publié le 08 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », relative à l'institution du « Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social » et la fixation de ses statuts
9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », relative à l'institution du « Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social » et la fixation de ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen »;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair der haven van Antwerpen », relative à l'institution du « Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social » et la fixation de ses statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commissions pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » Convention collective de travail du 21 décembre 2011 Institution du « Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social » et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro 107771/CO/301.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritair du port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » et aux travailleurs portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique ainsi qu'aux gens de métier.
La présente convention collective de travail et les statuts mentionnés à l'article 2, sont déposés au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Il a été demandé que la présente convention collective de travail et les statuts en annexe soient rendus obligatoires par arrêté royal.
Art. 2.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est isntitué, avec effet au 1er janvier 2012, un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social » pour la Sous-commission paritaire du port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » dont les statuts sont fixés dans l'annexe à la présente convention collective de travail.
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et a été conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire du port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen ».
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe de la convention collective de travail du 21 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », relative à l'institution du « Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social » et la fixation de ses statuts Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée Dénomination
Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, il est institué à partir du 1er janvier 2012 un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social » pour le « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », ci-après dénommé le FSEbis.
Siège
Art. 2.Le siège social et le secrétariat du FSEbis sont établis à 2000 Anvers, Brouwersvliet 33.
Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la Sous-commission paritaire du port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », être transférés vers tout autre endroit en Belgique.
Missions
Art. 3.Le FSEbis a pour unique mission d'exécuter l'engagement de solidarité de la pension sectorielle complémentaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi que conformément aux conventions collectives de travail conclues à ce sujet au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen ».
Pour réaliser ces objectifs, les FSEbis peut déployer toutes activités nécessaires à réaliser des opérations conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Pour ce faire, le FSEbis peut ou non faire appel à des tiers qu'elle mandate à cet effet.
Le FSEbis a également pour objet, en rapport avec l'exécution de l'engagement de solidarité, de défendre les intérêts aussi bien des ayants droit à l'engagement de solidarité de la pension sectorielle complémentaire que les membres des organisations de travailleurs et d'employeurs représentées.
Le FSEbis peut poser tous les actes qui ont trait directement ou indirectement, en tout ou en partie, à sa mission ou qui en facilitent la réalisation.
Le FSEbis peut entre autres s'associer ou adhérer à toute organisation ou commission régionale, fédérale ou internationale susceptible de contribuer à la réalisation de son objet, y apporter son concours, acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, employer du personnel, édicter tous règlements qui auront force contraignante pour ses membres, pour les ayants droit et les organisations de travailleurs et d'employeurs représentées respectives.
Seuls le conseil d'administration est compétent pour interpréter la portée de la mission du FSEbis.
Durée
Art. 4.Le FSEbis est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application Champ d'application
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », et aux travailleurs portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique ainsi qu'aux gens de métier. CHAPITRE III. - Ayants droit et modalités d'octroi et de versement Ayants droit
Art. 6.Les ayants droit sont tous les affiliés à la pension sectorielle complémentaire pour la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », en exécution de la convention collective de travail relative au régime sectoriel de pension.
Modalités
Art. 7.Les modalités d'octroi et de versement sont déterminées dans une convention collective relative à la solidarité et au règlement de solidarité ad hoc. CHAPITRE IV. - Gestion, financement, budget, comptes Gestion
Art. 8.§ 1er. Le FSEbis est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Ce conseil est composé de 6 membres, soit 3 représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives et 3 représentants des organisations de travailleurs les plus représentatives. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen ». § 2. Le conseil d'administration nomme en son sein un président et un vice-président. Il désigne également la ou les personnes chargée(s) du secrétariat.
La présidence et la vice-présidence sont respectivement confiées à un membre de la représentation des employeurs et à un membre de la représentation des travailleurs. § 3. Le conseil d'administration est convoqué par le président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres de ce conseil en font la demande.
Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Le conseil ne peut décider valablement que sur les points figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins un des membres appartenant à la délégation des employeurs et au moins un des membres appartenant à la délégation des travailleurs.
Les décision sont prises à la majorité normale des votants aussi bien dans la délégation des employeurs que dans celle des travailleurs. § 4. Les moyens de fonctionnement du FSEbis sont déterminés chaque année par le conseil d'administration du FSEbis, tenant compte du contrat de gestion conclu entre l'organisateur du régime de pension sectoriel et le FSEbis conformément aux dispositions légales et réglementaires. § 5. La responsabilité des administrateurs est limitée à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucun engagement personnel concernant la gestion par rapport aux obligations du FSEbis.
Financement
Art. 9.1. § 1er. Le montant nécessaire pour le financement de l'engagement de solidarité sera calculé par l'institution de pension sur la base des données statistiques mises à la disposition par le fonds. § 2. L'organisateur de la pension sectorielle sociale peut verser une cotisation exceptionnelle au FSEbis dans le cadre de l'article 6 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles en matière de financement et de gestion de l'engagement de solidarité.
Art. 9.2. Le FSEbis verse les périodiquement les cotisations à l'institution de pension dans le cadre de l'engagement de solidarité.
Art. 9.3. Les frais relatifs à la gestion de l'engagement de solidarité sont fixés plus avant dans un contrat de gestion conclu entre l'organisateur de la pension sectorielle sociale et le FSEbis, tenant compte ce faisant de la limitation des frais par exercice comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2004 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Budget, comptes
Art. 10.§ 1er. L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre. § 2. Chaque année, un budget est soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire du port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen ». § 3. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Le conseil d'administration, ainsi que le commissaire désigné par la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », rédigent chacun annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission au cours de l'année écoulée.
Le bilan, conjointement aux rapports annuels écrits visés ci-dessus, doit être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », au plus tard au cours du premier semestre de l'année suivante. § 4. L'actuaire agréé désigné par le FSEbis fait rapport chaque année sur le financement, le compte de résultats et le bilan avec actif et passif du fonds de solidarité. Cet avis est envoyé au conseil d'administration du FSEbis.
Le compte de résultats et le bilan sont transmis, en même temps qu'un état détaillé des valeurs du bilan, dans le mois suivant leur approbation par le FSEbis à la FSMA. CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation
Art. 11.Le FSEbis peut seulement être dissout par décision de la Sous-commission paritaire pour le part d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen ». Lors de cette décision, un ou plusieurs liquidateurs devront également être nommés et leurs rémunérations et compétences définies, étant entendu que le fonds de solidarité doit être liquidé conformément aux dispositions du dernier règlement de solidarité en vigueur avant la décision de dissolution du FSEbis.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK