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Arrêté Royal du 15 décembre 1998
publié le 25 décembre 1998

Arrêté royal relatif au passage à l'euro en droit comptable

source
ministere des affaires economiques, ministere des classes moyennes et de l'agriculture, ministere de la justice et minisrere des finances
numac
1998011377
pub.
25/12/1998
prom.
15/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/15/1998011377/moniteur
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15 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au passage à l'euro en droit comptable


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté que le gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature règle le passage à l'euro en droit comptable, plus précisément par la modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises.

Conformément aux prescriptions légales en la matière, le projet a été soumis à l'avis de la Commission des Normes comptables et du Conseil central de l'Economie.

Le projet soumis à ces organismes comportait des règles dont l'exécution était limitée dans le temps, à savoir du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2002, date du début de la phase définitive du passage à l'euro. Cette méthode de travail nécessitait encore une adaptation ultérieure des textes proposés pour la période postérieure au 31 décembre 2001.

A la demande unanime des organes consultatifs, les dispositions transitoires ont déjà été insérées dans le projet, ce qui évitera une nouvelle adaptation pour la période postérieure au 31 décembre 2001.

Le mode de travail suivi consiste, chaque fois que les arrêtés précités font référence à la monnaie nationale, à intégrer dans la disposition en cause une référence supplémentaire à l'euro. Néamoins, conformément aux avis susmentionés, la référence au franc belge a été supprimée dans les états qui ont trait au bilan social. Par conséquent, ces états ne nécessiteront plus aucune adaptation ultérieure.

Le présent arrêté se limite à l'insertion d'une référence supplémentaire pour autant qu'il s'agisse d'une mention qui permette aux intéressés d'établir leurs comptes annuels ou consolidés en francs ou en euro. Les montants limites qui déterminent le champ d'application des arrêtés et qui découlent souvent de la réglementation européenne ne peuvent, évidemment, pas encore être convertis puisque le taux de conversion entre la monnaie nationale et l'euro n'est, pour l'instant, pas connu.

Dans les textes présentés, toute référence à l'écu a été supprimée du fait du remplacement de celui-ci par l'euro à partir du 1er janvier 1999. Cette suppression a pour conséquence que l'entrée en vigueur du présent arrêté sera, elle aussi, fixée à cette date. Au cours de la période transitoire qui, comme précisé ci-avant, s'étend du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, les intéressés qui sont soumis aux arrêtés royaux du 8 octobre 1976 et 6 mars 1990 ont la liberté d'établir leurs comptes annuels et leurs comptes consolidés en francs ou en euros. Bien qu'il soit presque impensable que celui qui a consenti l'effort de réaliser la transition se ravise ultérieurement, il est spécifié au présent arrêté que le choix est irrévocable mais qu'il vaut séparément pour les comptes annuels et les comptes consolidés.

Conformément à un avis émis précédemment par la Commission des Normes comptables, les dispositions du présent arrêté peuvent s'appliquer pour la première fois aux comptes annuels clôturés à partir du 1er janvier 1999. Dans le même avis, la Commission semblait ne pas avoir d'objection à ce que les comptes consolidés arrêtés le 31 décembre 1998 soient établis et publiés en euro. Tant la Commission que le Conseil central de l'Economie reprennent cette position dans leurs avis. Le projet suit cette position.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

15 DECEMBRE 1998 Arrêté royal relatif au passage à l'euro en droit comptable ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modifiée par les lois des 30 mars 1976 et 24 mars 1978, par l'arrêté royal n° 22 du 15 décembre 1978, par la loi du 1er juillet 1983, par l'arrêté royal du 16 janvier 1986, par la loi du 12 juillet 1989, par l'arrêté royal du 30 décembre 1991, par les lois des 6 août 1993 et 6 avril 1995 et par l'arrêté royal du 27 avril 1995, notamment les articles 10, § 1er et 12, § 2;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1977, 14 février 1979, 12 septembre 1983, 31 décembre 1983, 5 mars 1985, 6 novembre 1987, 6 mars 1990, 30 décembre 1991, 3 décembre 1992, 13 février 1996 et 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1991, 3 décembre 1993, 27 avril 1995 et 13 février 1996;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, émis le 14 septembre 1998;

Vu les avis de la Commission des Normes comptables, émis les 9 et 23 septembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les entreprises doivent être en état de procéder le plus vite possible aux adaptations nécessaires leur permettant d'établir, à partir du 1er janvier 1999, les comptes annuels en euro;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises

Article 1er.A l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, sont insérés les mots "ou en euros" après les mots "en francs belges".

Art. 2.L'article 37, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Ils sont présentés en francs ou en euros, sans décimales, si l'entreprise établit ses comptes annuels selon le schéma abrégé faisant l'objet du chapitre II de l'annexe au présent arrêté. Ils sont présentés en milliers de francs ou en milliers d'euros, sans décimales, si l'entreprise établit ses comptes annuels selon le schéma complet faisant l'objet du chapitre Ier de l'annexe au présent arrêté.

Les documents font explicitement mention du fait que les comptes sont présentés en francs ou en euros ou en milliers de francs ou en milliers d'euros. »

Art. 3.Dans l'article 38 du même arrêté, les mots "en écus ou" sont supprimés.

Art. 4.Dans le même arrêté, un article 48ter est inséré, libellé comme suit : «

Art. 48ter.Les comptes annuels clôturés à partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent, au choix de l'entreprise, être libellés soit en francs belges soit en euros. Le choix de l'euro pour l'établissement des comptes d'un exercice oblige à libeller en euros les comptes annuels des exercices subséquents.

Les comptes annuels clôturés après le 31 décembre 2001 doivent être libellés en euros. » .

Art. 5.Dans le même arrêté, un article 48 quater est inséré, libellé comme suit : «

Art. 48quater.A dater du 1er janvier 2002, sont supprimés : 1° à l'article 2, alinéa 2, les mots "en francs belges ou";2° à l'article 37, alinéa 2, les mots "en francs ou" et "et en milliers de francs ou".»

Art. 6.Au chapitre Ier, Section 4 de l'annexe du même arrêté, les mots "en milliers de francs" sont supprimés aux points suivants : - I, 1), troisième et quatrième tirets; - I, 2), dernier alinéa; - III, a); - IV, dernier alinéa.

Art. 7.Au chapitre II, Section 4 de l'annexe du même arrêté, les mots "en milliers de francs" sont supprimés aux points suivants : - I, a), troisième tiret; - III, a); - IV. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises

Art. 8.Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les comptes consolidés sont libellés en francs belges ou en euros. Ils sont présentés en milliers ou en millions de francs ou en milliers d'euros; les comptes consolidés des entreprises dont le total du bilan consolidé excède un milliard d'euros, peuvent toutefois être présentés en millions d'euros; ils en font explicitement mention. » ; 2° à l'alinéa 3, les mots "en Ecus ou" ainsi que les mots "l'Ecu ou" sont supprimés.

Art. 9.A l'article 42, premier alinéa du même arrêté les mots "ou en euros" sont insérés après les mots "en francs belges".

Art. 10.A l'article 65 du même arrêté les mots "ou en euros" sont insérés après les mots "en francs belges".

Art. 11.Dans l'article 76, § 4 du même arrêté, les mots "en Ecus ou" sont supprimés.

Art. 12.Dans le même arrêté, un article 79bis est introduit, libellé comme suit : «

Art. 79bis.Les comptes consolidés clôturés à partir du 31 décembre 1998 et jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent, au choix de l'entreprise, être libellés soit en francs belges, soit en euros. Le choix de l'euro pour l'établissement des comptes consolidés d'un exercice oblige à libeller en euros les comptes consolidés subséquents.

Le passage à l'euro pour les comptes consolidés ne doit pas coïncider avec le passage à l'euro pour les comptes annuels visés par l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.

Les comptes consolidés clôturés après le 31 décembre 2001 doivent être libellés en euros. »

Art. 13.Dans le même arrêté, un article 79ter est introduit, libellé comme suit : «

Art. 79ter.A dater du 1er janvier 2002, sont supprimés dans le présent arrêté : 1° à l'article 19, alinéa 2, les mots "en francs belges ou" ainsi que les mots "en milliers ou en millions de francs ou";2° aux articles 42 et 65 les mots "en francs belges ou". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le 31 décembre 1998.

Art. 15.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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