publié le 22 décembre 2006
Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération pour le prêt public
15 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération pour le prêt public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 63, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 26 octobre 2005 chargeant une société d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération pour le prêt public;
Considérant qu'en vertu de l'article 63, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, le Roi peut charger une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition des rémunérations pour prêt public;
Considérant que l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux droits à rémunération pour prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films, produit ses effets à partir du 1er janvier 2004, qu'en application de l'article 7 de l'arrêté royal, les établissements de prêt doivent remettre dans les 60 jours ouvrables à dater du 1er janvier 2005, une déclaration à la société de gestion chargée par le Roi de percevoir et de répartir la rémunération pour prêt public;
Considérant que la société chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour le prêt public, doit être représentative de l'ensemble des sociétés de gestion de droits;
Considérant que la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée, Reprobel, dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681, a pour objet de gérer les droits à rémunération pour prêt public, prévus aux articles 62 à 64 de la loi précitée du 30 juin 1994, de l'ensemble des catégories d'oeuvres visées à l'article 62 de la loi précitée du 30 juin 1994;
Considérant que la société Reprobel a été autorisée à exercer ses activités sur le territoire national par un arrêté ministériel du 27 juin 1996 pris en application de l'article 67 de la loi précitée du 30 juin 1994;
Considérant que la société Reprobel représente les sociétés de gestion qui gèrent la rémunération pour le prêt public, en vertu d'une convention de gestion signée le 17 novembre 2006 entre les sociétés Reprobel et Auvibel, prenant cours le 1er janvier 2006 et pouvant être résiliée au 31 décembre de chaque année par les deux parties en tenant compte d'un délai de préavis de six mois pleins;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de cette convention de gestion, la société de gestion Auvibel délègue à la société de gestion Reprobel la perception de la rémunération pour le prêt public pour son compte et celui de ses associés;
Considérant dans ces conditions qu'il convient de procéder à la désignation de la société Reprobel sans prévoir a priori une limitation dans le temps de cette désignation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Reprobel », dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681, est chargée d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération prévus aux articles 62 à 64 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 3.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN