publié le 07 mars 2005
Arrêté royal relatif au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l'agriculture
15 FEVRIER 2005. - Arrêté royal relatif au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l'agriculture (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 2°;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 4, § 2, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, et l'article 5;
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, notamment l'article 165;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 31bis, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1995, 18 juillet 1997, 9 juillet 2000 et 22 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux du 19 janvier 1995, 17 juillet 1996, 17 juillet 1997, 18 mai 1998 et 14 février 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 janvier 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du budget, donné le 4 février 2005;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 février 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, la réglementation visée dans l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif au travail saisonnier et occasionnel dans le secteur de l'agriculture ayant cessé de produire ses effets depuis le 1er janvier 2005, les employeurs du secteur de l'agriculture doivent être avertis sans délai de la prolongation des modalités particulières d'assujettissement à la sécurité sociale applicables pour les travailleurs qu'ils occupent;
Considérant que la lutte contre le travail clandestin est importante et que, pour cette raison, il est indispensable que la tenue d'un registre de présence reste imposée à partir du 1er janvier 2005 pour les entreprises du secteur de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - La tenue du registre de présence dans les entreprises du secteur de l'agriculture
Article 1er.§ 1er. Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'agriculture, tiennent un registre de présence conformément aux dispositions du chapitre Ier de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence. § 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, les mentions dans le registre de présence sont uniquement inscrites pour : 1° les ouvriers occasionnels visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°;2° les étudiants visés au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;3° les travailleurs à temps partiel visés à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;4° les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, les mentions suivantes sont inscrites dans le registre de présence : 1° les journées d'intense activité, comme définies par Nous en vertu de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, au moyen de l'insertion de la lettre "P" dans le bas de la case contenant l'indication du jour;2° les ouvriers occasionnels, comme définis par Nous en vertu de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, au moyen de l'insertion de la lettre "S" dans la colonne des remarques;3° les étudiants visés au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, au moyen de l'insertion du mot "étudiant" dans la colonne des remarques. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, c), de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, l'employeur ne doit pas inscrire les heures de début et de fin des temps de repos.
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux articles 4, alinéa 1er, et 5 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, et quelle que soit la durée de l'occupation en un même lieu, l'employeur qui occupe des travailleurs en deux ou plusieurs lieux de travail peut tenir un registre de présence à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, à condition qu'il tienne en chacun des lieux de travail où il occupe des travailleurs un carnet individuel de présence pour chacun de ces travailleurs. § 2. En application de la disposition du § 1er, et sans préjudice des dispositions de cet arrêté, l'employeur inscrit dans le registre de présence, qui est tenu à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, la date de commencement de la première mise au travail et le numéro du carnet individuel de présence de chaque travailleur, au plus tard au moment de cette première mise au travail.
Les heures de début et de fin de la journée de travail ne doivent pas être reprises dans ce registre de présence mais bien dans le carnet individuel de présence.
Art. 4.§ 1er. L'employeur est dispensé de la tenue et conservation d'un registre du personnel, visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1980 concernant la tenue des documents sociaux, pour les ouvriers occasionnels occupés les jours d'intense activité, pour autant que les mentions supplémentaires suivantes concernant les ouvriers occasionnels soient inscrites dans le registre de présence au plus tard au moment de la mise au travail des ouvriers occasionnels : 1° l'adresse;2° la date de naissance;3° la nationalité. § 2. L'employeur est dispensé de la tenue et conservation d'un registre du personnel, visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1980 concernant la tenue des documents sociaux, pour les étudiants occupés visés au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour autant que les mentions supplémentaires suivantes concernant les étudiants soient inscrites dans le registre de présence au plus tard au moment de la mise au travail des étudiants : 1° l'adresse;2° la date de naissance;3° la nationalité.
Art. 5.Le registre de présence visé dans cet arrêté peut être utilisé comme registre approprié au sens de l'article 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer pour autant que, par dérogation à l'article 2, alinéa 2, l'employeur inscrive pour les travailleurs à temps partiel les heures de début et de fin des temps de repos. CHAPITRE II. - La validation du registre de présence et du carnet individuel de présence dans le secteur de l'agriculture
Art. 6.Le registre de présence et le carnet individuel de présence dans le secteur de l'agriculture sont validés et délivrés par le Fonds social et de garantie pour l'agriculture.
Ce Fonds communique à la Direction générale Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale et à la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, au moment de la délivrance, le nom, le prénom et le domicile ou la dénomination sociale et le siège social, le numéro d'entreprise de l'employeur, le numéro du registre de présence et du carnet individuel de présence qui lui ont été attribués. CHAPITRE III. - Modalités d'application particulières de la sécurité sociale des travailleurs pour les ouvriers du secteur de l'agriculture
Art. 7.A l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er du § 1er, les mots "dans le secteur horticole" sont remplacés par les mots "dans respectivement le secteur horticole ou le secteur agricole";2° à l'alinéa 1er du § 2, les mots "d'une carte cueillette" sont remplacés par les mots "de respectivement une carte cueillette ou une carte d'agriculture" et les mots "dans le secteur horticole" sont remplacés par les mots "dans respectivement le secteur horticole ou le secteur agricole";3° à l'alinéa 2 du § 2, les mots "cette carte" sont remplacés par les mots "ces cartes". CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 25 juillet 1969. Arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969.
Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, Moniteur belge du 2 décembre 1978.
Loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer. Moniteur belge du 30 décembre 1989.
Arrêté royal du 17 juin 1994, Moniteur belge du 25 juin 1994.
Arrêté royal du 21 juin 1994, Moniteur belge du 28 juin 1994.
Arrêté royal du 19 janvier 1995, Moniteur belge du 11 février 1995.
Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 6 mars 1996.
Arrêté royal du 17 juillet 1996, Moniteur belge du 10 août 1996.
Arrêté royal du 17 juillet 1997, Moniteur belge du 30 août 1997.
Arrêté royal du 18 juillet 1997, Moniteur belge du 29 août 1997.
Arrêté royal du 18 mai 1998, Moniteur belge du 4 juin 1998.
Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 9 juillet 2000, Moniteur belge du 18 juillet 2000.
Arrêté royal du 14 février 2001, Moniteur belge du 7 mars 2001.
Arrêté royal du 22 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004, Ed. 3.