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Arrêté Royal du 13 décembre 2020
publié le 29 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020043974
pub.
29/01/2021
prom.
13/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 30 juin 2020 Remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail (Convention enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 159768/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. § 2. Par "travailleurs", il faut entendre : ouvriers et employés, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires sont conscientes de l'importance de la mobilité. Dans ce contexte, tout sera mis en oeuvre pour stimuler le recours à d'autres moyens de transport que la voiture privée, en promouvant les déplacements en commun et à vélo. CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de transport

Art. 3.En cas d'utilisation des transports en commun publics STIB, De Lijn ou TEC, les employeurs interviennent dans les frais de transport effectivement consentis par le travailleur à concurrence de 80 p.c. du prix de l'abonnement. Sauf cas particuliers, il est recommandé de privilégier les abonnements annuels.

Art. 4.§ 1er. En cas d'utilisation des transports en commun publics SNCB, les employeurs interviennent à concurrence de 80 p.c. de la carte train 2ème classe. § 2. Depuis le 1er juillet 2016, les employeurs sont tenus de conclure un contrat tiers payant avec la SNCB, et ce dans les limites de la réglementation applicable.

Art. 5.§ 1er. Conformément aux articles 4 et 13 de la convention collective du travail n° 19/9 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, l'intervention dans les frais de transport en commun publics autres que les chemins de fer se fera, à partir du 1er juillet 2020, dès le 1er kilomètre. Le moyen de calcul de la distance recommandé sera le système viamichelin.be, mappy.be ou autres (en accord avec la délégation syndicale représentative dans l'entreprise ou - à défaut - les permanents). § 2. De plus, l'intervention à 80 p.c. des employeurs dans les frais de transports en commun publics est limitée aux 60 premiers kilomètres séparant le lieu du domicile du travailleur de son lieu de travail.

Au-delà, l'intervention légale est d'application.

Art. 6.En cas d'usage combiné de transports en commun publics sur plusieurs réseaux différents (STIB, De Lijn, TEC, SNCB), l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement du travailleur est déterminée selon la somme des distances parcourues par le travailleur avec chaque moyen de transport en commun (individuellement).

Art. 7.§ 1er. Pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur, les employeurs interviennent, à partir du premier kilomètre, à concurrence d'un montant de 0,24 EUR par kilomètre, pour le nombre de kilomètres effectués séparant le lieu du domicile du travailleur de son lieu de travail. § 2. Le montant de 0,24 EUR évolue concomitamment au montant maximum exonéré d'impôts fixé par l'article 38, § 1er, 14° du Code des Impôts sur le Revenu 1992. § 3. L'utilisation du vélo peut être combinée à l'utilisation des transports en commun publics. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 8.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement du travailleur est liquidée : - Directement au travailleur contre remise d'une preuve d'achat d'un abonnement pour les déplacements avec les réseaux STIB, De Lijn et TEC; - A la SNCB, dans le cas d'une convention de tiers payant; - Directement au travailleur, contre remise d'une déclaration sur l'honneur du nombre de kilomètres parcourus à vélo sur le mois écoulé.

Le modèle de cette déclaration sur l'honneur se trouve joint comme annexe 1re à la présente convention collective de travail.

Après signature, l'employeur met un exemplaire à disposition du travailleur.

Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de transports en commun publics du travailleur ne s'envisage que si les transports en communs publics sont le moyen de transport habituel de celui-ci. A ce titre, l'employeur doit faire remplir et signer au travailleur une déclaration sur l'honneur, en deux exemplaires, par laquelle le travailleur certifie que le(s) moyen(s) de transport en commun public(s) pour le(s)quel(s) il fait une demande d'intervention soi(en)t bien celui(ceux) qu'il utilisera principalement pour se rendre sur son lieu de travail.

Le modèle de cette déclaration sur l'honneur se trouve joint comme annexe 2 à la présente convention collective de travail. Après signature, l'employeur met un exemplaire à disposition du travailleur.

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement à vélo du travailleur peut être cumulée à l'intervention dans les frais de déplacements en transports en commun publics pour le même trajet. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Les accords plus favorables au sein des entreprises restent d'application.

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 mars 2016 (n° 134120/CO/327.02, arrêté royal du 15 avril 2018, Moniteur belge du 8 mai 2018) et entre en vigueur au 1er juillet 2020. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 13.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 30 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail Modèle de déclaration sur l'honneur concernant les déplacements à vélo Article 8 de la convention collective de travail du 30 juin 2020 relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Je soussigné(e) : Nom et prénom du travailleur : Etant sous contrat de travail avec (nom de l'entreprise) : Et travaillant à (lieu de travail du travailleur) : Déclare dans le tableau ci-dessous les kilomètres parcourus à vélo en (mois et année) : . . . . .

Jour

Trajet aller

Trajet retour

Jour

Trajet aller

Trajet retour

1

17


2

18


3

19


4

20


5

21


6

22


7

23


8

24


9

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10

26


11

27


12

28


13

29


14

30


15

31


16


Total des km du mois

x 0,24 EUR

= ................... EUR


Fait à . . . . . en deux exemplaires, le . . . . . . . . . .

Signature du travailleur Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 30 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail Modèle de déclaration sur l'honneur concernant les transports en commun publics utilisée Article 9 de la convention collective de travail du 30 juin 2020 relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Nom et prénom : Adresse : Localité : Nom de l'entreprise : Je soussigné(e) déclare me rendre régulièrement au travail en utilisant les transports en commun publics suivants (1) : - STIB (sur une distance de . . . . . km) - De Lijn (sur une distance de . . . . . km) - TEC (sur une distance de . . . . . km) - SNCB (sur une distance de . . . . . km) Je m'engage à signaler toute modification de moyen ou de distance de transport immédiatement à mon employeur susmentionné.

Fait à . . . . . , en deux exemplaires, le . . . . . . . . . .

Signature du travailleur (1) Cocher les transports en commun publics utilisés. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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