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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 07 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'accord sectoriel 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206506
pub.
07/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'accord sectoriel 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Accord sectoriel 2017-2018 (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140778/CO/201) La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

A. Pouvoir d'achat 1. Utilisation de la marge salariale A partir du 1er août 2017, le revenu mensuel moyen minimum, les barèmes et les salaires mensuels effectivement payés seront majorés de 20 EUR bruts par mois. Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs prestations. 2. Passage à la catégorie 2 après 6 mois d'ancienneté A partir du 1er janvier 2018, les employés de la première catégorie dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs passeront dans la deuxième catégorie après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.3. Suppression des salaires jeunes A partir du 1er janvier 2018, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 ans à 20 ans sont supprimés. La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes sectoriels des jeunes. Les barèmes d'entreprise pour les -21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels.

La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail) ou contrat d'apprentissage. Un barème spécifique est donc introduit pour ces travailleurs sur la base de la dégressivité suivante : - 21 ans et plus : 100 p.c.; - 20 ans : 96 p.c.; - 19 ans : 92 p.c.; - 18 ans : 88 p.c.; - 17 ans : 84 p.c.; - 16 ans : 80 p.c.. 4. Frais de transport Indemnité vélo A partir du 1er janvier 2018, l'indemnité vélo sera portée de 0,22 EUR par km à 0,23 EUR par km, jusqu'à maximum 20 km aller-retour pour les employés qui effectuent leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail à vélo. Transports en commun, à l'exclusion du transport en train Lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 11 km pour ce qui concerne le transport en commun public combiné.

B. Crédit-temps Le 1er avril 2017, le cadre national pour le crédit-temps (convention collective de travail n° 103) a été modifié. Dans ce cadre, la convention collective de travail sectorielle est également adaptée comme suit : - Le droit au crédit-temps sans motif est supprimé; - Le droit au crédit-temps pour motifs de soins est porté à 51 mois.

En application de la convention collective de travail n° 127, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, la limite d'âge pour l'octroi des allocations prévues par l'arrêté royal du 12 décembre 2001, est portée pour la période 2017-2018, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail à des prestations à mi-temps ou qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème, et ce pour autant qu'au moment de la notification écrite à l'employeur, ils remplissent les conditions de la convention collective de travail n° 127.

C. Chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd 1. Chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 120 et la convention collective de travail n° 121.2. Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 124 et la convention collective de travail n° 125.3. Disponibilité En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'âge indiqué à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1° est porté à 60 ans pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et à 61 ans pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. D. Formation En exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, il est prévu pour l'ensemble du secteur un effort de formation qui est au moins équivalent à un effort de formation de deux jours en moyenne par an, par équivalent temps plein, pour les années 2017 et 2018.

Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en vue d'examiner la formation dans le secteur et d'élaborer une trajectoire de croissance.

Les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs sont exclues du champ d'application de cette obligation.

E. Groupes à risque 1. Respect arrêté royal groupes à risque Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupes cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. 2. Augmentation de l'intervention pour l'accueil des enfants L'intervention dans les frais d'accueil et de garderie extrascolaire est portée de 520 EUR à 780 EUR par an pour les parents de 26 ans et plus. Les autres conditions et modalités restent d'application.

En juin 2019, une évaluation du coût sera réalisée. 3. Augmentation de la prime à l'emploi -26 ans Le montant de la prime à l'emploi en cas de recrutement d'un travailleur à temps plein de moins de 26 ans passe de 1 860 EUR à 2 500 EUR. L'employeur peut demander la prime à l'emploi au moment où le travailler a atteint 1 an d'ancienneté au sein de l'entreprise, que le travailleur ait été engagé sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

La période durant laquelle le travailleur est occupé sous le statut d'étudiant (tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail), sous convention FPI ou contrat d'apprentissage n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Les modalités de paiement seront convenues dans le giron du fonds social. Les autres conditions demeurent d'application.

En juin 2019, une évaluation du coût sera réalisée. 4. Réserves Un montant de 2 000 000 EUR va être transféré des réserves pour les primes à l'emploi vers les réserves pour la formation. 5. Financement étude maladie de longue durée et force majeure médicale 50 p.c. du coût de l'étude sur la maladie de longue durée et la force majeure médicale sera financé par le "Fonds social du commerce de détail indépendant". Les 50 p.c. restants seront financés par le "Fonds social des moyennes entreprises d'alimentation". 6. Intervention pour les tuteurs Au sein du fonds social, la possibilité de prévoir une intervention pour les travailleurs qui ont suivi une formation de tuteur sera examinée.7. Poursuite des interventions actuelles du fonds social Les autres interventions actuelles du fonds social seront maintenues, sauf modification légale. En cas de modification de législation, les partenaires sociaux se concerteront sur la poursuite des interventions.

F. Etude maladie de longue durée et force majeure médicale Le fonds social va faire réaliser une étude par un partenaire externe pour analyser la problématique de la réintégration après maladie de longue durée et force majeure médicale dans le secteur.

Une fois cette étude réalisée, un groupe de travail sectoriel examinera les résultats et proposera des mesures possibles.

G. Groupes de travail sectoriels Les groupes de travail suivants sont maintenus : - Groupe de travail qualité du travail et flexibilité.

Les groupes de travail suivants sont créés : - Groupe de travail formation; - Groupe de travail réintégration après maladie de longue durée et force majeure médicale.

H. Paix sociale Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.

I. Durée de l'accord Cet accord produit ses effets à partir du 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019, à l'exception des dispositions contraires ci-dessus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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