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Arrêté Royal du 14 septembre 1997
publié le 20 novembre 1997

Arrêté royal déterminant à la Régie des Voies aériennes, les conditions d'octroi d'une mise en disponibilité pour incapacité fonctionnelle résultant de l'exercice du contrôle aérien direct et effectif

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014223
pub.
20/11/1997
prom.
14/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/14/1997014223/moniteur
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14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal déterminant à la Régie des Voies aériennes, les conditions d'octroi d'une mise en disponibilité pour incapacité fonctionnelle résultant de l'exercice du contrôle aérien direct et effectif


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des Régies créés par l'Etat;

Vu la loi du 10 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/1974 pub. 28/08/2012 numac 2012000533 source service public federal interieur Loi réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public;

Vu le statut de la Régie des Voies aériennes annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des Voies aériennes et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1981, l'arrêté royal n° 240 du 31 décembre 1983 et l'arrêté royal n° 425 du 1er août 1986;

Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;

Vu l'arrété royal du 29 septembre 1978 relatif à la position de disponibilité de certains agents de la Régie des Voies aérienne;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1991, fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 9 mars 1995 et 5 mai 1997;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 mars 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 mars 1997;

Vu le protocole du 12 juin 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur VI : Communications;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté contient des mesures qui, selon les accords concernant les résultats des négociations sectorielles R.V.A. pour 1996 doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1997 et qu'il s'indique dès lors de prendre sans délai les dispositions réglementaires nécessaires;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents définitifs de la Régie des Voies aériennes, titulaires d'un des grades cités ci-après : a) Contrôleur de 3e classe de la circulation aérienne/premier contrôleur de 3e classe de la circulation aérienne; Contrôleur de 1re classe de la circulation aérienne/premier contrôleur de 1re classe de la circulation aérienne;

Contrôleur principal de la circulation aérienne;

Contrôleur en chef de la circulation aérienne;

Expert ATS (chargé du contrôle direct et effectif); b) Expert ATS; Directeur ATS;

Directeur d'administration ATS.

Art. 2.Aux conditions fixées par le présent arrêté, les agents visés à l'article 1er, sont mis en disponibilité à partir du premier du mois qui suit celui où ils atteignent l'âge de 55 ans jusqu'au premier du mois qui suit celui où ils atteignent l'âge de 60 ans.

Art. 3.La mise en disponibilité est prononcée par le Ministre qui a l'aéronautique civile dans ses attributions.

Art. 4.§ 1er. L'agent mis en disponibilité en vertu de l'article 2 garde ses titres à l'avancement de traitement. § 2. Il jouit d'un traitement d'attente calculé sur la base de son dernier traitement d'activité (traitement plus complément de traitement). § 3. Le traitement d'attente est égal à 75 p.c. du dernier traitement d'activité. Il est augmenté de 1 p.c., avec un maximum de 10 p.c., pour chaque année de service passée au-délà de vingt ans dans les grades définis à l'article premier ou dans les grades ayant existé qui sont assimilables aux grades concernés.

Art. 5.En cas de modification du régime pécuniaire attribué aux agents visés à l'article 1er, il est procédé à la révision du traitement d'attente lorsque : 1° le maximum du traitement afférent au dernier grade occupé par l'agent placé dans la position de disponibilité a été majoré soit par le relèvement de l'échelle barémique attachée à ce grade, soit par l'octroi d'une échelle différente, sans condition ou après une ancienneté déterminée, si l'intéressé comptait cette ancienneté;2° les agents en activité, titulaires du grade dont l'agent mis en disponibilité a été revêtu en dernier lieu, ont obtenu sans condition ou après une ancienneté déterminée, mais sans limitation de quota, un grade différent auquel est attachée une échelle barémique plus élevée, si l'intéressé comptait l'ancienneté exigée;3° les agents en activité, titulaires du grade dont l'agent mis en disponibilité a été revêtu en dernier lieu, ont obtenu, par mesure transitoire, avec ou sans changement de la dénomination de leur grade, le bénéfice d'une échelle barémique plus élevée accordée aux nouveaux titulaires du grade en raison de modifications apportées aux exigences de la fonction et aux conditions d'accès à celle-ci. Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas fait application des conditions de signalement.

Art. 6.L'agent en disponibilité est tenu de notifier à la Régie des Voies aériennes un domicile dans le Royaume, où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.

Art. 7.L'emploi dont était titulaire l'agent en disponibilité, doit être considéré comme vacant.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, le Ministre qui a l'aéronautique civile dans ses attributions, peut autoriser les agents qui remplissent les conditions requises pour être mis en disponibilité et qui sont titulaires d'un des grades repris au point b) de l'article 1er à rester en service s'ils répondent aux conditions suivantes : 1° Ils doivent en faire la demande quatre mois avant la date à laquelle ils doivent normalement être mis en disponibilité.2° Ils doivent faire l'objet d'un rapport favorable de leurs supérieurs hiérarchiques. Si le rapport est défavorable, ils jouissent d'un droit de recours, exercé selon une procédure à fixer par le Ministre qui a l'aéronautique civile dans ses attributions. § 2. L'autorisation dont il est question au § 1er n'est accordée que pour un an.

Elle est, aux mêmes conditions, renouvelable à la fin de chaque terme.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 10.L'arrêté royal du 29 septembre 1978 relatif à la position de disponibilité de certains agents définitifs de la Régie des Voies aériennes est abrogé.

Art. 11.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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