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Arrêté Royal du 14 juillet 2004
publié le 12 août 2004

Arrêté royal portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Justice

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service public federal justice
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2004009529
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12/08/2004
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14/07/2004
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11 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Justice


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 10 avril 1995 et 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 2001 et du 20 janvier 2004;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions pécuniaires en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 2001 et du 20 janvier 2004;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003;

Vu l'avis du Comité de Direction, donné la 3 décembre 2003;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 7 octobre 2003, le 4 décembre 2003 et le 16 janvier 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 17 décembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 février 2004;

Vu le protocole n° 266 du 27 mai 2004 du Comité de secteur III;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les réformes pour une meilleure administration ont pour objectif de développer une administration moderne et efficace qui tend vers une meilleure prestation de service et efficacité dans l'exécution des tâches mais aussi à devenir un meilleur employeur;

Considérant qu'une réorientation indispensable dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément essentiel;

Considérant que dans l'intérêt du bon fonctionnement du Service public fédéral Justice les carrières particulières dans les niveaux 4, 3, 2 et 2+ doivent être intégrées d'urgence dans les carrières réformées des niveaux D, C et B, comme l'ont été les carrières communes par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration de certains agents de l'administration centrale dans les nouvelles carrières Section 1re. - Intégration des agents des carrières particulières de

niveau 4 dans le niveau D

Article 1er.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-dessous dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à la même date dans le grade figurant dans la colonne de droite : Agent imprimeur Collaborateur technique Agent qualifié en imprimerie § 2. Le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau se fait à partir de la date de leur nomination dans le nouveau grade.

Art. 2.§ 1er. En dérogation de l'article 216, § 2 de l'article 216, § 2, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, les agents nommés d'office au grade de collaborateur technique sont intégrés dans l'échelle de traitement DT2 au 1er décembre 2002 à condition d'avoir suivi une formation axée sur les compétences essentielles requises par la fonction, organisée par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale. § 2. Les agents qui n'ont pas suivi la formation conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade, reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat ou à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté. § 3. Les agents obtiennent dans l'échelle DT2 le traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Lorsque dans leur échelle de traitement du niveau 4, les agents sont rémunérés au traitement maximum de cette échelle, ils sont intégrés dans l'échelle DT2 au premier échelon de l'augmentation intercalaire issue de l'intégration.

L'ancienneté utile de ces agents est fixée sur base du résultat de leur intégration.

Par dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive fixée dans le seul niveau D. La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle est reprise dans la nouvelle échelle de traitement et est limitée à onze mois. § 4. Sans préjudice des conditions réglementaires prescrites, les agents ne peuvent obtenir l'échelle de traitement DT3 qu'à condition de réussir un test de compétences équivalent à la sélection comparative pour le recrutement dans ce grade, organisé par SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents du niveau 4, qui comptent à la date de leur nomination d'office dans le niveau D une ancienneté de six ans au moins dans leur ancien grade du niveau 4, peuvent participer au test de compétences visé à l'alinéa 1er.

Art. 3.L'effet pécuniaire de la présente section prend cours à partir du 1 er décembre 2002.

Entre le 1er janvier 2002 et le 30 novembre 2002, les agents qui bénéficiaient de l'échelle de traitement reprise ci-dessous, conservent l'avantage de cette échelle. 12.624, 74 - 14.784, 34 3 x 1 x 108,72 22 x 108,72 102 x 161,60 CI. 18 j. - N4 - G.A. Section 2. - Intégration des agents des carrières particulières de

niveau 3 dans le niveau D

Art. 4.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-dessous dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à la même date dans le grade figurant dans la colonne de droite : Spécialiste en arts graphiques Collaborateur technique Chef d'atelier en arts graphiques Agent de sécurité § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D.

Art. 5.§ 1er. Les agents visés à l'article 1er, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 6.§ 1er. Les agents intégrés d'office dans le grade de collaborateur technique, et intégrés dans l'échelle de traitement DT2, conformément à l'annexe du présent arrêté, qui bénéficiaient précédemment de l'échelle de traitement 30E obtiennent l'échelle de traitement DT3 après quatre ans d'ancienneté de grade. § 2. Les agents anciennement titulaires du grade rayé de chef d'atelier en arts graphiques et qui bénéficient de l'échelle de traitement 32B conservent l'avantage de cette échelle. Section 3. - Intégration des agents de la carrière particulière

de niveau 2 dans le niveau C

Art. 7.§ 1er. Les agents qui, au 1er juin 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-dessous dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Technicien adjoint en arts graphiques Assistant technique Technicien en arts graphiques § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C.

Art. 8.§ 1er. Les agents visés à l'article 9, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Les agents qui, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CT1 peuvent participer à la mesure de compétences 1. § 4. Les agents anciennement titulaires de l'échelle de traitement 20B obtiennent, à l'issue, de la période de huit ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétence annuelle liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CT2. Ils peuvent participer à la mesure de compétence 3. § 5. Les agents anciennement titulaires du grade rayé de technicien en arts graphiques et qui bénéficient de l'échelle de traitement reprise ci-dessous, conservent l'avantage de cette échelle. 18.868,11 - 28.044,10 3 x 1 x 267,31 22 x 356,34 22 x 712,64 102 x 623,61 CI. 20 a. - N2 - G.A. § 6. Les agents anciennement titulaires du grade rayé de technicien en arts graphiques qui comptent une ancienneté de six ans dans l'échelle de traitement CT3 obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous, dans la limite des emplois vacants dans cette échelle. 18.868,11 - 28.044,10 3 x 1 x 267,31 22 x 356,34 22 x 712,64 102 x 623,61 CI. 20 a. - N2 - G.A. L'ancienneté acquise dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous compte pour le calcul de ces six ans. 17.990,45 - 27.166,44 3 x 1 x 267,31 22 x 356,34 22 x 712,64 102 x 623,61 CI. 20 a. - N2 - G.A Section 4. - Intégration des agents des carrières particulières

de niveau 2+ dans le niveau B

Art. 9.§ 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires du grade rayé repris ci-dessous dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite bibliothécaire expert technique § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de gradé des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.

Art. 10.§ 1er. Les agents visés à l'article 9, § 1er, sont intégrés dans l'échelle de traitement BT1. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Les agents intégrés dans l'échelle de traitement BT1 peuvent participer à la mesure de compétences 1. § 4. Les agents anciennement titulaires de l'échelle de traitement 26E obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade l'échelle de traitement reprise ci-dessous. 17.728,11 - 26.802, 64 3 x 1 x 252,18 12 x 292,59 12 x 390,04 32 x 672,31 92 x 624,27 CI. 23 a. - N 2+ - G.A. Les agents visés à l'alinéa précédent, lauréats d'une mesure de compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. CHAPITRE II. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 11.L'article 226 ainsi que les articles 229 à 240 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat sont d'application aux agents intégrés dans les niveaux B et C.

Art. 12.Les grades suivants sont supprimés auprès du SPF Justice : 1° au niveau 4 : - agent imprimeur - agent qualifié en imprimerie 2° au niveau 3 : - spécialiste en arts graphiques - chef d'atelier en arts graphiques - agent de sécurité - chef de section 3° au niveau 2 : - technicien adjoint en arts graphiques - technicien en arts graphiques 4° au niveau 2+ : - bibliothécaire - bibliothécaire principal - assistant en communication - assistant en communication principal - assistant technique - assistant technique principal Art.13. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice;2° l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions pécuniaires en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice.

Art. 14.Sous réserve de dispositions contraires, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la transition des niveaux 3 et 4 vers le niveau D qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2 vers le niveau C qui produisent leurs effets le 1er juin 2002.3° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2+ vers le niveau B qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002.

Art. 15.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné a Bruxelles, le 14 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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