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Arrêté Royal du 15 avril 2002
publié le 28 juin 2002

Arrêté royal relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2002022343
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28/06/2002
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15/04/2002
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15 AVRIL 2002. - Arrêté royal relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à fixer la procédure relative à l'agrément des kinésithérapeutes et à l'agrément concernant le port d'un titre professionnel particulier ou la justification d'une qualification particulière.

Le projet de réglementation trouve son fondement légal respectivement aux articles 21bis, § 2 et 35sexies de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

L'article 21bis, § 2, stipule que le Roi peut fixer les conditions et règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément concernant le port du titre de kinésithérapeute et l'exercice de la kinésithérapie.

L'article 35sexies stipule que l'agrément visant à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière est accordé conformément à la procédure fixée par le Roi.

L'article 47, § 1er, du même arrêté royal n° 78 prévoit que les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 21bis sont délibérés en Conseil des ministres. Ils sont pris après consultation, par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, du Conseil national de la Kinésithérapie et des Académies royales de Médecine.

Au second paragraphe de ce même article est fixé ce qui suit : « Si un arrêté royal visé au § 1er s'écarte de l'avis donné par le Conseil national de la Kinésithérapie, il doit être publié conjointement avec un rapport au Roi motivant les divergences entre l'arrêté royal et l'avis, ainsi qu'avec le texte de ce dernier. » L'avis du Conseil national de la Kinésithérapie prévoit à l'article 4, § 1er, 3°, que les chambres de la commission d'agrément ont pour mission de donner au Conseil national, à sa demande, un avis motivé sur les conditions d'agrément des kinésithérapeutes et sur les conditions d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière.

Cette compétence est élargie de telle sorte que les chambres de la commission d'agrément peuvent également prendre l'initiative d'émettre un avis au Conseil. La logique veut en effet que les chambres de la commission d'agrément, si sur la base de leurs conclusions, elles jugent nécessaire de rendre un avis motivé au Conseil national, sans en avoir reçu la demande, doivent - en vertu du présent arrêté - avoir la possibilité de le faire d'initiative.

En application respectivement des articles 27 et 49 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé, l'intitulé de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales est remplacé par les mots « Arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé », et les mots « beroepsbekwaming » et « bekwamingen » dans le texte néerlandais sont remplacés par « beroepsbekwaamheid » et « bekwaamheden ».

Le Conseil d'Etat a rendu son avis 31.852/1/V en date du 26 juillet 2001. Les textes proposés par le Conseil d'Etat sont repris dans le projet d'arrêté;là où le Conseil d'Etat ne propose aucun texte, le projet est adapté à l'avis du Conseil d'Etat dans le respect de l'avis du Conseil national de la Kinésithérapie.

Enfin, il est dérogé à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'omission de l'article 23 proposé, lequel fixe que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Selon le Conseil d'Etat, aucun motif particulier ne semble justifier une dérogation à la règle ordinaire d'entrée en vigueur des arrêtés royaux et l'article 23 en question doit dès lors être omis.

Le maintien de l'article d'une part, et l'omission de l'article d'autre part, ont pour conséquence que l'arrêté royal entrera en vigueur soit au moment de sa publication, soit dix jours plus tard.

Une version modifiée de l'article est toutefois retenue, ce pour deux raisons.

En effet, la période de transition d'un an pour l'introduction d'une demande d'agrément par les personnes exerçant actuellement la kinésithérapie prend cours au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté. Si l'article est maintenu tel quel ou s'il est omis, ces demandes et leur traitement coïncideraient en grande partie avec les demandes des diplômés de l'année académique en cours.

Il convient de prévenir cette situation, étant donné que ces derniers ne pourront, le cas échéant, bénéficier des mesures transitoires, ne pourront exercer la profession de kinésithérapeute sans la reconnaissance par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et ne pourront introduire de demande d'agrément auprès de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité.

L'entrée en vigueur après l'année académique en cours garantit à tous les diplômés en kinésithérapie de pouvoir jouir des mêmes mesures transitoires.

Il est de même souhaitable que toutes les parties concernées soient informées en temps utile des dispositions du présent arrêté, afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires à leur application.

Pour ces raisons, l'article 23 modifié prévoit l'entrée en vigueur de l'arrêté au 1er octobre 2002.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Avis 31.852/1/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par la Ministre de la Protection de la Consommation de la Santé publique et de l'Environnement, le 19 juin 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal » fixant les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément de l'exercice de la kinésithérapie », a donné le 26 juillet. 2001 l'avis suivant : PORTEE DU PROJET Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à fixer les modalités de la procédure relative à l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément de kinésithérapeute (agrément visé à l'article 21bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier des professions paramédicales et aux commissions médicales) et de l'agrément requis pour pouvoir porter, en tant que kinésithérapeute, un titre professionnel particulier ou pour pouvoir se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière (agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78).

A cet effet, le projet prévoit la création de deux organes : une commission d'agrément de kinésithérapeutes et une commission d'appel.

Ces commissions sont chargées d'émettre, respectivement en premier ressort et en appel, des avis sur les demandes d'obtention des agréments précités et sur leur éventuel retrait, à l'intention du ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Le projet contient des dispositions relatives à l'organisation, la composition, la mission et le fonctionnement des commissions précitées, et règle la procédure que le demandeur, les commissions et le ministre doivent suivre.

Il apparaît que le projet s'inspire dans une large mesure des dispositions relatives à l'agrément de médecins spécialistes et de médecins généralistes, contenues dans l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes.

EXAMEN DU TEXTE Intitulé L'intitulé ne couvre pas toute la teneur du projet. Il ne fait notamment pas référence à l'agrément requis pour porter un titre professionnel particulier ou pour se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière.

Préambule 1. Au premier alinéa du préambule, il faut mentionner uniquement les dispositions qui constituent le fondement légal de l'arrêté en projet, c'est-à-dire les articles 21bis, § 2, et 35sexies de l'arrêté royal n° 78.Mieux vaudrait donc omettre la mention des articles 21ter, § 2, et 35quater. 2. Etant donné que la demande d'avis à l'examen a été introduite en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de remplacer le septième alinéa du préambule par deux alinéas, rédigés comme suit : « Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 31.852/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; » Article 1er Dans le texte néerlandais du 3°, il serait sans doute préférable de remplacer le terme « erkenningscommissie van kinesitherapeuten » par « commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten » ou « erkenningscommissie voor kinesitherapeuten ».

La même observation vaut pour l'article 2, 1°.

Article 3 1. Compte tenu de la définition de la notion de « commission d'agrément » à l'article 1er, 3°, il faut remplacer les mots « commission d'agrément de kinésithérapeutes » figurant à l'article 3, § 1er, par « commission d'agrément ».2. Dans le texte français du paragraphe 5, on remplacera les mots « des commissions d'agrément » par « de la commission d'agrément ». Cette observation vaut également pour les articles 3, § 6, et 4, § 1er, phrase introductive. 3. Les textes français et néerlandais de la dernière phrase du paragraphe 5 ne concordent pas tout à fait (« selon la procédure déterminée dans le présent article »/« volgens de in § 2 van dit artikel bepaalde procedure »).4. Les textes français et néerlandais du dernier membre de phrase du paragraphe 6 ne concordent pas non plus tout à fait (« ne dispensent plus aucun enseignement »/« niet meer daadwerkelijk onderwijs verstrekken »). Article 4 Pour préciser davantage le champ d'application du régime en projet, le paragraphe ler, 1° et 2°, pourrait faire chaque fois référence aux dispositions légales qui requièrent les agréments respectifs. On fera donc mention de l'article 21bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 dans le paragraphe 1er, 1°, et de l'article 35quater dans le paragraphe 1er, 2°.

Le fonctionnaire délégué marque son accord sur ce point.

Article 5 Dans le texte français du paragraphe 1er, il convient d'écrire : « ... est formée d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression néerlandaise,... ».

Article 6 Dans le texte français du paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu d'écrire : « En cas de parité des voix,... ».

Article 7 Les textes français et néerlandais de la phrase introductive de l'alinéa 1er ne concordent pas tout à fait (« Le président, le vice-président,... »/De voorzitters, de ondervoorzitters,... » ).

Article 9 Le paragraphe 2 concerne les personnes qui sont titulaires d'un diplôme visé à l'article 21bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 78, et qui, en outre, ont déjà été agréées par le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Il ressort du paragraphe 2, alinéa 2, que ces personnes peuvent continuer à exercer la kinésithérapie tant qu'il n'a pas été statué sur leur demande d'agrément de kinésithérapeute, visé dans le projet.

Toutefois, la disposition énoncée au paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, donne à penser qu'en tout état de cause, les personnes concernées doivent introduire leur demande d'agrément dans l'année suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet. Telle n'est sans doute pas l'intention; il est d'ailleurs permis de douter qu'en cas de silence de la loi, le Roi puisse imposer une telle échéance pour l'exercice des droits liés au diplôme de kinésithérapeute. Il semble que l'intention soit plutôt de ne pas autoriser les titulaires existants d'un tel diplôme, qui n'introduisent pas leur demande d'agrément dans l'année, à se prévaloir du bénéfice de la disposition transitoire en projet. En d'autres termes, ils devront attendre dans ce cas, conformément à la règle générale, d'avoir obtenu l'agrément demandé pour pouvoir exercer la kinésithérapie.

Cette portée du paragraphe 2 devrait être mieux exprimée.

Le Conseil d'Etat formule la proposition de texte suivante : « § 2. Les personnes qui répondent à la condition fixée à l'article 21 bis, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal n° 78, et qui, en outre, ont été agréées par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, conformément à l'article 215 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peuvent continuer à exercer la kinésithérapie tant qu'il n'a pas été statué sur leur demande d'agrément, à condition que cette demande soit introduite dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les personnes qui introduisent une demande d'agrément dans le délai prescrit, annexent à leur demande un document attestant qu'elles ont été agréées par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. » Article 10 1. Dans le texte français de l'alinéa ler, on écrira : « l'article 21bis, § 2, alinéa 2 ». 2. Dans le texte français de l'alinéa 2, il convient d'écrire : « A défaut des données requises,... ».

Article 11 1. Selon le paragraphe 1er, la chambre statue sur toute demande d'agrément dans un délai de trente jours. Il n'est pas exclu que ce délai s'avère trop court pour pouvoir traiter toutes les demandes qui seront introduites peu de temps après l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.

Lorsque la remarque lui en a été faite, le délégué du gouvernement a déclaré que l'on pourrait fort bien insérer dans le projet une disposition transitoire qui prévoirait, pour les demandes introduites au cours d'une période transitoire à préciser, un délai plus long pour le traitement de ces demandes, ou du moins, qui permettrait de prolonger le délai d'un mois pour ces demandes. 2. Le texte français du paragraphe 2 serait mieux rédigé comme suit : « La chambre statue sur pièces.Si les conditions prévues à l'article 21bis, § 2, alinéa 2, ou à l'article 54quater de l'arrêté royal n° 78 précité, ou celles fixées par Nous ne sont pas remplies, elle sursoit au prononcé de l'avis. » Article 12 A l'alinéa 2, on écrira : « ... la notification au demandeur se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ».

Article 13 Il y a discordance entre les textes français et néerlandais du paragraphe 1er (« soit suite à l'avis émis par la chambre compétente »/« hetzij op initiatief van de bevoegde kamer »). Celle-ci doit être éliminée.

Article 17 L'alinéa 4 fait référence à « la procédure » définie dans un certain nombre d'articles de l'arrêté en projet.

Cependant, ces articles ne contiennent pas simplement des règles de procédure. Il serait dès lors préférable d'indiquer que « les dispositions » des articles visés s'appliquent moyennant les adaptations nécessaires.

Article 18 A la fin du texte français, il conviendrait d'écrire : « ..., il soumet le dossier à l'avis de la chambre compétente de la commission d'appel ».

Article 20 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il faut remplacer la référence à l'article 16 par une référence à l'article 18.2. Les textes français et néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 4, ne concordent pas tout à fait (« la chambre »/« de bevoegde kamer van de commissie van beroep »). Article 21 1. Selon cette disposition, la chambre de la commission d'appel se prononce dans les trente jours. Les auteurs du projet doivent se demander s'il ne serait pas judicieux de prévoir également pour la commission d'appel un régime transitoire semblable à celui que le délégué du gouvernement propose pour la commission d'agrément (voir l'observation relative à l'article 11). 2. Dans le texte néerlandais de la deuxième phrase, on écrira : « ... en de conclusie (1) beantwoorden die door de verzoeker werd neergelegd ». 3. Dans le texte français de la troisième phrase, il conviendrait d'écrire « chambre compétente » au lieu de « chambre ». Article 23 Aucun motif particulier ne semble justifier une dérogation à la règle ordinaire d'entrée en vigueur des arrêtés royaux. L'article 23 doit dès lors être omis.

Le délégué du gouvernement marque son accord sur ce point.

Article 24 Dans un exécutoire, il faut désigner le ministre non par le titre qui lui est conféré, mais par une référence à la matière pour laquelle il est compétent.

Cet article sera dès lors rédigé comme suit : «

Art. 24.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. » _______ Note (1) Au singulier. La chambre des vacations était composée de Messieurs : W. Deroover, premier président, P. Lemmens et L. Hellin, conseillers d'Etat, A. Spruyt, assesseur de la section de législation, Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. L. Van Calenbergh, référendaire adjoint.

Le greffier, Le premier président, A. Beckers. W. Deroover.

Avis du Conseil national de la Kinésithérapie du 6 juillet 1999 concernant un projet d'arrêté royal fixant les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément de l'exercice de la kinésithérapie CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1. Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° Le Conseil national : le Conseil national de la Kinésithérapie;3° La commission d'agrément : la commission d'agrément de kinésithérapeutes. CHAPITRE II. - Des organes, leur composition et leurs missions

Art. 2.Il est institué auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement : 1° une commission d'agrément de kinésithérapeutes;2° une commission d'appel.

Art. 3.§ 1er. La commission d'agrément de kinésithérapeutes se compose d'une chambre d'expression française et une chambre d'expression néerlandaise. § 2. Chaque chambre de la Commission d'agrément se compose : 1° quatre membres, kinésitérapeutes, pratiquant la kinésithérapie et ayant une expérience d'au moins dix ans, sont proposés sur une liste double par leurs associations professionnelles représentatives.2° quatre membres, kinésithérapeutes qui dispensent, depuis au moins dix ans, effectivement un enseignement en kinésithérapie dans le secteur de l'enseignement universitaire en kinésithérapie ou de l'enseignement supérieur non universitaire en kinésithérapie. Ces membres, à raison de deux issus des universités et deux des écoles supérieures, sont proposés sur une liste double, pour ce qui concerne la chambre néerlandophone, par le « Vlaamse Interuniversitaire Raad », d'une part, et les membres néerlandophones de « Belgische Federatie van Hogescholen voor Kinesitherapie », d'autre part, et, pour ce qui concerne la chambre francophone, par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française, d'une part, et par les membres francophone de la « Fédération belge des Hautes Ecoles en Kinésithérapie » d'autre part. § 3. Lors de la première constitution des chambres de la commission d'agrément, peuvent être considérés comme kinésithérapeutes les personnes agréées par le service des soins santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur la proposition du Conseil d'agréation des kinésithérapeutes de cet institut. § 4. Il y a incompatibilité entre un mandat dans la commission d'agrément et un mandat dans le Conseil national. § 5. Les membres des commissions d'agrément sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de six ans. Ils continuent à assumer leur fonction jusqu'à ce que le Ministre ait décidé au renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement. En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme, pour achever le mandat en cours, un nouveau membre selon la procédure déterminée dans le présent article. § 6. Le Ministre peut, sur avis du Conseil national, mettre fin au mandat des membres des chambres des commissions d'agrément qui auront fait notoirement preuve d'un manque d'assiduité aux réunions ou d'un manque d'intérêt pour missions qui leur étaient confiées ou qui n'exercent plus de fait la kinésithérapie ou ne dispensent plus aucun enseignement en kinésithérapie. § 7. Chaque chambre élit en son sein un président et un vice-président.

A défaut ou en l'absence du président et du vice-président, la réunion de la chambre de la commission d'agrément est présidée par le membre le plus âgé. § 8. Les fonctions de secrétaire sont assurées par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

Art. 4.§ 1er. Les chambres des commissions d'agrément ont pour mission : 1° de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agrément en qualité de kinésithérapeute;2° de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agrément autorisant le kinésithérapeute à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière;3° de donner au Conseil national, à sa demande, un avis motivé sur les conditions d'agrément des kinésithérapeutes et sur les conditions d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière. § 2. Chaque commission d'agrément ou chaque chambre peut à tout moment adresser au Conseil national une note avec son avis et ses remarques sur des questions d'ordre général ou particulier concernant l'exercice de la kinésithérapie. § 3. Pour que la chambre puisse délibérer valablement, au moins la moitié des membres doivent être présents.

Si les membres de la chambre ne sont pas présent en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; la chambre peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.

Les délibérations de la chambre sont secrètes. Les avis doivent être motivés.

Art. 5.§ 1er. La Commission d'appel est formé d'une chambre d'expression française et une chambre d'expression néerlandaise, composée respectivement des membres d'expression française et des membres d'expression néerlandaise du Conseil national. § 2. Chaque chambre élit en son sein un président et un vice-président.

A défaut ou en l'absence du président et du vice-président, la réunion de la chambre d'appel est présidée par le membre le plus âgé. § 3. Les fonctions de secrétaire sont assurées par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

Art. 6.§ 1er. Les chambres de la commission d'appel ont pour mission de se prononcer par délibération motivée, sur les recours introduits contre les avis des commissions d'agrément. § 2. Pour que la chambre puisse délibérer valablement, au moins la moitié des membres doivent être présents.

Si les membres de la chambre ne sont pas présents en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; la chambre peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents. La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.

Les délibérations de la chambre sont secrètes. Les avis doivent être motivés.

Art. 7.Le président, le vice-président et les membres de la commission d'agrément et de la commission d'appel ont droit : 1° à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 janvier 1960 modifiant l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille.Les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service; 2° au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;3° au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour l'application du présent article, les membres non fonctionnaires de la commission d'agrément et de la commission d'appel sont assimilés aux agents titulaires d'un grade dans un des rangs 15, 16 ou 17. CHAPITRE III. - De l'agrément Section Ire. - De l'agrément en qualité de kinésithérapeute

Art. 8.La demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute est adressée par l'intéressé au Ministre, par lettre recommandée, sur un formulaire fourni par la direction de l'Art de Guérir et dont le modèle est arrêté par le Ministre.

La demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme du diplôme ou du document par lequel l'établissement d'enseignement atteste que l'impétrant a réussi l'examen final donnant droit au diplôme requis prouvant que l'intéressé satisfait aux exigences de l'article 21bis, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, ainsi, le cas échéant, des documents prouvant que l'intéressé satisfait aux conditions pouvant être fixées par Nous en application de l'alinéa premier du même paragraphe.

Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, à la chambre compétente de la commission d'agrément.

Art. 9.§ 1er. En ce qui concerne les personnes qui bénéficient de l'avantage visé à l'article 54quater du même arrêté royal n° 78, la demande visée à l'article 8 doit être accompagnée du document montrant que l'intéressé répond aux conditions visées au 1° ou au 2° de cet article 54quater. § 2. En ce qui concerne les personnes qui répondent aux conditions fixées à l'article 21bis, § 2, alinéa deux, du même arrêté royal n° 78 et qui ont été agréées par le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, conformément à l'article 215 de la moi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la demande doit être accompagnée du document montrant que l'intéressé a été agréée par l'Institut national précité, conformément à l'article 215 de la loi susmentionnée.

Pour l'introduction de leur demande d'agrément, elles disposent d'un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pendant la durée de cette période transitoire et tant qu'il n'a pas été statué sur leur demande d'agrément, elles peuvent continuer à exercer la kinésithérapie.

Art. 10.La chambre compétente de la commission d'agrément compare les données fournies aux exigences de l'article 21bis, § 2, deuxième alinéa ou de l'article 54quater le l'arrêté royal n° 78, mentionné ci-dessus ainsi, le cas échéant, qu'aux conditions fixées par Nous.

Par manque des données nécessaires, elle sursoit au prononcé de l'avis et invite le candidat à fournir les explications nécessaires.

Art. 11.§ 1er. La chambre se prononce sur la demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute dans les trente jours, à partir de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. § 2. La chambre statue sur pièces. S'il n'y a pas de concordance avec les exigences de l'article 21bis, § 2, deuxième alinéa ou de l'article 54quater le l'arrêté royal n° 78, mentionné ci-dessus ou avec les conditions fixées par Nous, elle sursoit au prononcé de l'avis.

En ce cas, le demandeur est invité, sauf en cas d'urgence, au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné de nouveau, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant la chambre aux fins de fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Si le demandeur, dûment convoqué, ne comparaît pas, il est statué sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée. § 3. Le dossier est tenu à la disposition du demandeur ou de son conseil au secrétariat; il peut y être consulté, sans déplacement, pendant les quinze jours qui précèdent l'audience.

Art. 12.Les avis motivés de la chambre sont communiqués au Ministre et notifiés dans les 30 jours au demandeur.

En cas d'avis négatif de la chambre, la communication au demandeur se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 13.§ 1er. Lorsque le kinésithérapeute ne répond plus aux critères d'agrément, le Ministre peut retirer l'agrément soit de sa propre initiative, soit de l'initiative de la chambre compétente de la commission d'agrément.

Le Ministre ne peut agir de sa propre initiative qu'après avoir fait part de son intention à l'intéressé et avoir recueilli l'avis de la chambre compétente de la commission d'agrément. Les dispositions de l'article 11 sont applicables, mutatis mutandis. § 2. L'avis motivé de la chambre compétente de la commission d'agrément est communiqué au Ministre et notifié à l'intéressé dans les trente jours, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 14.Le kinésithérapeute qui ne désire plus bénéficier de l'agrément consenti conformément au présent arrêté est tenu d'en informer par écrit le Ministre. Dans ce cas, le Ministre retire l'agrément.

Art. 15.Le kinésithérapeute dont l'agrément a été retiré en application des dispositions des articles 13 ou 14 du présent arrêté peut demander à tout moment au Ministre un nouvel agrément.

La procédure d'agréation se déroule conformément aux dispositions des articles 8, 10, 11 et 12 du présent arrêté.

Art. 16.Si dans le délai prévu à l'article 19 les avis de la commission d'agrément n'ont pas fait l'objet d'un appel, le Ministre prend une décision.

Si la commission d'agrément n'a pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans avis.

La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Section II. - De l'agrément des titres particuliers et des

qualifications particulières.

Art. 17.Le kinésithérapeute qui souhaite obtenir l'agrément lui permettant de porter un titre professionnel particulier ou de se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière est tenu d'introduire par recommandé sa demande d'agrément auprès du Ministre au moyen du formulaire fixé par celui-ci.

La demande sera accompagnée de toute pièce justificative utile, certifiée conforme, démontrant que le kinésithérapeute satisfait aux critères d'agrément fixés par le Ministre.

Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, à la chambre compétente de la commission d'agrément.

La procédure définie aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 est mutatis mutandis également applicable pour les demandes d'agrément du présent article. CHAPITRE IV. - De la procédure d'appel

Art. 18.Lorsque le Ministre estime ne pouvoir suivre l'avis de la chambre de la commission d'agrément, il en informe l'intéressé, avec indication des motifs, et lui communique qu'avant de prendre une décision, il soumet le dossier à l'avis de la commission d'appel.

Art. 19.L'intéressé peut introduire un recours contre tout avis qui le concerne, émis par la chambre de la commission d'agrément.

Pour être recevable, le recours doit être motivé et adressé au Ministre par lettre recommandée, dans les trente jours de la notification de l'avis.

Le Ministre soumet le dossier à l'avis de la chambre compétente de la commission d'appel.

Art. 20.§ 1er. En cas de recours ou d'application de l'article 16, l'intéressé est entendu par la chambre compétente de la commission d'appel.

Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant l'audience à laquelle son dossier sera examiné.

Il comparaît en personne et peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils.

Si l'intéressé dûment convoqué, ne comparaît pas, la chambre peut statuer sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée. § 2. A partir du jour de la convocation, le dossier est tenu à la disposition d'intéressé ou de son conseil au secrétariat où il peut être consulté sans déplacement.

Art. 21.La chambre compétente de la commission d'appel se prononce dans les trente jours de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. L'avis doit être motivé et doit répondre aux conclusions déposées par le requérant. La chambre se prononce sur l'ensemble de l'affaire.

Art. 22.La chambre compétente de la commission d'appel communique son avis motivé au Ministre. Si la chambre compétente n'a pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans cet avis. La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Secrétaires, Aurélie Somer Antoon Van Sande 15 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 21bis, § 2 inséré par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'avis du Conseil national de la Kinésithérapie, donné le 6 juillet 1999;

Vu la demande adressée le 21 octobre 1999 aux Académies royales de médecine et l'absence d'avis dans le délai requis par l'article 47, § 1er, de l'arrêté royal n° 78, précité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 juillet 2000 Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne passant pas un mois;

Vu l'avis 31.852/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1. Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° Le Conseil national : le Conseil national de la Kinésithérapie;3° La commission d'agrément : la commission d'agrément de kinésithérapeutes. CHAPITRE II. - Des organes, leur composition et leurs missions

Art. 2.Il est institué auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement : 1° une commission d'agrément de kinésithérapeutes;2° une commission d'appel.

Art. 3.§ 1er. La commission d'agrément se compose d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression néerlandaise. § 2. Chaque chambre de la Commission d'agrément se compose : 1° quatre membres, kinésithérapeutes, pratiquant la kinésithérapie et ayant une expérience d'au moins dix ans, sont proposés sur une liste double par leurs associations professionnelles représentatives;2° quatre membres, kinésithérapeutes qui dispensent, depuis au moins dix ans, effectivement un enseignement en kinésithérapie dans le secteur de l'enseignement universitaire en kinésithérapie ou de l'enseignement supérieur non universitaire en kinésithérapie. Ces membres, à raison de deux issus des universités et deux des écoles supérieures, sont proposés sur une liste double, pour ce qui concerne la chambre néerlandophone, par le « Vlaamse Interuniversitaire Raad », d'une part, et les membres néerlandophones de « Belgische Federatie van Hogescholen voor Kinesitherapie », d'autre part, et, pour ce qui concerne la chambre francophone, par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française, d'une part, et par les membres francophone de la Fédération belge des Hautes Ecoles en Kinésithérapie d'autre part. § 3. Lors de la première constitution des chambres de la commission d'agrément, peuvent être considérés comme kinésithérapeutes les personnes agréées par le service des soins santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur la proposition du Conseil d'agréation des kinésithérapeutes de cet institut. § 4. Il y a incompatibilité entre un mandat dans la commission d'agrément et un mandat dans le Conseil national. § 5. Les membres de la commission d'agrément sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de six ans. Ils continuent à assumer leur fonction jusqu'à ce que le Ministre ait décidé au renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement. En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme, pour achever le mandat en cours, un nouveau membre selon la procédure déterminée au § 2 du présent article. § 6. Le Ministre peut, sur avis du Conseil national, mettre fin au mandat des membres des chambres de la commission d'agrément qui auront fait notoirement preuve d'un manque d'assiduité aux réunions ou d'un manque d'intérêt pour missions qui leur étaient confiées ou qui n'exercent plus de fait la kinésithérapie ou ne dispensent plus un enseignement en kinésithérapie de manière effective. § 7. Chaque chambre élit en son sein un président et un vice-président.

A défaut ou en l'absence du président et du vice-président, la réunion de la chambre de la commission d'agrément est présidée par le membre le plus âgé. § 8. Les fonctions de secrétaire sont assurées par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

Art. 4.§ 1er. Les chambres de la commission d'agrément ont pour mission : 1° de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agrément en qualité de kinésithérapeute, visé à l'article 21bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 78;2° de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agrément, visé à l'article 35quater, de l'arrêté royal n° 78, autorisant le kinésithérapeute à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière;3° de donner au Conseil national, à sa demande ou d'initiative, un avis motivé sur les conditions d'agrément des kinésithérapeutes et sur les conditions d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière. § 2. La commission d'agrément ou chaque chambre peut à tout moment adresser au Conseil national une note avec son avis et ses remarques sur des questions d'ordre général ou particulier concernant l'exercice de la kinésithérapie. § 3. Pour que la chambre puisse délibérer valablement, au moins la moitié des membres doivent être présents.

Si les membres de la chambre ne sont pas présent en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; la chambre peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.

Les délibérations de la chambre sont secrètes. Les avis doivent être motivés.

Art. 5.§ 1er. La Commission d'appel est formée d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression néerlandaise, composée respectivement des membres d'expression française et des membres d'expression néerlandaise du Conseil national. § 2. Chaque chambre élit en son sein un président et un vice-président.

A défaut ou en l'absence du président et du vice-président, la réunion de la chambre d'appel est présidée par le membre le plus âgé. § 3. Les fonctions de secrétaire sont assurées par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

Art. 6.§ 1er. Les chambres de la commission d'appel ont pour mission de se prononcer par délibération motivée, sur les recours introduits contre les avis de la commission d'agrément. § 2. Pour que la chambre puisse délibérer valablement, au moins la moitié des membres doit être présent.

Si les membres de la chambre ne sont pas présents en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; la chambre peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents. La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.

Les délibérations de la chambre sont secrètes. Les avis doivent être motivés.

Art. 7.Les présidents, les vice-présidents et les membres de la commission d'agrément et de la commission d'appel ont droit : 1° à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 janvier 1960 modifiant l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille.Les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service; 2° au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;3° au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour l'application du présent article, les membres non fonctionnaires de la commission d'agrément et de la commission d'appel sont assimilés aux agents titulaires d'un grade dans un des rangs 15, 16 ou 17. CHAPITRE III. - De l'agrément Section Ire. - De l'agrément en qualité de kinésithérapeute

Art. 8.La demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute est adressée par l'intéressé au Ministre, par lettre recommandée, sur un formulaire fourni par la direction de l'Art de Guérir et dont le modèle est arrêté par le Ministre.

La demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme du diplôme ou du document par lequel l'établissement d'enseignement atteste que l'impétrant a réussi l'examen final donnant droit au diplôme requis prouvant que l'intéressé satisfait aux exigences de l'article 21bis, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, ainsi, le cas échéant, des documents prouvant que l'intéressé satisfait aux conditions pouvant être fixées par Nous en application de l'alinéa premier du même paragraphe.

Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, à la chambre compétente de la commission d'agrément.

Art. 9.§ 1er. En ce qui concerne les personnes qui bénéficient de l'avantage visé à l'article 54quater du même arrêté royal n° 78, la demande visée à l'article 8 doit être accompagnée du document montrant que l'intéressé répond aux conditions visées au 1° ou au 2° de cet article 54quater. § 2. Les personnes qui répondent à la condition fixée à l'article 21bis, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal n° 78, et qui, en outre, ont été agréées par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, conformément à l'article 215 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peuvent continuer à exercer la kinésithérapie tant qu'il n'a pas été statué sur leur demande d'agrément, à condition que cette demande soit introduite dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les personnes qui introduisent une demande d'agrément dans le délai prescrit, annexent à leur demande un document attestant qu'elles ont été agréées par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 10.La chambre compétente de la commission d'agrément compare les données fournies aux exigences de l'article 21bis, § 2, alinéa 2 ou de l'article 54quater le l'arrêté royal n° 78, mentionné ci-dessus ainsi, le cas échéant, qu'aux conditions fixées par Nous.

A défaut des données requises, elle sursoit au prononcé de l'avis et invite le candidat à fournir les explications nécessaires.

Art. 11.§ 1er. La chambre se prononce sur la demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute dans les trente jours, à partir de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. § 2. La chambre statue sur pièces. Si les conditions prévues à l'article 21bis, § 2, alinéa 2, ou à l'article 54quater de l'arrêté royal n° 78, précité, ou celles fixées par Nous ne sont pas remplies, elle sursoit au prononcé de l'avis.

En ce cas, le demandeur est invité, sauf en cas d'urgence, au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné de nouveau, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant la chambre aux fins de fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Si le demandeur, dûment convoqué, ne comparaît pas, il est statué sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée. § 3. Le dossier est tenu à la disposition du demandeur ou de son conseil au secrétariat; il peut y être consulté, sans déplacement, pendant les quinze jours qui précèdent l'audience. § 4. La disposition du § 1er, du présent article n'est pas applicable aux agréments, visés à l'article 9.

Art. 12.Les avis motivés de la chambre sont communiqués au Ministre et notifiés dans les 30 jours au demandeur.

En cas d'avis négatif de la chambre, la notification au demandeur se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 13.§ 1er. Lorsque le kinésithérapeute ne répond plus aux critères d'agrément, le Ministre peut retirer l'agrément soit de sa propre initiative, soit de l'initiative de la chambre compétente de la commission d'agrément.

Le Ministre ne peut agir de sa propre initiative qu'après avoir fait part de son intention à l'intéressé et avoir recueilli l'avis de la chambre compétente de la commission d'agrément. Les dispositions de l'article 11 sont applicables, mutatis mutandis. § 2. L'avis motivé de la chambre compétente de la commission d'agrément est communiqué au Ministre et notifié à l'intéressé dans les trente jours, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 14.Le kinésithérapeute qui ne désire plus bénéficier de l'agrément consenti conformément au présent arrêté est tenu d'en informer par écrit le Ministre. Dans ce cas, le Ministre retire l'agrément.

Art. 15.Le kinésithérapeute dont l'agrément a été retiré en application des dispositions des articles 13 ou 14 du présent arrêté peut demander à tout moment au Ministre un nouvel agrément.

La procédure d'agrément se déroule conformément aux dispositions des articles 8, 10, 11 et 12 du présent arrêté.

Art. 16.Si dans le délai prévu à l'article 19 les avis de la commission d'agrément n'ont pas fait l'objet d'un appel, le Ministre prend une décision.

Si la commission d'agrément n'a pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans avis.

La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Section II. - De l'agrément des titres particuliers et des

qualifications particulières

Art. 17.Le kinésithérapeute qui souhaite obtenir l'agrément lui permettant de porter un titre professionnel particulier ou de se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière est tenu d'introduire par recommandé sa demande d'agrément auprès du Ministre au moyen du formulaire fixé par celui-ci.

La demande sera accompagnée de toute pièce justificative utile, certifiée conforme, démontrant que le kinésithérapeute satisfait aux critères d'agrément fixés par le Ministre.

Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, à la chambre compétente de la commission d'agrément.

Les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sont mutatis mutandis également applicables pour les demandes d'agrément du présent article. CHAPITRE IV. - De la procédure d'appel

Art. 18.Lorsque le Ministre estime ne pouvoir suivre l'avis de la chambre de la commission d'agrément, il en informe l'intéressé, avec indication des motifs, et lui communique qu'avant de prendre une décision, il soumet le dossier à l'avis de la chambre compétente de la commission d'appel.

Art. 19.L'intéressé peut introduire un recours contre tout avis qui le concerne, émis par la chambre de la commission d'agrément.

Pour être recevable, le recours doit être motivé et adressé au Ministre par lettre recommandée, dans les trente jours de la notification de l'avis.

Le Ministre soumet le dossier à l'avis de la chambre compétente de la commission d'appel.

Art. 20.§ 1er. En cas de recours ou d'application de l'article 18, l'intéressé est entendu par la chambre compétente de la commission d'appel.

Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant l'audience à laquelle son dossier sera examiné.

Il comparaît en personne et peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils.

Si l'intéressé dûment convoqué, ne comparaît pas, la chambre compétente de la commission d'appel peut statuer sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée. § 2. A partir du jour de la convocation, le dossier est tenu à la disposition d'intéressé ou de son conseil au secrétariat où il peut être consulté sans déplacement.

Art. 21.La chambre compétente de la commission d'appel se prononce dans les trente jours de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. L'avis doit être motivé et doit répondre aux conclusions déposées par le requérant. La chambre compétente se prononce sur l'ensemble de l'affaire.

Art. 22.La chambre compétente de la commission d'appel communique son avis motivé au Ministre. Si la chambre compétente n'a pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans cet avis. La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 24.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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