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Arrêté Royal du 14 septembre 2007
publié le 04 octobre 2007

Arrêté royal relatif à la surveillance de la tuberculose chez les chevaux, les ovins et les caprins qui produisent du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine et chez les caprins cohabitant avec des bovins

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2007023345
pub.
04/10/2007
prom.
14/09/2007
ELI
eli/arrete/2007/09/14/2007023345/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif à la surveillance de la tuberculose chez les chevaux, les ovins et les caprins qui produisent du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine et chez les caprins cohabitant avec des bovins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment les articles 7, §§ 2 et 3, 8, alinéas 1er, 1°, 3° et 4°, et 9, 1°;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, §§ 1er à 5, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 20 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contróles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment Partiele 4, § Ier;

Considérant le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et notamment l'annexe III, section IX, chapitre Ier, I, 2, b), ii), et c), modifié par le Règlement (CE) n° 1662/2006 de la Commission du 6 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité des Animaux et des Produits animaux, donné le 6 octobre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 26 juillet 2006;

Vu l'avis du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 18 septembre 2006;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 10 octobre 2006;

Vu l'avis n° 43.226/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour Papplication du présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;2° vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence;3° vétérinaire agréé : vétérinaire au sens de l'article 4 de la loi du 28 aout 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;4° responsable sanitaire : le propriétaire ou le détenteur d'un ou de plusieurs chevaux, ovins ou caprins qui exerce sur ces animaux une gestion ou une surveillance directe à titre permanent ou temporaire y compris durant le transport ou sur un centre de rassemblement ou dans un abattoir;5° chevaux (équidés) : les animaux des espèces équines, y compris les zèbres, des espèces asines et les animaux issus de leurs croisements;6° ovins : animaux de l'espèce ovine;7° caprins : animaux de l'espèce caprine;8° troupeau : l'ensemble des animaux des espèces mentionnées aux points 5°, 6° et 7°, détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par le vétérinaire officiel.La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; 9° tuberculose équine, ovine et caprine : maladie infectieuse des équidés, ovins et caprins causée par Mycobacterium bovis;10° cas positif pour la tuberculose : cas ou un cheval, un ovin ou un caprin se révèle positif au test de tuberculose de routine confirmé par un test de confirmation.Les modalités de prélèvement et les tests de diagnostic sont réalisés selon les prescriptions du Laboratoire national de Référence; 11° entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenus des animaux d'élevage et de rente ou qui y sont destinés;12° lait cru : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou de plusieurs femelles de chevaux domestiques, de moutons ou de chèvres, et non chauffé à plus de 40°C, ni soumis à un traitement d'effet équivalent.13° colostrum : fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes mammaires des animaux producteurs de lait jusqu'à trois à cinq jours après la parturition et qui précède la production de lait cru.

Art. 2.Conformément à la section IX, chapitre Ier, I, 2, b), ii) du Règlement (CE) n° 853/2004, le lait cru et le colostrum doivent provenir de chevaux, d'ovins et de caprins appartenant à un troupeau régulièrement contrôlé pour la tuberculose dans le cadre d'un plan de surveillance approuvé par l'Agence.

Les tests de dépistage de la tuberculose sont réalisés selon une méthode officielle prescrite par le Laboratoire national de Référence.

Art. 3.Les troupeaux de chevaux, d'ovins ou de caprins comprenant des femelles productrices de lait cru pour la consommation humaine sont, dans le cadre d'un plan de surveillance, régulièrement contrôlés pour le dépistage de la tuberculose.

Art. 4.Les troupeaux de caprins cohabitant avec des bovins doivent subir, en plus des contrôles réalisés dans le cadre du plan de surveillance cité à l'article 3, des tests de tuberculination selon le protocole décrit à l'annexe II de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine.

Ces tests de tuberculination sont réalisés selon une méthode officielle prescrite par le Laboratoire national de Référence.

Art. 5.§ 1er. Lors de cas positif pour la tuberculose dans un troupeau tel que décrit à l'article 3 et à l'article 4, le vétérinaire officiel établit, sur base d'une instruction de l'Agence, un plan d'assainissement avec mention des animaux à abattre ou à mettre à mort dans un délai de huit jours suivant la communication du résultat.

Pendant cet intervalle de huit jours, les animaux contaminés ou suspects d'être contaminés sont isolés. § 2. Les coûts d'abattage des chevaux par ordre du vétérinaire officiel sont à charge du responsable sanitaire. § 3. Les couts d'abattage des ovins et/ou caprins par ordre du vétérinaire sont à charge du responsable sanitaire. § 4. Les vacations du vétérinaire agréé qui, dans le cadre du plan de surveillance de la tuberculose, a réalisé des prestations sur le troupeau de chevaux sont payées par le responsable sanitaire. § 5. Les vacations du vétérinaire agréé qui, dans le cadre du plan de surveillance de la tuberculose, a réalisé des prestations sur le troupeau d'ovins et/ou de caprins sont payées par le responsable sanitaire.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 7.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, D. DONFUT

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