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Arrêté Royal du 15 février 2016
publié le 22 février 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée

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service public federal finances
numac
2016003056
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22/02/2016
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15/02/2016
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15 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne le bénéfice de la restitution mensuelle des crédits d'impôts T.V.A. L'arrêté royal du 21 mars 2014 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 27 mars 2014, 2e édition) a introduit à partir du 1er avril 2014, sous certaines conditions, un taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. pour la livraison d'électricité aux clients résidentiels. Cette mesure fait l'objet de l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

En outre, le même arrêté royal a étendu le bénéfice de la restitution mensuelle des crédits d'impôts T.V.A. aux assujettis dont l'activité économique consiste en la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit de T.V.A. s'applique dans les conditions de l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20. Ces assujettis supportent un taux de T.V.A. de 21 p.c. en amont, de sorte qu'ils sont régulièrement en crédit d'impôt T.V.A. Cette extension fait l'objet de l'article 81, § 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 4 précité.

L'article 3 de l'arrêté royal du 21 mars 2014 stipule que l'introduction du taux réduit de T.V.A. pour la livraison d'électricité aux clients résidentiels sera soumise à une évaluation pour le 1er septembre 2015. Faisant suite à l'étude réalisée en matière d'impact économique, social, environnemental et budgétaire de cette mesure, le Conseil des Ministres s'est prononcé pour mettre un terme à l'application de ce taux réduit à partir du 1er septembre 2015.

L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 23 août 2015 modifiant l'arrêté royal n° 20 précité (Moniteur belge du 23 août 2015, 1ère édition) a modifié l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20 et stipule que le bénéfice du taux réduit de T.V.A. en matière de livraison d'électricité expire au 31 août 2015.

Le retrait de la mesure susmentionnée a comme conséquence que l'extension du bénéfice de la restitution mensuelle des crédits d'impôts T.V.A. susvisée n'a plus de raison d'être.

L'article 1er, a), du présent projet abroge dès lors l'article 81, § 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 4.

L'article 1er, b) et c), du projet concernent des adaptations techniques résultant de l'abrogation de la disposition précitée.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Avis 58.702/3 du 15 janvier 2016 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée " Le 17 décembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 12 janvier 2016.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 janvier 2016.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'article 81 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 "relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée" (ci-après : arrêté royal n° 4).Le régime particulier de la restitution des crédits d'impôts TVA pour les fournisseurs d'électricité auxquels s'appliquait le taux de TVA réduit, instauré par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 mars 2014 "modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée", est supprimé. 2. Le fondement juridique à cet effet peut être trouvé dans l'article 76, § 1er, alinéa 3 (et non : 1er), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.La référence dans le premier alinéa du préambule devra être adaptée en ce sens.

Examen du texte Intitulé 3. La fonction principale d'un intitulé est l'identification de la réglementation, de sorte que le lecteur cerne immédiatement l'objet de l'arrêté (1) . En l'espèce, l'intitulé du projet se borne à indiquer d'une manière générale qu'il s'agit d'une modification de l'arrêté royal n° 4, sans en révéler la portée concrète. Il est dès lors suggéré de compléter l'intitulé par une description succincte de sa portée.

Le greffier, Greet Verberckmoes Le Président, Jo Baert _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 14.1, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

15 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 76, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2015;

Vu l'avis n° 58.702/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 81, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 4° est abrogé;b) dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° ";c) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° ".

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné Bruxelles, le 15 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009.

Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, 1re édition.

Arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, Moniteur belge du 31 décembre 1969.

Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993.

Arrêté royal du 24 janvier 2015, Moniteur belge du 20 février 2015, 2e édition.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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