publié le 06 mars 2012
Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Bruxelles
15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Bruxelles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Bruxelles;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bruxelles du 4 février 2011, du premier président de la cour du travail de Bruxelles du 11 février 2011, du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles du 7 mars 2011, du président du tribunal de commerce de Bruxelles du 31 janvier 2011, du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles du 28 février 2011, du greffier en chef du tribunal de commerce de Bruxelles du 1er février 2011, du bâtonnier de l'Ordre néerlandophone des avocats de Bruxelles du 15 mars 2011 et du bâtonnier de l'Ordre francophone des avocats de Bruxelles du 21 février 2011;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tribunal de commerce de Bruxelles comprend 38 chambres.
Les première, troisième, quatrième, quatrième extraordinaire, sixième, septième, huitième, neuvième, neuvième extraordinaire, dixième, dixième extraordinaire, onzième, onzième extraordinaire, douzième, treizième, quatorzième, quizième, seizième, dix-septième, dix-huitième chambres sont des chambres à régime linguistique français.
Les deuxième, cinquième, dix-neuvième, dix-neuvième extraordinaire, vingtième, vingtième extraordinaire, vingt et unième, vingt et unième extraordinaire, vingt-deuxième, ving-troisième, vingt-troisième extraordinaire, vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-cinquième extraordinaire, vingt-neuvième, vingt-neuvième extraordinaire, trentième chambres et trentième extraordinaire, sont des chambres à régime linguistique néerlandais.
Art. 2.L'introduction des causes se fait : § 1er. Pour le régime français : 1. devant la première chambre lorsque la demande est supérieure à 8.750 euros ou lorsqu'elle est indéterminée, ou encore, lorsqu'il s'agit des demandes en degré d'appel ou des demandes en conciliation; 2. devant la troisième chambre lorsque la demande n'excède pas 8.750 euros ou encore lorsqu'il s'agit de demandes en degré d'appel; 3. devant la quatrième chambre lorsqu'il s'agit de demandes en faillite et devant la quatrième chambre extraordinaire lorsqu'il s'agit des clôtures de faillite;4. devant la sixième chambre lorsqu'il s'agit de demandes en réorganisation judiciaire. § 2. Pour le régime néerlandais : 1. devant la deuxième chambre sans distinction de montant et lorsqu'il s'agit de demandes en appel ou de demandes de conciliation;2. devant la cinquième chambre lorsqu'il s'agit de demandes en matière de faillite et de demandes en réorganisation judiciaire. Les plaidoiries en degré d'appel ont lieu devant les septième et huitième chambres en français et devant la dix-neuvième chambre en néerlandais.
Les plaidoiries au premier degré d'instance ont lieu devant les chambres neuvième à dix-huitième en français et devant les chambres dix-neuvième extraordinaire à trentième extraordinaire en néerlandais.
Art. 3.Les jours d'audience sont fixés comme suit : 1. les quatrième, neuvième, douzième, quatorzième, dix-neuvième, vingtième et vingt-cinquième chambre extraordinaire le lundi;2. la quatrième extraordinaire le lundi à 14 heures;3. les cinquième (faillites), huitième, neuvième extraordinaire, dixième, quinzième, vingtième, vingt-troisième extraordinaire et trentième chambre extraordinaire le mardi;4. les troisième, sixième, septième, seizième, dix-neuvième chambre extraordinaire, vingt et unième, vingt-quatrième, et trentième chambre le mercredi;5. les première, dixième extraordinaire, onzième extraordinaire, treizième, dix-septième, vingt et unième, vingt-deuxième, et vingt-neuvième chambre extraordinaire le jeudi;6. les deuxième, cinquième, onzième, dix-huitième, vingt-troisième, vingt-cinquième, vingt-neuvième chambres le vendredi. Les actions relatives aux dissolutions sont prises en français par la troisième chambre, le dernier mercredi du mois et en néerlandais par la deuxième chambre à 14 h 30 m le dernier mercredi du mois.
Les audiences de référé sont tenues le mardi et le jeudi pour les deux rôles linguistiques.
Les audiences relatives aux cessations se tiennent le lundi en langue française et le mercredi en langue néerlandaise.
Les autres compétences présidentielles se tiennent le dernier vendredi du mois.
Les enquêtes commerciales sont tenues en français par cinq chambres dont une siège le lundi, deux le mardi ou le mercredi et deux le vendredi, et en néerlandais par une chambre qui siège le mercredi.
Le bureau d'assistance judiciaire siège tous les lundis en français et tous les mardis en néerlandais.
Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.
Art. 5.Le président du tribunal peut aussi, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir, par une ou par plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.
Art. 6.Le président, peut, en outre, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.
Dans ce cas, comme dans celui qui est prévu à l'article 5, son ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la Cour d'appel en est immédiatement informé.
Art. 7.Les audiences commencent à 9 heures sauf pour la quatrième chambre extraordinaire qui commence à 14 heures.
La durée des audiences est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements.
Art. 8.Le président du tribunal, établit après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacations et désigne les magistrats qui doivent y siéger.
Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.
Art. 9.L'arrêté royal du 22 octobre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Bruxelles est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme. A. TURTELBOOM