publié le 26 juillet 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992
14 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, notamment les articles 1er et 4;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 30 juin 1993.
Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 20 avril 2001 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59250/CO/113.04)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant des tuiles et accessoires.
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Il est affecté 0,10 p.c. pour des efforts en faveur des groupes à risque repris au chapitre XI, section 1 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).
Art. 3.Cet effort doit représenter par an au moins 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 4.En faveur du secteur concerné, il sera procédé à l'engagement d'au moins une personne appartenant aux groupes à risque comme repris au chapitre XI, section 1 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX