Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 mai 2000
publié le 16 juin 2000

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du secteur non marchand public affilié à l'ONSS-APL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999012866
pub.
16/06/2000
prom.
14/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/14/1999012866/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 MAI 2000. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du secteur non marchand public affilié à l'ONSS-APL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, § 7, inséré par la loi du 26 mars 1999 ;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant création du Fonds sectoriel du secteur non marchand public affilié à l'ONSS-APL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 novembre 1999 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 novembre 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que le Gouvernement doit favoriser la création d'emploi, que des moyens sont actuellement disponibles pour permettre le recrutement immédiat de plusieurs personnes qui sont sans emploi, que les procédures actuellement en vigueur peuvent retarder de 3 mois l'embauche de travailleurs, que de tels délais ne se justifient et portent préjudice à la rentabilité des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en déliberé en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du secteur non marchand public affilié à l'ONSS-APL, visé dans l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, les mots « à partir du 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la proposition est approuvée » sont remplacés par les mots « à partir du jour qui suit le jour auquel la décision intervenue a été signifiée conformément au § 2 ».

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, il est inséré entre les 2ème et 3ème alinéa, un alinéa libellé comme suit : « Si l'engagement du nouveau travailleur a lieu dans le courant d'un trimestre, le montant de l'intervention visée aux alinéas 1 et 2 est réduite pour le trimestre concerné proportionnellement au nombre d'heures réellement effectuées par le travailleur. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales, ainsi que, pour les secteurs qui entrent dans ses attributions, Notre Ministre de la Santé publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

^