publié le 22 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collectieve de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel de la Communauté flamande et fixation de ses statuts
14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collectieve de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel de la Communauté flamande et fixation de ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendu obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un fonds de sécurité d'existence de secteur socio-culturel de la Communauté flamande et fixation de ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'emploi et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 20 mars 1997 Institution d'un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel de la Communauté flamande et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44408/CO/329) A. Institution.
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2, la Commission paritaire du secteur socio-culturel institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont définis ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant de la Commission paritaire du secteur socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région flamande; - être une association dont le siège social est situé dans la région de Bruxelles-capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique néerlandophone;
Les demandes d'inscription à un rôle linguistique sont transmises à l'Office national de sécurité sociale ainsi qu'au comités de gestion des deux fonds sociaux institués au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Au cas où une organisation contesterait sont rattachement à ce fonds ou au "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" institués au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel en vertu des alinéas précédents du présent article 2, elle soumet sa contestation à une commission composée paritairement comme décrit à l'article 18 pour que celle-ci remette un avis à ce sujet.
Cette commission est également chargée d'examiner le cas des associations fédérales ou bi-communautaires qui souhaitent cotiser aux deux fonds pro rata des travailleurs de chaque rôle linguistique.
On entend par travailleurs : les ouvriers et employés féminins et masculins.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du secteur socio-culturel, ce dernier fait parvenir une copie à chacune des parties signataires.
B. Statuts. CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social
Art. 4.A partir du 1er janvier1997 un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap", est institué dont le siège est établi dans la région de Bruxelles-capitale, Pletinckxstraat 19, 1000 Bruxelles.
Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du comité de gestion paritaire, prévu à l'article 12.
Art. 5.Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Sociaal Fonds S.C.W. » institué par convention collective de travail du 3 mai 1995, conclue entre l' ASBL « Federatie van Werkgevers van Sociaal Cultureel Werk » d'une part, la « Centrale Générale des Services Publics » et la « Landelijke Bediendencentrale - Nationaal Verbond van Kaderpersoneel » d'autre part, et enregistrée sous le numéro 38916/CO. CHAPITRE II. - Objet
Art. 6.Le fonds a pour objet de stimuler toute initiative de formation, d'emploi et d'éducation dans le secteur socio-culturel; en particulier, il a pour objet le financement des initiatives en matière d'emploi et d'éducation dans le secteur socio-culturel, entre autres en faveur des groupes à risque tels que définis dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.
Il peut également entreprendre toute activité destinée à promouvoir cet objet.
Le fonds est notamment chargé de régler et d'assurer la perception et la gestion des cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale, et de les allouer aux buts auxquels ils sont destinés. CHAPITRE III. - Financement
Art. 7.Les moyens financiers du fonds proviennent des cotisations versées par les employeurs en faveur des travailleurs qui ressortissent de la commission paritaire citée ci-devant, tels que définis à l'article 2 de la présente convention collective de travail de tous les moyens qui sont mis à la disposition du fonds ainsi que des éventuels intérêts financiers de ces cotisations et de ces moyens financiers capitalisés.
Art. 8.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du secteur socio-culturel en fonction des missions que la commission paritaire décide de confier au fonds social.
A défaut d'une pareille convention collective de travail, ce sont les montants des cotisations telles que prévues par ou en vertu de la loi sur base des articles 137 à 139 inclue de la loi programme 30 décembre 1988. § 2. Par décision du comité de gestion paritaire du fonds, prévu à l'article 12, approuvé en commission paritaire, les cotisations peuvent être fixées de manière à constituer une réserve jugée nécessaire.
Art. 9.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 10.Les frais administratifs du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 12.
Ces frais sont en premier lieu couverts par les intérêts des capitaux produits par le versement des cotisations, et, éventuellement, complémentairement par une retenue sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par le comité de gestion cité ci-devant. CHAPITRE IV. - Les ayants droit Attribution et liquidation des avantages
Art. 11.Les travailleurs des organisations actives dans le secteur socio-culturel, telles que définies à l'article 2 de la présente convention collective de travail, ont droit aux avantages sociaux dont le montants, le caractère et les conditions d'octroi sont définis par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du secteur socio-culturel. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire, tel que prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, composé de 10 membres administrateurs effectifs.
Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission paritaire, pour moitié sur présentation des organisations professionnelles d'employeurs, et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des employés.
Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Le mandat comme membre du comité de gestion expire lors d'une démission, décès ou lorsque le mandat comme membre de la Commission paritaire du secteur socio-culturel arrive à échéance ou par démission donnée par l'organisation qui l'a présenté.
Le nouveau membre relève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.
Les membres du comité de gestion ne reçoivent pas des jetons de présence.
Art. 13.Les administrateurs du fonds n'encourent aucune responsabilité personnelle à l'égard des engagements du fonds.
Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion dont ils ont été chargés.
Art. 14.Le comité de gestion élit tous les deux ans un président, et un secrétaire-trésorier parmi ses membres, alternativement entre les délégués des employeurs et des travailleurs, à condition que le président et le secrétaire-trésorier appartiennent toujours à l'autre « banc ».
Il désigne également les personnes chargées du secrétariat.
Art. 15.Le comité de gestion dispose des compétences les plus étendues dans la gestion et l'administration du fonds, dans les limites prévues par la loi et par les statuts.
Sauf décision contraire du comité de gestion, ce dernier intervient dans tous ses actes et les traite de droit par le président et le secrétaire-tresorier ensemble, le cas échéant l'un et l'autre replacé par un administrateur délégué, désigné pour cela par le comité de gestion.
Le comité de gestion a pour mission, entre autres : 1. procéder à l'éventuel engagement et licenciement du personnel du fonds;2. effectuer le contrôle et prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;3. fixer les frais d'administration ainsi que la part des recettes annuelles destinées à les couvrir;4. dans le courant du mois de mai de chaque année transmettre le rapport annuel écrit à la Commission paritaire du secteur socio-culturel concernant la réalisation de sa mission;5. la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur.
Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant d'autorité, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations représentées au sein de la commission paritaire.
Les invitations doivent comprendre l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le comité de gestion, et signés par celui qui a présidé la réunion.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.
Art. 17.Le comité de gestion ne peut siéger et délibérer valablement que si au moins la moitié tant des membres représentant les employeurs que la moitié de ceux représentant les employés, sont présents.
Les décisions du comité de gestion sont en principe prises à l'unanimité des voix des présents, sauf autre disposition prévue au règlement d'ordre intérieur.
Art. 18.La commission dont il est question à l'article 2, § 1er, troisième alinéa, est constituée paritairement de membres des comité de gestion des deux fonds institués au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
La commission est composée de deux membres du comité de gestion du"Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" et de deux membres du comité de gestion du "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone".
Les avis sont rendus à l'unanimité par la commission et communiqués à la commission paritaire et à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 19.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, la commission paritaire désigne au moins un expert-comptable pour le contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci doit faire rapport à la commission paritaire au moins une fois par an.
En outre il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de ses examens et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes
Art. 20.Chaque année à partir de 1997, les bilans et comptes de l'année écoulée sont arrêtés au 31 décembre. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation
Art. 21.Le fonds est dissous par la commission paritaire en suite d'un préavis éventuel, tel que prévu à l'article 3.
La commission paritaire précitée décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds par apurement du passif.
Cette affectation doit être conforme à l'objet social que s'était assigné le fonds.
La commission paritaire précitée désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.
Vu pour être annexée à l'arrêté royal du 14 septembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image