publié le 22 janvier 2009
Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé pour le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national pour les années 2009-2010
15 JANVIER 2009. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé pour le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national pour les années 2009-2010
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
Vu le protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance Soins de Santé, émis le 20 octobre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2008;
Vu l'accord Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 novembre 2008;
Vu l'avis 45.568/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions définies ci-après, entre le Comité de l'Assurance du Service des Soins de Santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, prévoyant un régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins de santé dans le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national.
Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins, repris dans le calendrier vaccinal 2007 établi par le Conseil supérieur d'Hygiène et approuvé par la Conférence interministérielle Santé, qui sont administrés en exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination, à l'exception du vaccin contre le rotavirus, qui est remboursé conformément aux dispositions du § 3940000 du chapitre IV de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
La convention en question contient les modalités financières de l'intervention de l'assurance soins de santé dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces vaccins.
Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est fixée en fonction : 1. d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant est fixé à 11.800.000 euros, à savoir 6.400.126 euros pour la Communauté flamande et 5.399.874 euros pour la Communauté française et la Communauté germanophone, pour tous les vaccins du calendrier vaccinal 2007 hormis le vaccin contre les pneumocoques.
Pour les années 2009-2010, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est payée sous la forme d'une avance et d'un solde, selon la répartition suivante : - Pour l'année 2009, l'avance équivaut à 75 % des montants alloués à chaque Communauté et est payée à la date du 31 janvier 2009 avec en communication « avance campagne de prévention 2009 ». Le solde est calculé sur base de cette avance, de l'enveloppe budgétaire et des factures de l'année 2009 produites par les Communautés au plus tard le 1er mars 2010. Le solde ainsi calculé doit être versé avant le 1er mai 2010 et est imputé dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2009. - Pour l'année 2010, l'avance équivaut à 75 % des montants alloués à chaque Communauté et est payée à la date du 31 janvier 2010 avec en communication « avance campagne de prévention 2010 ». Le solde est calculé sur base de cette avance, de l'enveloppe budgétaire et des factures de l'année 2010 produites par les Communautés au plus tard le 1er mars 2011. Le solde ainsi calculé doit être versé avant le 1er mai 2011 et est imputé dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2010; 2. d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant est fixé à 15.294.000 euros, à savoir 8.636.916 euros pour la Communauté flamande et 6.657.084 euros pour la Communauté française et la Communauté germanophone, pour le vaccin contre les pneumocoques.
Pour les années 2009-2010, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est payée sous la forme d'une avance et d'un solde, selon la répartition suivante : - Pour l'année 2009, l'avance équivaut à 75 % des montants alloués à chaque Communauté et est payée à la date du 31 janvier 2009 avec en communication « avance campagne de prévention - pneumocoques 2009 ».
Le solde est calculé sur base de cette avance, de l'enveloppe budgétaire et des factures de l'année 2009 produites par les Communautés au plus tard le 1er mars 2010. Le solde ainsi calculé doit être versé avant le 1er mai 2010 et est imputé dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2009. - Pour l'année 2010, l'avance équivaut à 75 % des montants alloués à chaque Communauté et est payée à la date du 31 janvier 2010 avec en communication « avance campagne de prévention - pneumocoques 2010 ».
Le solde est calculé sur base de cette avance, de l'enveloppe budgétaire et des factures de l'année 2010 produites par les Communautés au plus tard le 1er mars 2011. Le solde ainsi calculé doit être versé avant le 1er mai 2011 et est imputé dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2010; 3. du paiement partiel des vaccins à hauteur de deux tiers du coût de l'achat des vaccins visés à l'article 1er, conformément aux marchés passés sur cette base par les communautés, moyennant l'obligation pour les communautés d'apporter la preuve qu'elles ont déjà mis en oeuvre la procédure pour le paiement de la partie restante du prix des vaccins, à hauteur de maximum deux tiers du prix ex usine.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2010. Cet arrêté demeure cependant applicable jusqu'au décompte de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dû pour l'année comptable 2010.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX