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Arrêté Royal du 14 septembre 1997
publié le 22 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, dénommée "Protocole" (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012651
pub.
22/11/1997
prom.
14/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/14/1997012651/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, dénommée "Protocole" (prolongation des accords existants) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, dénommée "Protocole" (prolongation des accords existants).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 5 décembre 1996 Protocole-Prolongation des accords existants (Convention enregistrée le 14 mars 1997 sous le numéro 43517/CO/306) Préambule La présente convention collective vise à prolonger jusqu'au 31 mars 1997 [date limite légale de possibilité de négociations sectorielles ( loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, article 8)] certaines dispositions de la convention collective du 16 mai 1994.

Cette prolongation est opérée dans le seul souci d'éviter un vide juridique qui nuirait à la sérénité des débats visant à un accord sectoriel 1997-1998.

Cette prolongation ne préjuge cependant en rien de la volonté des parties de réformer ultérieurement les dispositions ainsi prolongées. .

Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Emploi

Art. 2.Jusqu'au 31 mars 1997, les employeurs ne procéderont pas à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail.

Art. 3.En cas de licenciement effectué en violation de l'article précédent, l'employeur est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de 6 mois pour les membres du personnel ayant une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans, et une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de 9 mois pour les membres du personnel ayant une ancienneté supérieure à 5 ans, et ce, sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Interruption volontaire de carrière

Art. 4.L'interruption volontaire de carrière prévue par l'article 9 de la convention collective de travail du 31 mai 1989, conclue au sein de la même commission paritaire, portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 octobre 1989, est reconduite jusqu'au 31 mars 1997.

Lorsqu'un travailleur souhaite prendre une interruption de carrière, il s'informe par écrit au préalable auprès de son employeur. Si l'employeur a l'intention de ne pas pourvoir au remplacement, il en informe par écrit le travailleur dans les trois mois de l'introduction de la demande et lui indique les conséquences de cette décision.

Durée du travail - Flexibilité

Art. 5.Les dispositions en matière de durée du travail introduites par la convention collective de travail du 31 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la durée du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1989, sont prolongées jusqu'au 31 mars 1997.

Commentaire Conformément à l'article 2 de la convention du 31 mai 1989 relative à la durée du travail, la durée hebdomadaire du travail est réduite de 10 minutes jusqu'au 31 mars 1997.

Il appartient dès lors aux entreprises de fixer les modalités de cette réduction soit sous la forme d'une réduction effective de 10 minutes pendant un trimestre, soit sous la forme de l'octroi d'un quart de jour de congé compensatoire.

Formation syndicale - Paix sociale

Art. 6.§ 1er.Une allocation au Fonds de formation syndicale d'un montant de 4 250 000 F pour le premier trimestre 1997 est versée par l'Union professionnelle des entreprises d'assurances belges et étrangères opérant en Belgique, à terme échu, à condition que les dispositions ci-après aient été respectées. § 2. Les parties signataires et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises individuellement, à l'appui de revendications portant sur des points réglés par des conventions collectives sectorielles existantes. § 3. A cet égard, les parties reconnaissent que le volet "pouvoir d'achat" pour les années 1997 et 1998 fait l'objet de la discussion globale relative à un accord sectoriel couvrant cette même période.

Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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