publié le 27 mars 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la modification de la convention collective de travail du 8 mai 2003 relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une base d'"equal terms"
14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la modification de la convention collective de travail du 8 mai 2003 relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une base d'"equal terms" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la modification de la convention collective de travail du 8 mai 2003 relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une base d'"equal terms".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 24 octobre 2011 Modification de la convention collective de travail du 8 mai 2003 relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une base d'"equal terms" (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106863/CO/316)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : - aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la Commission paritaire pour la marine marchande et qui, pour les navires définis en annexe, adhèrent à la présente convention collective de travail par le biais de l'acte d'adhésion ci-joint (annexe); - à tous les officiers d'état-major, à savoir capitaines, 1ers officiers, 1ers et 2nds mécaniciens, inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, comme prévu à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945, et occupés par une société belge par un contrat de travail pour marins sur une base d'"equal terms" et pour lesquels l'armateur a introduit un acte d'adhésion.
Art. 2.L'annexe à la convention collective du 8 mai 2003 - accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une base d'"equal terms", est remplacée par l'acte d'adhésion joint en annexe.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er octobre 2011.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et être signifiée à chacune des parties signataires.
Le délai de six mois commence à courir à compter de la date d'envoi du recommandé au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la modification de la convention collective de travail du 8 mai 2003 relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une base d'"equal terms" SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE Direction générale Relations collectives de travail Commission paritaire pour la marine marchande Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 8 mai 2003 concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une base d'"equal terms" L'entreprise : Etablie à : N° T.V.A. / n° B.C.E. : Inscrite à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins : adhère par la présente à la convention collective de travail du 8 mai 2003 concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une base d'"equal terms" pour les navires suivants : ...................... ...................... ...................... ...................... ......................
L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions de cette convention.
Fait à . . . . ., le . . . . .
Signature . . . . .
Nom, prénom et fonction . . . . .
Signataire Case réservée à l'administration
La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime en sa séance du .............................
Le Président de la Commission paritaire pour la marine marchande
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK