publié le 31 janvier 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants
15 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 1974, l'article 34, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1985, l'article 53, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1972, l'article 54, l'article 58bis, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1976, et l'article 63, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 mars 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1994 et 13 septembre 1998;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'avis émis par le Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, le 13 novembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il a été décidé de réduire la période d'incapacité primaire non indemnisable à un mois à partir du 1er janvier 2001; qu'il est donc indispensable que les organismes assureurs et les assurés sociaux soient informés le plus rapidement possible de cette modification;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 1974, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « les trois premiers mois » sont remplacés par les mots « le premier mois »;2° les mots « les neuf mois suivants » sont remplacés par les mots « les onze mois suivants ».
Art. 2.L'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1985, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 34.Au début de l'incapacité de travail, les indemnités sont payées par l'organisme assureur au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le mois pendant lequel la déclaration d'incapacité de travail a été transmise au médecin-conseil de l'organisme assureur, comme prévu à l'article 53, 1er alinéa.
Par la suite, les prestations sont payées par l'organisme assureur au plus tôt l'antépénultième jour ouvrable de chaque mois pour le mois en cours et, au plus tard, dans les cinq premiers jours de chaque mois pour le mois qui précède.
Sont réputés jours ouvrables pour l'application du présent article, tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés. »
Art. 3.L'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1972, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 53.Une période d'incapacité de travail ne peut prendre cours que si le titulaire a fait constater son état d'incapacité de travail.
A cet effet, il doit envoyer par la poste, le cachet postal faisant foi, au médecin-conseil de son organisme assureur ou lui remettre contre accusé de réception, un certificat médical, complété, daté et signé, motivant son incapacité. Ce certificat qui constitue la déclaration de l'incapacité de travail doit être conforme au modèle arrêté par le Comité de gestion.
La preuve de l'envoi ou de la remise au médecin-conseil du document susvisé incombe au titulaire. »
Art. 4.Dans l'article 54 du même arrêté, le mot « soixante » est remplacé par le mot « vingt-huit ».
Art. 5.L'article 58bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1976, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 58bis.En cas de déclaration tardive d'une incapacité de travail, le droit à l'indemnité s'ouvre le jour qui suit celui au cours duquel la déclaration d'incapacité de travail a été envoyée, le cachet postal faisant foi, ou remise au médecin-conseil de l'organisme assureur, sans préjudice des autres conditions d'indemnisation. »
Art. 6.L'article 63, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mars 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1994 et 13 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 63.§ 1er. Dès qu'il est en possession de la formule « déclaration d'incapacité de travail » visée à l'article 53, le médecin-conseil envoie au titulaire la feuille de renseignements destinée au calcul des indemnités, ainsi que le questionnaire relatif à l'activité professionnelle du titulaire, qui doivent être retournés sans délai par l'intéressé à l'organisme assureur.
A ce document est joint un « avis de reprise de travail » à utiliser par le titulaire dans le cas visé à l'article 66, 2°.
Le médecin-conseil ou le médecin-inspecteur prend sa décision en se basant notamment sur les indications contenues dans la déclaration d'incapacité de travail et dans le questionnaire relatif à l'activité professionnelle du titulaire. Le médecin-conseil peut demander à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants d'effectuer une enquête relative aux activités professionnelles du titulaire et transmet à cette fin, audit Institut, une copie du questionnaire complété par l'intéressé. Le rapport d'enquête est adressé au médecin-conseil dans un délai de trente jours. Ce rapport peut également être établi d'initiative par ledit Institut en vue de le transmettre au médecin-conseil.
La décision relative à l'état d'incapacité de travail est notifiée au titulaire et au service administratif de l'organisme assureur.
Cette décision est également communiquée à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, avec le questionnaire relatif à l'activité professionnelle du titulaire, si ce questionnaire n'a pas été transmis auparavant audit Institut.
Lorsque le médecin-conseil établit le rapport médical destiné au Conseil médical de l'invalidité, il y joint un exemplaire du rapport d'enquête qu'il aura préalablement demandé à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. »
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Classes moyennes, J. GABRIELS