publié le 17 août 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles des ruminants
14 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles des ruminants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998, 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par les lois du 5 février 1999, du 24 décembre 2002 et du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants et modifié par les arrêtés royaux du 18 décembre 2001, 19 janvier 2001, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2001;
Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transissibles, notamment l'article 6, paragraphe 1er, l'article 13, paragraphe 4, et l'annexe III, chapitre A, I, point 6.5 remplacée par le règlement (CE) n° 2245/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 modifiant l'annexe III du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la quaité des animaux et des produits animaux, donné le 17 décembre 2003;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mai 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant, selon le règlement (Ce) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, annexe III, chapitre A, I, point 6.5 l'obligation de destruction, sur base du test rapide non seulement de la carcasse déclairée positive, mais également au moins la carcasse qui précède et les deux carcasses qui suivent immédiatement la carcasse déclarée positive;
Considérant que les propriétaires des animaux détruits sur base du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, doivent être indemnisés sans délais;
Considérant qu'il est légitime qu'une indemnité soit accordée aux propriétaires des bovins abattus à des fins de consommation humaine répondant aux conditions énoncées ci-dessous;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, est ajouté un quatrième paragraphe rédigé comme suit : « § 4. Dans les limites de l'article budgétaire destiné à cette fin, une indemnité est accordée à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux au(x) propriétaire(s) de la carcasse saisie par l'expert qui précède, et des deux carcasses saisies par l'expert qui suivent celle d'un bovin déclaré positif au test rapide pour l'encéphalopathie spongiforme bovine sur base du classement de la carcasse et ce, selon la formule suivante : l'indemnisation (I) est égale au poids (Po) multiplié par le prix officiel (Pc) soit : I = Po x Pc.
A titre transitoire, les propriétaires des carcasses mentionnées ci-dessus qui n'auraient pas été classées conformément à l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins, seront indemnisés par le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux sur base de critères pertinents encore disponibles rassemblés par l'Administration.
Cette indemnité ne peut dépassser la somme de 2.500 EUR par carcasse. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.
Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE