publié le 25 mars 1999
Arrêté royal fixant les critères de programmation applicables au programme de soins « médecine de la reproduction »
15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant les critères de programmation applicables au programme de soins « médecine de la reproduction »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9ter, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et 23;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréés;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section programmation et agrément, donné le 9 octobre 1997;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 2 juin 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 15 mai 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par programme de soins « médecine de la reproduction » le programme de soins défini à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci.
Art. 2.Le nombre de programmes de soins « médecine de la reproduction » A est limité à un programme de soins par tranche commencée de 700 000 habitants.
Art. 3.Concernant le programme de soins « médecine de la reproduction » B, valent comme critères de programmation : 1° Les programmes de soins qui se trouvent dans un hôpital universitaire, et qui répondent aux normes d'agrément concernées, sont agréés, avec un maximum d'un programme de soins par Faculté de médecine doté d'un curriculum complet.2° Lorsqu'une Faculté de médecine doté d'un curriculum complet n'a pas organisé un programme de soins tel que précisé au 1°, mais l'a organisé en collaboration avec un hôpital non-universitaire, ce programme peut être agréé par dérogation au critère visé sous 3°, et si le programme de soins répond aux normes d'agrément concernées.3° Par province, au maximum un programme de soins non-universitaire, qui répond aux normes d'agrément concernées, peut être agréé. L'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est assimilé à une province.
Par région, au moins un programme de soins doit être situé dans un hôpital public. 4° Si, dans une province, aucun programme de soins non-universitaire répond aux normes d'agrément concernées, la Communauté concernée peut agréer, en dérogation à la limitation d'un programme de soins non-universitaire par province, un programme de soins dans une autre province, aussi longtemps que la programmation n'est pas dépassée.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN