sociale concernés par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions ou d'organismes non soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Le présent arrêté royal vise donc à mettre en place une solution globale, afin de mettre fin aux disparités existant actuellement entre ces divers types d'organismes.
Dans son avis, le Conseil d'Etat demande si contraindre les entités visées à investir de la sorte leurs disponibilités améliorera leur fonctionnement ou leur gestion. Cette question appelle les éléments de réponse suivants : le grand nombre d'organismes concernés se traduit par autant de gestions de trésorerie distinctes; un regroupement des placements constitue un premier pas vers une gestion globale pour l'ensemble du secteur public fédéral, à l'instar de ce qui existe déjà pour la sécurité sociale tant des salariés que des indépendants; ainsi, le mécanisme mis en place contribue à ce qu'une entité en surplus puisse prêter (via le Trésor ou les titres de la dette) à une entité en déficit; cette dernière peut ainsi se financer à des conditions normalement meilleures que celles qui auraient été obtenues auprès d'un intermédiaire financier traditionnel tandis que l'entité en boni bénéficiera de l'exonération de précompte mobilier prévue par l'arrêté royal du 11 décembre 1995; enfin, à titre subsidiaire, on constatera que le présent arrêté contribue également à renforcer le contrôle des organismes concernés.
B. Commentaire des articles Article 1er Cet article précise la liste des entités institutionnelles concernées par l'arrêté royal.
Il s'agit des entités relevant du pouvoir fédéral et de la sécurité sociale et qui, au sens du SEC, appartiennent au secteur des administrations publiques. Seules la Liste civile, les assemblées parlementaires, la Cour d'Arbitrage et la Cour des Comptes ne sont pas reprises dans cette liste, bien que faisant partie du secteur des administrations publiques au sens du SEC. Comme le souligne le Conseil d'Etat, la classification SEC repose davantage sur des catégories économiques que sur des concepts juridiques. Relevons cependant que tant le Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au Traité de Maastricht que le. Règlement de la Communauté européenne n° 3605/93 du 22 novembre 1993 relatif à l'application de ce même Protocole donne au SEC un caractère réglementaire.
Le Gouvernement a jugé préférable de préciser de façon exhaustive la liste des organismes concernés, afin que les fonctionnaires dirigeants desdits organismes, ainsi que le Trésor, l'Office des Chèques postaux et toute autre instance susceptible d'être intéressée sachent exactement quels étaient les organismes visés.
Il n'est pas sans intérêt de rappeler que nombre de ces organismes étaient déjà soumis, par l'article 12 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à une obligation assez proche de celle imposée à l'article 3 du présent arrêté. D'autres, par contre, voyaient leurs possibilités de placement précisées par leur loi organique ou d'autres dispositions.
A noter enfin que, sous des formes diverses, les entités fédérées ont mis ou mettent en place des mécanismes relativement similaires. La problématique de la consolidation des actifs financiers publics concerne en effet également les Communautés, Régions et pouvoirs locaux, comme en témoigne notamment l'accord de coopération sur les soldes budgétaires du 19 juillet 1996. S'il n'appartient pas au pouvoir fédéral de se prononcer sur ce que les entités fédérées font en la matière, cette problématique a déjà été évoquée à plusieurs reprises en Conférence interministérielle des Finances et du Budget et ce dans un souci de cohérence et de coopération.
Article 2 Il est proposé que le Roi puisse adapter la liste des entités soumises aux obligations découlant du présent arrêté, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances et, le cas échéant, du Ministre de tutelle.
Trois cas peuvent être distingués : d'abord, des organismes pourraient fusionner ou être supprimés tandis que d'autres pourraient être créés : il faut donc que la liste puisse faire l'objet d'une adaptation régulière pour que les dispositions du présent arrêté restent efficaces; ensuite, si le SEC 1979 est actuellement d'application, il sera logiquement remplacé par le SEC 1995 à partir de 1999, ce qui entraînera la reclassification de l'un ou l'autre organisme; la liste devra pouvoir être adaptée en ce sens; enfin, des ajouts pourraient concerner des organismes de sécurité sociale, au sens du Système européen de Comptes économiques intégrés (SEC), notamment les caisses de vacances annuelles, d'allocations familiales et de chômage; les mutuelles dans le cadre de l'assurance obligatoire; les Fonds de sécurité d'existence visés à l'arti-cle 2 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence,...; il s'agit là d'organismes de droit privé mais dont les modalités de fonctionnement sont généralement établies, approuvées ou rendues obligatoires par le Roi.
Dans ces divers cas, il n'apparaît pas excessif de confier au Roi la possibilité d'adapter la liste.
A noter enfin qu'il n'est pas envisagé d'étendre la liste aux organismes relevant des entités fédérées, comme expliqué dans le commentaire de l'article 1er du présent arrêté.
Article 3 Cet article détermine le cadre dans lequel les organismes concernés placent leurs disponibilités.
Pour les placements à moyen et long terme, il est précisé que ceux-ci peuvent se faire tant en instruments de la dette fédérale que des Communautés et des Régions. En effet, les instruments de la dette des entités fédérées sont pris en compte pour la consolidation des actifs financiers du secteur public, au sens du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au Traité de Maastricht.
Les modalités prévues pour les disponibilités à court terme et à vue visent à rencontrer l'objectif de consolidation des actifs au sein du secteur public - d'où le recours à des comptes de trésorerie auprès du Trésor et à des comptes du Trésor auprès du Postchèque - tout en offrant la souplesse voulue aux organismes concernés.. Ces diverses modalités ne préjugent en rien des principes régissant la gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés d'une part, des travailleurs indépendants d'autre part, puisque ceux-ci concourent à la réalisation des mêmes objectifs.
Cet article n'a appelé aucun commentaire de la part du Conseil d'Etat.
Article 4 Cet article généralise à l'ensemble des entités visées à l'article 1er les modalités d'information et de « reporting » prévues à l'article 12, 3 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Il importe de pouvoir disposer d'informations précises quant aux emprunts et placements des organismes cités à l'article 1er. Cette information est indispensable à l'Institut des Comptes nationaux pour établir les consolidations intervenant en déduction de la dette totale brute prise en compte pour évaluer le respect du critère d'endettement au sens du Traité de Maastricht.
Cet article n'a appelé aucun commentaire de la part du Conseil d'Etat.
Article 5 Il est prévu que le Ministre des Finances puisse arrêter d'autres modalités, en fonction des besoins spécifiques d'une entité institutionnelle, avec l'accord du Ministre dont l'entité relève. Le même type d'exceptions était prévu par l'article 12, 2, alinéa 4 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Le Conseil d'Etat estime qu'il serait plus approprié de recourir à un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pour accorder de telles exceptions, en dépit de l'antécédent que constitue la loi du 16 mars 1954, considérant que les listes d'organismes concernés sont trop divergentes.
On notera cependant que près de la moitié des organismes repris dans la liste de l'article 1er sont soumis à la loi du 16 mars 1954 tandis que d'autres, non classés dans cette loi, relèvent en la matière des dispositions régissant leur département de tutelle. Il n'apparaît pas opportun de réduire par le présent arrêté le pouvoir confié au Ministre des Finances par la loi de 1954 ou au Ministre de tutelle par les dispositions organiques de divers organismes.
La souplesse offerte par cet article permettra de mettre en oeuvre de façon pragmatique les dispositions transitoires souhaitées par le Conseil d'Etat dans sa remarque sur l'article 7 du présent arrêté.
En effet, le Gouvernement a souhaité que la situation des entités institutionnelles qui n'ont pas encore participé à la consolidation des actifs financiers au sein du secteur public soit examinée avec les Ministres concernés, afin de déterminer - en recourant aux possibilités offertes par cet article - les modalités de passage aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté. Cela devra permettre de tenir compte notamment des montants concernés, des échéanciers de placements en cours, etc.
Enfin, cet article permettrait également, en cas d'ajout d'organismes à la liste de l'article 1er sur base de l'article 2 du présent arrêté, de dispenser l'un ou l'autre de ces organismes des dispositions des ali-néas 2 et 3 de l'article 3 et de limiter ainsi la portée de celui-ci au placement des disponibilités à moyen et long terme en instruments financiers de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions.
Article 6 Cet article précise que les entités institutionnelles visées par les dispositions de l'article 1er ne sont plus soumises aux dispositions de l'article 12, 2, alinéas 2, 3 et 4; et 3 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les mesures prises en application de ces dispositions ne sont donc plus d'application pour les organismes cités à l'article 1er.
Ceci n'a pas appelé de remarques de la part du Conseil d'Etat..
Article 7 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur au jour de parution au Moniteur belge.
Le Conseil d'Etat a évoqué les problèmes qu'entraîneraient l'absence de dispositions transitoires. Il y a été répondu dans le commentaire de l'article 5 du présent arrêté, celui-ci fournissant le mécanisme par lequel les dispositions transitoires pourront être mises en oeuvre.
Enfin, jusqu'à nouvel ordre, Votre gouvernement n'a pas jugé bon d'introduire des sanctions dans le cadre du présent arrêté. Si l'expérience faisait apparaître la nécessité de telles sanctions, ceci ferait l'objet d'un projet de loi distinct. Quant aux mesures de publicité suggérées par le Conseil d'Etat, Votre gouvernement estime que diverses données en la matière sont déjà disponibles, notamment dans plusieurs publications de la Banque Nationale.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT 15 JUILLET 1997. Arrêté royal portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, 1er, et 3, 1er, 6°, et 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2, 1er, et 3, 1er, 6°, et 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 19 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 19 juin 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa premier, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit produire ses effets dans les plus brefs délais de sorte que les organismes visés puissent adapter au plus vite dès 1997 le placement de leurs disponibilités en fonction des obligations qu'il porte, en tenant compte notamment des échéances des placements en cours;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrete et arretons :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux organismes suivants: 1° Office de sécurité sociale d'outre-mer;2° Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;3° Office national de l'emploi;4° Office national de sécurité sociale;5° Office national des pensions;6° Office national des vacances annuelles;7° Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;8° Fonds des accidents du travail;9° Fonds des maladies professionnelles;10° Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;11° Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises; 12° Office de sécurité sociale des marins de la marine marchande;. 13° Institut national d'assurance maladie-invalidité; 14° Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;15° Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins navigant sous pavillon belge;16° Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;17° Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; 18° Caisse des soins de santé de la S.N.C.B; 19° Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;20° Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;21° Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie;22° Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations;23° Institut des comptes nationaux;24° Caisse nationale des calamités;25° Caisse nationale des pensions de guerre;26° Banque-carrefour de la sécurité sociale;27° Pool des marins de la marine marchande;28° Service national de Congrès;29° Fonds des mousses;30° Institut d'expertise vétérinaire;31° Bureau d'intervention et de restitution belge;32° Conseil d'Etat;33° Institut national de statistiques;34° Conseil national du travail;35° Conseil supérieur des classes moyennes et chambres des métiers et négoces;36° Conseil central de l'économie;37° Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique (5 commissions nationales bilingues);38° Académie royale des sciences d'Outre-mer;39° Conservatoire royal de musique de Bruxelles (bibliothèque);40° Centre de recherches agronomiques de l'Etat à Gembloux;41° Centre de recherches agronomiques de l'Etat à Gand;42° Stations de recherches agronomiques de l'Etat à Gembloux;43° Stations de recherches agronomiques de l'Etat à Gand;44° Institut national de criminalistique;45° Institut de recherches chimiques;46° Institut national de recherches vétérinaires;47° Jardin botanique national;48° Institut d'hygiène et d'épidémiologie;49° Musée royal de l'armée et d'histoire militaire;50° Centre d'économie agricole;51° Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires;52° Office régulateur de la navigation intérieure;53° Régie des bâtiments;54° Institut belge des services postaux et des télécommunications;55° Institut national de recherche sur les conditions de travail;56° Bureau fédéral du plan;57° Institut interuniversitaire des sciences nucléaires;58° Secrétariat permanent de recrutement;59° Institut géographique national;60° Agence fédérale de contrôle nucléaire; 61° Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;. 62° Office belge du commerce extérieur; 63° Orchestre national de Belgique;64° Palais des Beaux-Arts;65° Théâtre royal de la Monnaie;66° Fonds national de garantie des bâtiments scolaires;67° Institut royal d'établissements scientifiques et culturels nationaux;68° Institut royal des sciences de la terre et de l'espace;69° Office de contrôle des assurances;70° Office de contrôle des mutualités;71° Service fédéral belge d'information;72° Centre d'études de l'énergie nucléaire;73° Institut belgo-luxembourgeois de change;74° Caisse d'amortissement;75° Institut des radioéléments à Charleroi;76° Fonds d'aide médicale urgente;77° Mémorial national du fort de Breendonk;78° Fondation nationale pour le financement de la recherche scientifique;79° Commission bancaire et financière;80° Institution royale de Messines;81° Institution pour le développement de la gazéification souterraine;82° Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;83° Cinémathèque royale de Belgique;84° Institut scientifique de la santé publique - Louis Pasteur;85° Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers;86° Groupement Nature (Institut royal des Sciences naturelles et Musée royal d'Afrique centrale);87° Groupement Musées (Musées royaux d'Art et d'Histoire et Musées royaux des Beaux-Arts);88° Groupement Patrimoine (Institut royal du patrimoine artistique);89° Groupement Documentation (Bibliothèque royale et Archives générales du Royaume);90° Groupement Espace (Observatoire royal, Institut royal météorologique et Institut d'aéronomie spatiale de Belgique);91° conservateurs d'hypohtèque.
Art. 2.Sur proposition du Ministre des Finances et, le cas échéant, du Ministre de tutelle concerné, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, modifier la liste de l'article 1er, en y ajoutant des entités de droit public ou de droit privé qui, pour l'application du Règlement de la Communauté européenne n° 3605/93 du 22 novembre 1993 relatif à l'application du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au Traité instituant la Communauté européenne, font partie du secteur des administrations publiques au sens du Système européen de Comptes économiques intégrés (SEC) ou en en retirant des entités qui ne répondraient plus à cette condition.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions relatives à la gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés, instaurée par l'article 1er de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et des dispositions relatives à la gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, instaurée par l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, les disponibilités à moyen et long terme de ces organismes doivent être investies en instruments financiers émis par l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions.
Les disponibilités à court terme sont placées sur un compte de trésorerie ouvert auprès du Trésor.
Les disponibilités à vue sont placées sur un compte du Trésor ouvert auprès de l'Office des Chèques postaux. .
Art. 4.Les organismes visés à l'article 1er transmettent au Ministre dont ils relèvent et au Ministre des Finances des renseignements complets concernant : 1° les emprunts de toute nature qu'ils contractent;2° le placement de leurs avoirs et de leurs disponibilités. Ces renseignements sont fournis suivant les modalités et les délais à fixer par le Ministre dont l'organisme relève et le Ministre des Finances.
Art. 5.En fonction des besoins spécifiques d'un organisme visé à l'article 1er, le Ministre des Finances peut, avec l'accord du Ministre dont l'organisme relève, arrêter d'autres modalités pour le placement et l'investissement de ses disponibilités et fixer le montant minimum des disponibilités à partir duquel les dispositions visées à l'article 3 sont applicables.
Art. 6.L'article 12, 2, alinéas 2, 3 et 4, et 3 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics, autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat, que peuvent acquérir les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relatives au contrôle de certains organismes d'intérêt public ne sont plus d'application en ce qui concerne les organismes visés à l'article 1er.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT