publié le 09 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux salaires dans les pâtisseries industrielles pour 1998
14 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux salaires dans les pâtisseries industrielles pour 1998 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux salaires dans les pâtisseries industrielles pour 1998.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 17 novembre 1998 Salaires dans les pâtisseries industrielles pour 1998 (Convention enregistrée le 30 novembre 1998 sous le numéro 49551/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les pâtisseries industrielles. CHAPITRE II. - Salaires horaires
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires horaires minimums sont augmentés de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998, quel que soit le régime de travail.
Art. 3.Aux membres du personnel nouvellement engagés il sera appliqué : - un salaire d'accès de 90 p.c. du salaire minimum ou du salaire réellement payé dans l'entreprise pendant une période de 14 jours; - un salaire de transition de 95 p.c. pendant la période succédante de 3 mois.
Art. 4.Les salaires effectivement payés par les entreprises, pour tous les ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, sont augmentés de 3 F l'heure au 1er mai 1998 et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998.
Les salaires totalement ou partiellement payés à la pièce ou au pourcentage sont adaptés de façon à donner les mêmes augmentations.
Il peut être dérogé aux augmentations des salaires effectivement payés de 3 F au 1er mai 1998 et de 2 F au 1er octobre 1998 par l'octroi d'autres avantages à partir de 1998 moyennant l'accord de la délégation syndicale ou par une convention collective de travail et la communication pour approbation à la commission paritaire avant le 1er janvier 1998. Dans cette hypothèse l'augmentation nominale du coût salarial à la suite de l'octroi de ces avantages doit être limitée en tout cas à un maximum de 1,45 p.c. par rapport à décembre 1997. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés par cette convention collective de travail ainsi que les salaires effectivement payés dans les entreprises sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 1991 (Moniteur belge du 31 octobre 1991).
Ils correspondent à la tranche de stabilisation 119,16 inclus - 123,97 exclus, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du 17 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières occupés dans les pâtisseries industrielles.
Elle produit ses effets le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX