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Arrêté Royal du 15 janvier 2023
publié le 27 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 108/3 du 29 novembre 2022, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200030
pub.
27/03/2023
prom.
15/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 108/3 du 29 novembre 2022, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 108/3 du 29 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 108/3 du 29 novembre 2022 Modification de la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire (Convention enregistrée 22 décembre 2022 sous le numéro 177327/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;

Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

Vu la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire, enregistrée le 25 juillet 2013 sous le numéro 116317/CO/300 et modifiée par la convention collective de travail n° 108/2 du 24 juillet 2018, enregistrée le 7 novembre 2018 sous le numéro 148640/CO/300;

Considérant que les partenaires sociaux ont procédé à l'évaluation du recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs conformément à l'article 40 de la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013;

Considérant l'avis n° 2.310 du 19 juillet 2022 concernant l'évaluation du recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs;

Considérant que, dans cet avis n° 2.310, les partenaires sociaux demandent la mise en oeuvre d'une cotisation spéciale de sécurité sociale lorsque des utilisateurs dépassent certains seuils semestriels et progressifs de recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs;

Considérant que le cadre légal et réglementaire nécessaire à la mise en oeuvre de cette cotisation spéciale devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023;

Considérant que ce système est étroitement lié à des simplifications administratives quant à l'information et la consultation au sein des entreprises utilisatrices;

Considérant qu'il convient d'adapter la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 afin de permettre cette simplification administrative;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - « de Boerenbond »; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 29 novembre 2022, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.Dans l'article 34 de la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire, le paragraphe 1er, 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° A la demande expresse des représentants des travailleurs siégeant au sein du conseil d'entreprise et à défaut de conseil d'entreprise, de la délégation syndicale, la preuve du besoin de flexibilité, qui doit être apportée par l'utilisateur en vertu de l'article 33, en vue d'avoir recours à des contrats de travail intérimaire journaliers successifs, est étayée statistiquement et peut être complétée par des éléments qui démontrent que l'utilisateur a examiné des alternatives au recours à des contrats de travail intérimaire journaliers successifs.».

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Elle a la même durée de validité et pourra être révisée ou dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie. Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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