publié le 14 novembre 2003
Arrêté royal fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité
14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, a pour objet de déterminer les règles relatives au financement et à la gestion de l'engagement de solidarité visé dans la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/2003
pub.
15/05/2003
numac
2003022481
source
service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer sur les pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Avant de commenter les articles du projet, il convient d'apporter les éclaircissements d'ordre général suivants.
Le dénommé « deuxième pilier social de pensions » comprend les régimes de pension qui, parce qu'ils satisfont à certaines conditions particulières, bénéficient d'un régime fiscal stimulant, notamment une dispense de la taxe de 4.4 % qui est normalement perçue sur les versements et en outre tombent en dehors de la norme salariale.
Une des conditions consiste dans le fait que l'organisateur d'un régime de pension social, doit constituer un engagement de solidarité au bénéfice de ses travailleurs.
Cet engagement comprend un certain nombre d'avantages qui seront organisés sur base de la solidarité et déterminés dans un règlement spécifique. L'exécution doit être confiée à une personne morale distincte (l'organisme de pension lui-même, c'est à dire l'entreprise d'assurance ou l'institution de prévoyance, ou encore une autre personne morale pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'employeur, par exemple un fonds de sécurité d'existence ou encore un fonds social sous la forme d'une asbl).
Dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux plans sociaux complémentaires, un contenu plus concret a été donné à cette solidarité.
Le présent arrêté détermine maintenant en exécution de l'article 46 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale un certain nombre de règles concernant le financement et la gestion de cette solidarité.
D'une manière générale, compte tenu de la nature même des prestations de solidarité, il apparaît évident que la méthode la plus simple et la plus indiquée de financement est celle qui est fonction des versements effectués pour le volet pension.
Il est clair qu'exiger des provisions analogues à celles que la législation de contrôle impose pour l'engagement de pension serait ici techniquement inadéquat eu égard à la nature même des prestations de solidarité. En effet, si l'engagement de retraite a une exécution différée par rapport au moment où le risque est pris en charge par l'organisme de pension concerné, il n'en va pas de même pour les prestations de solidarité. Ces engagements sont, de par leur nature même, susceptibles d'être d'exécution immédiate par rapport au moment où le risque est pris en charge par le fonds de solidarité. Une méthode de financement qui serait fondée sur la capitalisation n'aurait dès lors ici pas beaucoup de sens.
Pour assurer la continuité de la solidarité, il faut un financement sur base d'un système de répartition pure en l'assortissant en même temps de quelques règles de nature technique qui doit permettre la consolidation de certaines réserves.
Afin de concilier les principes d'un système de répartition pure avec la durée, l'approche qui a été privilégiée consiste à imposer que le fonds de solidarité soit financé de manière à couvrir, à tout moment, les prestations escomptées dont le paiement est dû, conformément au règlement, suite à la réalisation d'un risque, majorées de chargements qui permettent de couvrir les frais de gestion ainsi que les augmentations des coûts futurs dues à la fluctuation des risques et au vieillissement, si la loi de survenance est à taux croissant avec l'âge.
Les articles du projet d'arrêté appellent les commentaires suivants : Article 1er L'article premier du présent arrêté règle les modalités de financement de l'engagement de solidarité. Comme cela est mentionné dans l'introduction, la méthode de financement prescrite correspond à celle des primes temporaires d'un an.
Au § 1er on détermine le principe de la méthode de financement qu'il convient d'appliquer. Celle-ci doit avoir comme effet qu'au début de chaque exercice, les éléments suivants sont couverts : - les prestations escomptées dont le paiement est dû suite à la réalisation de risques survenus au cours de cet exercice, - les frais de gestion ainsi que les augmentations de coûts techniques futurs des prestations.
Le § 2 précise les modalités de calcul qui permettent de s'assurer que le financement respecte le principe fixé au § 1er.
Le financement doit couvrir, pour l'ensemble des affiliés et des prestations escomptées, les valeurs actuelles des prestations qui, en principe, devraient être payées en cas de survenance du risque qui leur est afférent.
Les sommes qui devraient être payées sont pondérées par la probabilité que la condition à laquelle est soumise leur paiement soit remplie à l'échéance à laquelle elles sont en principe payables.
Pour estimer cette probabilité, il est tenu compte d'une loi de survenance associée à la réalisation du risque afférent à la prestation considérée, c.à.d. à la réalisation de la condition à laquelle est soumis le paiement des sommes qui sont en principe payables relativement à cette prestation.
Il convient de remarquer qu'aucune contrainte n'est imposée aux gestionnaires en ce qui concerne les chargements.
Il incombe à ces gestionnaires d'estimer au mieux ces chargements afin qu'ils soient adaptés aux frais de gestion ainsi qu'aux augmentations des coûts futurs dues à la fluctuation des risques et au vieillissement, si la loi de survenance est à taux croissant avec l'âge.
Les chargements liés aux augmentations des coûts futurs dues à la fluctuation des risques seront nuls si le règlement de solidarité stipule des prestations dont la hauteur est déterminée une fois pour toutes au moment de la survenance du risque.
En ce qui concerne les frais de gestion exposés par le fonds de solidarité, il convient également de tenir compte des limitations imposées à ces frais par l'article 4 de l'arrêté d'exécution de la loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Toutefois, le respect des limites imposées en la matière par l'article précité devra être apprécié par référence aux volets pension et solidarité considérés globalement.
Le § 3 vise la situation où il est fait appel à un assureur pour couvrir tout ou partie du régime de solidarité au moyen d'un contrat d'assurance. On vise aussi la situation dans laquelle une entreprise d'assurance exécute le régime de solidarité et assure elle-même certaines des prestations de ce régime. Dans ces cas, le financement dont il est question aux § 1er et 2 sera déterminé conformément aux règles tarifaires utilisées par l'assureur pour le(s) risque(s) visé(s).
Article 2 L'article 2 stipule que les montants qui sont destinés au financement des prestations de solidarité, doivent être versés dans un fonds de solidarité, qui peut être comparé à un fonds de financement auprès d'une assurance de groupe (une sorte de réserve collective).
Lorsque le fonds de solidarité est organisé au sein d'un organisme de pension ou au sein d'une autre personne morale, qui exerce encore d'autres activités, il faut qu'il y ait dans chaque cas, une gestion distincte afin d'assurer une protection des droits acquis des affiliés dans le cadre du volet pension ou de ne pas mélanger les prestations de solidarité avec d'autres activités de la personne morale.
Pour garantir la sécurité du régime au-delà d'une année, la constitution de certaines provisions est prescrite (voir art.3). Pour éviter que le fonds de solidarité ne se développe en une caisse d'épargne qui servirait pour d'autres objectifs, il est précisé qu'on ne peut y puiser qu'aux fins de payer des prestations, éventuellement des primes d'assurance ou de régler des frais prévus dans la convention de gestion.
Article 3 Le présent article prévoit un rapport spécifique à l'intention de la CBFA. Au § 1er, on impose la rédaction annuelle d'un bilan et d'un compte de résultat du fonds de solidarité. Ces documents doivent être envoyés à la CBFA dans le mois suivant leur approbation.
Ces documents constituent les données de base devant permettre à la CBFA d'apprécier l'équilibre financier du régime et l'affectation du résultat.
Le § 2 contient l'obligation de constituer un certain nombre de provisions et détermine les règles suivant lesquelles ces provisions doivent être calculées.
Le § 2 stipule que des provisions pour prestations en cours de paiement, pour fluctuation des risques et une provision de vieillissement si la loi de survenance est à taux croissant, sont constituées au passif du bilan, de même qu'une provision pour faire face aux écarts relatifs aux risques de mortalité et d'invalidité tels qu'ils ont été pris en compte pour le financement visé à l'article 1er.
Lorsque le risque est couvert par un contrat d'assurance, les provisions visées au § 2 sont remplacées par la provision d'assurance correspondante.
Dans ce contexte, les provisions pour prestations en cours de paiement ne peuvent être inférieures, pour chaque affilié et pour chaque prestation, à la valeur actuelle des sommes restant à payer conformément au règlement, majorées des chargements pour frais.
En fait, la provision minimale qui est ici visée est la réserve qui découle naturellement du financement dont il est question aux articles 1, § 1er et 2 si on suppose que les hypothèses actuarielles visées à l'article 1, § 2 sont rencontrées dans la pratique.
Le § 3 précise que, par dérogation au § 2, lorsque le risque est couvert par un contrat d'assurance, il n'y a pas lieu de constituer de provisions si les affiliés sont les bénéficiaires directs de ce contrat.
Article 4 Pour des raisons de sécurité, les actifs du fonds de solidarité doivent être investis et évalués selon les règles qui ont été prévues pour les institutions de prévoyance en exécution de la loi de contrôle du 9 juillet 1975, en particulier aux articles 6 à 14 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance.
La personne morale doit transmettre un état détaillé des actifs avec le bilan du fonds de solidarité à la CBFA. Lorsque le risque est couvert par un contrat d'assurance et que les affiliés ne sont pas les bénéficiaires directs de ce contrat, les provisions correspondantes visées à l'article 3, § 2 peuvent être représentées par une créance sur l'assureur.
Article 5 La personne morale doit désigner un actuaire qui satisfait aux conditions d'exercice de l'arrêté royal du 22 novembre 1994.
L'actuaire émet annuellement un avis destiné à l'organe de gestion composé paritairement ou à défaut au comité de surveillance, sur le financement de l'engagement de solidarité et sur le bilan du fonds de solidarité. En outre, il doit consacrer une attention particulière aux chargements et aux provisions pour fluctuation des risques et de vieillissement.
Article 6 En cas d'insuffisance, à savoir lorsque les actifs ne couvrent pas les provisions et les dettes du fonds de solidarité, l'organisateur doit soumettre un plan à la CBFA, dans lequel il précise les règles pour rétablir l'équilibre. Ces règles peuvent, par exemple, contenir un versement complémentaire ou une diminution des prestations. Le règlement précise également les mesures à prendre lorsque le plan de financement échoue.
Le présent article détermine en outre que les modalités d'une éventuelle liquidation du fonds de solidarité doivent être prévues dans le règlement.
Article 7 La CBFA s'appuiera pour sa mission de contrôle en premier lieu surtout sur les documents qui doivent lui être envoyés annuellement, tels le bilan et le compte de résultat.
Si, sur base de ces pièces, il constate une anomalie ou le fait que l'équilibre financier du fonds de solidarité est rompu, il peut effectuer un examen plus approfondi. Dans ce cadre, la personne morale est tenue de fournir tous renseignements et documents que la CBFA estime nécessaire. Ce dernier peut en outre prendre connaissance sur place de toutes les pièces et effectuer toutes les investigations nécessaires.
Article 8 Cet article fixe enfin l'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2004.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'économie, Mme F. MOERMAN
14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, notamment l'article 46;
Vu l'avis du Conseil National du Travail du 23 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 17 avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.419/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. L'engagement de solidarité est financé de manière à couvrir, à tout moment, les prestations escomptées dont le paiement est dû, conformément au règlement, suite à la réalisation d'un risque survenue dans le courant de cet exercice, majorées de chargements qui permettent de couvrir les frais de gestion ainsi que les augmentations des coûts futurs dues à la fluctuation des risques et au vieillissement, si la loi de survenance est à taux croissant avec l'âge. § 2. Pour l'ensemble des affiliés et des prestations escomptées, le montant du financement est égal à la valeur actuelle des sommes payables aux échéances prévues par le règlement, majorées des chargements précités, calculée au moyen d'un taux d'actualisation et d'une loi de survenance.
Le taux d'actualisation est au maximum celui défini dans l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance et dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, pour le financement minimum des engagements du type prestations définies en cas de vie à l'âge de la retraite.
La loi de survenance utilisée ne peut conduire à un résultat inférieur à celui que donne la loi de survenance associée à la réalisation du risque afférent à la prestation considérée, telle qu'elle ressort des tables de survenance officielles, ou, en leur absence, de données statistiques officielles ou, en leur absence, de l'analyse statistique du risque dans le groupe concerné. Si ce dernier est trop restreint pour conduire à des résultats significatifs, l'analyse statistique portera sur le secteur d'activité du groupe concerné ou sur un groupe à profil de risque similaire. § 3. En cas de couverture d'un risque par une entreprise d'assurances, sa valeur actuelle est remplacée par le montant de la prime.
Art. 2.§ 1er. Les cotisations pour l'engagement de solidarité sont versées dans un fonds de solidarité auprès de la personne morale chargée de l'exécution de cet engagement. § 2. Le fonds ne peut être débité que de paiements de prestations en exécution du règlement de solidarité, de primes d'assurances couvrant les risques concernés et de frais. Les frais sont stipulés dans la convention de gestion conclue entre l'organisateur et la personne morale chargée de l'exécution du règlement.
Art. 3.§ 1er. La personne morale chargée de l'exécution du règlement établit à la fin de chaque exercice un compte de résultat ainsi qu'un bilan actif et passif du fonds de solidarité et les envoie à la CBFA dans le mois suivant leur approbation. § 2. Des provisions pour prestations en cours de paiement, pour fluctuation des risques, une provision de vieillissement si la loi de survenance est à taux croissant avec l'âge ainsi qu'une provision pour faire face aux écarts relatifs aux risques de mortalité et d'invalidité tels qu'ils ont été pris en compte dans le calcul du financement visé à l'article 1er, sont constituées au passif du bilan.
Les provisions pour prestations en cours de paiement ne peuvent être inférieures, pour chaque affilié et pour chaque prestation, à la valeur actuelle des sommes restant à payer conformément au règlement, majorées des chargements pour frais.
Le taux d'actualisation utilisé pour calculer cette valeur actuelle ne peut être supérieur à celui défini dans l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance et dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, pour le financement minimum des engagements du type prestations définies en cas de vie à l'âge de la retraite.
La loi de survenance utilisée pour le calcul de cette valeur actuelle ne peut conduire à un résultat inférieur à celui que donne la loi de survenance associée à la réalisation du risque afférent à la prestation considérée, telle qu'elle ressort des tables de survenance officielles, ou, en leur absence, de données statistiques officielles ou, en leur absence, de l'analyse statistique du risque dans le groupe concerné. Si ce dernier est trop restreint pour conduire à des résultats significatifs, l'analyse statistique portera sur le secteur d'activité du groupe concerné. § 3. Par dérogation au § 2, lorsque le risque est couvert par un contrat d'assurance, il n'y a pas lieu de constituer de provisions pour ce risque si les affiliés sont les bénéficiaires directs de ce contrat.
Art. 4.Les actifs du fonds doivent être investis et évalués conformément aux règles applicables aux valeurs représentatives des institutions de prévoyance en exécution de la loi précitée du 9 juillet 1975.
Un état détaillé de ces valeurs est envoyé à la CBFA en même temps que le bilan dont il est question à l'article 3.
Lorsque le risque est couvert par un contrat d'assurance et que les affiliés ne sont pas les bénéficiaires directs de ce contrat, les provisions correspondantes visées à l'article 3, § 2 peuvent être représentées par une créance sur l'assureur.
Art. 5.La personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité désigne un actuaire qui satisfait aux conditions fixées à l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires.
L'actuaire désigné émet annuellement un avis sur le financement, ainsi que sur le compte de résultat et le bilan, visés à l'article 3 § 1er.
Cet avis comprend également son opinion sur les chargements et sur les provisions pour fluctuation des risques et de vieillissement.
L'avis est envoyé au comité de gestion paritaire ou, à défaut, au comité de surveillance, visé à l'article 47 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Art. 6.Au cas où les actifs ne couvrent pas les provisions visées à l'art. 3 § 2 et les dettes, le fonds de solidarité soumet à la CBFA dans le délai qu'il indiquera un plan contenant les mesures pour remédier à cette situation.
Le règlement de solidarité contient les mesures à prendre dans le cas où le plan visé à l'alinéa 1er échoue, et les modalités d'une liquidation éventuelle.
Art. 7.Sur simple demande de la CBFA, la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité est tenue de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission.
La CBFA peut à leur siège ou bureaux prendre connaissance de tous livres, pièces comptables et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à l'engagement de solidarité.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 9.Notre ministre qui a les pensions dans ses attributions et Notre ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN