publié le 31 octobre 2005
Arrêté royal concernant les conditions, la conclusion, l'exécution et la clôture d'accords d'utilisateurs et la rédaction de plans politiques pour les aires marines protégées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
14 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal concernant les conditions, la conclusion, l'exécution et la clôture d'accords d'utilisateurs et la rédaction de plans politiques pour les aires marines protégées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, notamment les articles 8bis et 9; tel que modifié par la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer;
Vu la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer tot wijziging de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, notamment l'article 10;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1 juillet 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 38.779/3, donné le 4 octobre 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de Notre Vice-Premier Ministre, le Ministre du Budget et des Entreprises publiques et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;2° « l'administration » : la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;3° « le Ministre » : le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
Art. 2.Le présent arrêté règle i) les conditions, la conclusion, l'exécution et la clôture d'accords d'utilisateurs et; ii) les modalités de la rédaction de plans politiques dans les aires marines protégées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.
Art. 3.Le Ministre rédige, sur proposition de l'administration, pour chaque aire marine protégée un plan politique en évaluation du régime de protection applicable, y compris l'accord d'utilisateurs. CHAPITRE II. - Accords d'utilisateurs Section 1re. - Les conditions et la conclusion
Sous-section 1re. - Les conditions
Art. 4.§ 1. Le ministre peut déterminer des conditions supplémentaires pour l'accord d'utilisateurs après des concertations avec les utilisateurs de l'aire marine protégée. § 2. L'accord d'utilisateurs est conclu pour un délai déterminé, expirant au plus tard le jour ou le plan politique correspondant expire conformément à l'article 8. Section 2. - L'exécution et la clôture
Art. 5.§ 1er. L'évaluation et les éventuelles modifications de l'accord d'utilisateurs se font dans le cadre du plan politique conformément à l'article 7. § 2. Les utilisateurs d'une aire marine protégée désignent leurs représentants pour la réunion de concertation visée à l'article 9.
Art. 6.En cas de non respect répété, délibéré ou involontaire de l'accord d'utilisateurs par un ou plusieurs utilisateurs de l'aire marine protégée, le ministre peut unilatéralement résilier l'accord d'utilisateurs et présenter les dispositions au Roi. CHAPITRE III. - Les plans politiques Section 1re. - Les conditions, le contenu, la forme et la procédure
Sous-section 1re. - Les conditions, le contenu et la forme
Art. 7.§ 1er. Un plan politique comprend au moins les données suivantes : 1° l'information concernant les mesures de protection applicables dans l'aire marine protégée;2° l'information concernant l'accord d'utilisateurs et d'autres mesures pertinentes;3° les résultats du monitoring;4° une évaluation de l'effet des mesures visées aux points 1° et 2° ci-dessus; § 2. Un plan politique peut comprendre, dans une partie distincte, des propositions : 1° de révision de la protection applicable dans l'actuelle aire marine protégée;2° de création de nouvelles aires marines protégées et des mesures de protection à prendre en application de cela. Sous-section 2. - La procédure
Art. 8.Le délai pour l'élaboration du premier plan politique est fixé lors de la création de l'aire marine protégée.
L'administration conserve le même délai pour les prochains plans politiques à rédiger dans cette aire marine protégée.
Art. 9.§ 1. L'administration rédige un avant-projet de plan politique au plus tard six mois avant l'expiration du délai fixé conformément à l'article 8. § 2. Dans les quinze jours à compter du début du délai mentionné au paragraphe 1er, de l'avant-projet de plan politique est publié au Moniteur belge. La publication comprend une brève description de l'avant-projet de plan politique.
Elle mentionne également les dates et les heures où l'avant-projet de plan politique peut être consulté à l'administration ainsi que la date et l'heure de la réunion de concertation mentionnée au paragraphe 3.
Dans un délai de quarante-cinq jours à compter du délai mentionné au premier paragraphe, toute personne intéressée peut notifier ses points de vue, remarques et objections à l'administration.
Du quinzième au quarante-cinquième jour à compter du délai mentionné au premier paragraphe, l'avant-projet de plan politique peut être consulté pendant une demi-journée. à l'administration, du lundi au vendredi inclus, excepté les jours fériés.
L'administration demande aux communes côtières de prévoir la possibilité de consulter l'avant-projet de plan politique, pendant une demi-journée au moins, du lundi au vendredi inclus, excepté les jours fériés.
L'administration peut publier l'avant-projet de plan politique pour consultation, sur son site internet.
L'administration transmet l'avant-projet de plan politique ainsi que la date et l'heure de la réunion de concertation mentionnée au paragraphe 3, aux représentants désignés par les utilisateurs à l'article 5, § 2 du présent arrêté. § 3. Dans un délai de quarante-cinq jours à compter du délai mentionné au premier paragraphe, le ministre organise une réunion publique de concertation.
Le Ministre détermine la manière dont cette réunion de concertation est organisée et tenue.
Art. 10.§ 1er. Dans un délai de septante-cinq jours à compter du délai mentionné à l'article 9, § 1er, l'administration envoie au ministre les projets de plans politiques ainsi que son avis. § 2. Lors de l'élaboration de l'avant-projet de plan politique et lors de la formulation de son avis, l'administration tient compte, entre autres : 1° des points de vue, remarques et objections mentionnés à l'article 9, § 2;2° des points de vue, remarques et objections formulés lors de la réunion de concertation mentionnée à l'article 9, § 3.
Art. 11.Sur la base de l'avis de l'administration, le ministre prend une décision concernant le projet de plan politique.
La décision du ministre est motivée et mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle déroge à l'avis de l'administration.
Le ministre fait le nécessaire pour publier ce plan politique et si cela est pertinent, pour les transmettre aux autres autorités. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 12.Notre Vice-Premier Ministre, le Ministre du Budget et des Entreprises publiques et Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Les articles 2 à 9 de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer modifiant la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, entre en vigueur le même jour du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN