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Arrêté Royal du 14 janvier 2003
publié le 06 février 2003

Arrêté royal accueillant une requête relative aux contrats conclus entre les fournisseurs et détaillants en produits pétroliers, déposée en application de l'arrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935 permettant l'institution d'une réglementation économique de la production et de la distribution

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011018
pub.
06/02/2003
prom.
14/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/14/2003011018/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2003. - Arrêté royal accueillant une requête relative aux contrats conclus entre les fournisseurs et détaillants en produits pétroliers, déposée en application de l'arrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935 permettant l'institution d'une réglementation économique de la production et de la distribution


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935, permettant l'institution d'une réglementation économique de la production et de la distribution, modifié par l'arrêté royal n° 295 du 30 mars 1936 et par l'arrêté royal n° 78 du 28 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947;

Vu la requête déposée par : - La Fédération pétrolière belge, association sans but lucratif, - Le Groupement des Unions professionnelles des Garagistes, association sans but lucratif, - Federauto, association sans but lucratif, et son groupement des Vendeurs de Carburants de Belgique, association sans but lucratif, - l'Union pétrolière belge, association sans but lucratif, - la Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburants, association sans but lucratif, tendant à obtenir l'extension à tous les intéressés du secteur en cause des obligations librement assumées par leurs membres;

Vu la publication au Moniteur belge de l'avis conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n°62 du 13 janvier 1935;

Vu l'absence d'opposition;

Considérant que les groupements requérants, revêtus de la personnalité civile, groupent les entreprises s'occupant, à titre principal ou accessoire, en tant que fournisseur ou détaillant de la distribution de carburants; qu'ils représentent l'indiscutable majorité des intérêts de la branche d'activité économique visée; que leurs membres ont volontairement assumé, antérieurement au dépôt de la requête, les obligations dont ils demandent l'extension;

Considérant l'évolution des points de vente de carburants et lubrifiants vers des stations-service fournissant une gamme de produits et services de plus en plus étendue, répondant de façon adéquate à l'évolution des besoins des consommateurs;

Considérant le droit pour le fournisseur de défendre sa marque et d'harmoniser son réseau de distribution;

Considérant que la réglementation sollicitée contient des mesures de nature à réduire les tensions conflictuelles entre les fournisseurs, détaillants et consommateurs. Ces mesures visent également à sauvegarder les conditions nécessaires à une concurrence libre et loyale;

Considérant que la réglementation précédente, établie par l'arrêté royal du 9 juin 1981 et portant sur des obligations similaires, a contribué largement au maintien d'une concurrence normale dans le secteur;

Considérant que la requête actuelle répond aux intérêts légitimes des différentes parties en cause;

Considérant qu'en vue d'éviter toute ambiguïté, il convient de préciser qu'uniquement les relations contractuelles entre les fournisseurs et les détaillants de produits pétroliers relèvent de l'application du présent arrêté;

Considérant que la réglementation sollicitée est conforme à l'intérêt général;

Considérant qu'il y a lieu de fixer à dix ans la durée de validité du présent arrêté;

Considérant que les parties sont d'accord en cas de résiliation du Contrat-programme relatif à la vente des produits pétroliers, que le présent statut restera d'application;

Considérant qu'il est dans l'intérêt des requérants et dans l'intérêt général de prendre les mesures d'exécution et de contrôle qu'exige l'application immédiate des dispositions proposées;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 31 mai 2002, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.607/1, donné le 26 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Article 1er.L'accord est donné à l'extension au secteur entier des dispositions relatives aux contrats conclus entre les fournisseurs et les détaillants en carburants et lubrifiants dans les points de vente, qui font l'objet de l'annexe du présent arrêté et qui sont reprises dans la requête des parties citées ci-dessous : - La Fédération pétrolière belge, association sans but lucratif, - Le Groupement des Unions professionnelles des Garagistes, association sans but lucratif, - Federauto, association sans but lucratif, et son groupement des Vendeurs de Carburants de Belgique, association sans but lucratif, - L'Union pétrolière belge association sans but lucratif, - La Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburants, association sans but lucratif,

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et aura une durée de validité de dix ans à partir de la date de cette publication.

Art. 3.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Annexe CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les présentes dispositions sont applicables aux relations entre les fournisseurs et détaillants visés à l'article 2, au cours d'une période de dix ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les clauses tant des contrats existants et futurs, sont, dans la mesure où elles seraient non conformes à ces dispositions, réputées non écrites et remplacées automatiquement à l'issue d'une période transitoire de six mois par les présentes dispositions.

Les contrats ou dispositions légales, quelle que soit leur nature, étant plus favorables aux détaillants que celles visées par le présent arrêté, restent en vigueur.

Les présentes dispositions ne sont pas d'application au cas où l'exploitation du point de vente a fait l'objet d'une concession par les autorités publiques, notamment pour les stations situées sur les autoroutes.

Art. 2.On entend par : 1° Produits pétroliers : carburants et tous les produits petroliers distribués par une pompe ainsi que les lubrifiants;2° Fournisseur : toute entreprise, personne physique ou morale, fournissant à titre principal ou accessoire, aux détaillants des produits pétroliers;3° Détaillant-gérant : toute entreprise, personne physique ou morale exploitant un ou plusieurs points de vente pour la vente en détail de produits pétroliers, sous les marques du fournisseur et dont les installations tant immobilières que mobilières, destinées à la distribution de produits pétroliers, sont mises à sa disposition par le fournisseur;4° Détaillant-revendeur : toute entreprise, personne physique ou morale exploitant un ou plusieurs points de vente pour la vente en détail de produits pétroliers, sous les marques du fournisseur et dont les installations immobilières ne sont pas mises à sa disposition par le fournisseur ou sont mises à sa disposition par le fournisseur sous forme d'un bail signé. CHAPITRE II. - Les relations contractuelles entre les fournisseurs et les détaillants-gérants

Art. 3.Les contrats à conclure entre le fournisseur et le détaillant-gérant ou leurs avenants éventuels, reprennent au moins les rubriques ci-dessous : 1° L 'identité et le domicile des parties, en ce y compris leur numéro d'immatriculation au registre du commerce et à la T.V.A.; 2° La description et la localisation du point de vente. On se réfère également à l'(aux) attestation(s) du sol lorsque la législation régionale le prescrit, et à l'autorisation d'exploitation ou au permis d'environnement, qui sont joints au contrat;

A défaut d'un état des lieux, d'une attestation de sol, d'une autorisation d'exploitation ou permis d'environnement, le fournisseur assume la responsabilité entière pour toutes les conséquences découlant de ce manquement; 3° La description, le cas échéant, des locaux d'habitation.A défaut d'une telle description, l'état original est réputé être tel qu'il était à l'expiration du contrat, sauf en cas de preuve contraire; 4° La mention de l'objet du contrat, principalement la vente des produits fournis par le fournisseur, ainsi que la prestation de services accessoires à la clientèle. Le contrat mentionne le principe de l'autorisation préalable formelle du fournisseur à l'exercice/vente par le détaillant-gérant, de toute autre activité/ tous produits autres que ceux fournis exclusivement par le fournisseur; 5° Le régime juridique de la mise à la disposition du point de vente, du matériel et, le cas échéant, des locaux d'habitation;6° Le régime sous lequel les marchandises sont fournies par le fournisseur (par exemple : vente, mandat, consignation); Précision de la responsabilité du détaillant-gérant pour les stocks, en fonction du régime de livraison des marchandises; 7° Détermination de la responsabilité à la lumière du régime de mise à la disposition des installations immobilières et du matériel; 8° Détermination des modalités financières (paiement de factures, délais, transmission de fonds, etc.) et des conditions commerciales (marges bénéficiaires, ristournes, remises, etc.) pour les produits tombant sous le coup de l'obligation d'exclusivité;

Le cas échéant, les conditions en cas de vente contre bons d'achat, les possibilités de crédit à la clientèle, de même qu'une mention relative à la destination du produit des services prestés par le détaillant-gérant; 9° L'énumération des marchandises tombant sous le coup de l'obligation d'exclusivité.Le détaillant-gérant ne peut pas vendre des produits nuisant à l'image de marque du fournisseur. Pour tous les autres produits recommandés ou non par le fournisseur, le détaillant-gérant peut choisir librement sa source d'approvisionnement; 10° Le cas échéant, le régime des prix imposés des produits tombant sous obligation d'exclusivité.Le fournisseur peut toujours recommander le prix de tous les produits et services distribués dans la station-service, étant entendu que cette recommandation n'a aucun caractère obligatoire; 11° L'inventaire contradictoire;12° Les frais de l' entretien normal et du nettoyage non spécialisé sont en principe à charge du gérant.Les frais du grand entretien sont à charge du fournisseur. Sans préjudice à ce principe, les parties peuvent déterminer librement qui effectue l'entretien; 13° La prise en charge des différents frais d'exploitation par chacune des deux parties - eau, gaz, électricité, force motrice, chauffage, les frais en cas de paiement électronique, taxes et impôts divers (par exemple pompes, force motrice, précompte immobilier), redevances, abonnement téléphonique, personnel engagé par le détaillant-gérant, frais grevant le matériel et l'équipement.Tous les frais existant lors de la conclusion du contrat qui ne sont pas mis à charge du détaillant-gérant de façon formelle, sont à charge du fournisseur; 14°Les modalités de l'exercice d'un droit de regard éventuel du fournisseur sur les éléments comptables et autres du détaillant-gérant nécessaires à : - la vérification du respect de l'obligation de l'exclusivité de fourniture et à la bonne gestion des produits mis en consignation; - la détermination de la rémunération contractuelle; 15° Selon qu'il s'agit de contrats à durée déterminée ou indéterminée, la durée initiale, les modalités de reconduction et la durée du préavis;16° Le fournisseur joint en annexe, une estimation des frais d'exploitation et des revenus.Cette évaluation est discutée et approuvée par les parties, de bonne foi et au préalable; 17° Si le port d'un uniforme est recommandé et si le détaillant-gérant a accepté de le porter, le fournisseur lui offrira tous les ans à titre gratuit, deux uniformes minimum par personne travaillant à plein temps.

Art. 4.Les heures d'ouverture et le(s) jour(s) de fermeture sont exclusivement fixés par le détaillant-gérant, compte tenu notamment de la législation en vigueur, des conditions locales ou saisonnières, des usages normaux de commerce ou des règlements de copropriété.

Les heures d'ouverture et jour(s) de fermeture fixées par le détaillant-gérant ne peuvent être invoquées par le fournisseur en cas de débit insuffisant;

Le détaillant-gérant porte les heures d'ouverture et le(s) jour(s) de fermeture à la connaissance de la clientèle par voie d'affichage.

Ne sont pas visées les techniques de commercialisation n'impliquant pas la présence physique du détaillant-gérant ou de son préposé, auquel cas l'accès aux installations doit toujours rester possible.

Les approvisionnements doivent en principe s'effectuer lors des heures d'ouverture, sauf en cas de convention particulière.

Art. 5.Aucune obligation d'appliquer des tarifs de vente de produits ou de prestations de service ne peut être imposée par le fournisseur;

Toutefois, cette disposition ne concerne pas les produits mis en consignation, ni les produits vendus sous le régime du mandat.

Art. 6.Au cas où il est convenu que le détaillant-gérant vende ou livre des produits pétroliers à certains clients, détenteurs de bons d'achat ou de cartes de société, son fournisseur lui garantit 75 % de la marge contractuelle pour ces produits.

En cas de consignation ou de mandat, la marge garantie pourra être différente, sans être inférieure à 60 % de la marge contractuelle pour ces produits.

Cette garantie vaut également à l'égard des fournitures de produits pétroliers à des organismes bénéficiant de l'exonération fiscale en Belgique.

Les bons d'achat valables collectés par le détaillant-gérant doivent être présentés par celui-ci à son fournisseur dans des délais et selon des modalités à convenir. Les parties préciseront si ces bons peuvent être utilisés comme moyen de paiement des fournitures effectuées par le fournisseur, ou si leur contrevaleur doit être créditée immédiatement par ce dernier au détaillant-gérant.

Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 7.Aucune participation au coût des campagnes promotionnelles ou de publicité ne peut être imposée par le fournisseur au détaillant-gérant.

Le détaillant-gérant reste libre de participer financièrement à des campagnes publicitaires ou promotionnelles de vente, ou d'acheter des articles publicitaires en vue d'être distribués gratuitement ou vendus par lui. Dans ce cas, et dans la mesure du possible, la participation du détaillant-gérant est portée à la connaissance de la clientèle.

Art. 8.Les indications quant aux enlèvements minima de produits ou articles par période de référence (mois, trimestre ou année) ont le caractère d'obligations de moyens et pas d'obligations de résultats.

Elles servent à évaluer les objectifs commerciaux des deux parties au moment de la signature du contrat. Ces indications peuvent, le cas échéant, servir à justifier l'octroi éventuel d'avantages en fonction de certaines quantités de vente.

Cette clause ne porte pas atteinte à la faculté de convenir de quantités minimales par livraison.

La non-réalisation de ces objectifs chiffrés ne peut pas générer de pénalités.

Art. 9.Toutes taxes et impôts fonciers, grevant le matériel ou l'équipement du point de vente sont à charge du propriétaire de ce matériel ou équipement.

Art. 10.Les contrats peuvent être de durée déterminée ou indéterminée. 1° Contrats à durée détermineé : a) Lorsqu'un contrat à durée déterminée est conclu, les parties sont censées avoir consenti au renouvellement, soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée fixée dans une clause éventuelle de prorogation, sauf si elles ont notifié un préavis par lettre recommandée à la poste, et ceci au moins trois mois et au maximum six mois avant l'expiration de la durée déterminée convenue.b) Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises, que les clauses du contrat originaire ont ou non été modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu'il a été tacitement reconduit à deux reprises par l'effet d'une clause du contrat, le contrat est censée être consentie pour une durée indéterminée.2° Contrats à durée indéterminée : Lorsqu'un contrat à durée indéterminée est conclu, il ne peut y être mis fin par une des parties que moyennant notification écrite des préavis suivants : a) au cours des six premiers mois du contrat, deux mois;b) après les six premiers mois jusqu' à trois ans, trois mois;c) après cette première période de trois ans, et par la suite pour chaque période triennale entamée, un mois de préavis supplémentaire, sans qu'un préavis total de quinze mois ne puisse être dépassé. Toutefois, après notification du préavis, les parties peuvent convenir d'en écourter la durée d'exécution, moyennant une indemnité équitable.

En cas d'expropriation, chacune des parties en informera l'autre afin de lui permettre de faire valoir ses droits éventuels vis-à-vis du pouvoir expropriant. 3° La présente disposition ne porte nullement atteinte au droit des parties des résilier le contrat immédiatement en cas de faute grave.

Art. 11.Lorsque le contrat est résilié unilatéralement par une des parties pour des motifs autres qu'une faute grave, ou autre cause prévue au contrat, l'autre partie aura droit à une indemnité équitable, non cumulable avec des indemnités ou préavis déjà prévus.

Art. 12.Des garanties peuvent être convenues sous toutes formes entre parties, notamment : dépôt de sommes, constitution de cautionnement ou d'hypothèque, garantie bancaire, paiement d'une prime d'assurance-type conclue pour l'ensemble des points de vente appartenant au réseau d'un même fournisseur.

La garantie ne peut dépasser la valeur des marchandises données en consignation ou non encore payées, sans préjudice de toutes garanties éventuellement convenues pour couvrir tous dégâts à l'équipement ou aux installations mises à la disposition du détaillant-gérant.

La méthode de calcul de la garantie doit être définie lors de la conclusion du contrat.

En aucun cas, le fournisseur ne pourra imposer au détaillant-gérant le versement des garanties à son propre compte, ni sur aucun autre compte désigné par lui.

Au cas où la garantie consiste en un dépôt de sommes entre les mains du fournisseur, celui-ci bonifiera annuellement d'un taux d'intérêt convenu lors de la conclusion du contrat. Ce taux ne pourra être inférieur à 75% du taux d'intérêt légal.

A tout moment, les sommes déposées entre les mains du fournisseur, pourront être remplacées par une autre garantie ou cautionnement pour un montant égal et pour une sûreté équivalente.

Tout crédit consenti par le fournisseur au détaillant-gérant, au début de l'exploitation,doit être exprimé en valeur et non pas en quantité.

Art. 13.Une éventuelle clause d'attribution de compétence se réfère, sous peine de nullité, à une juridiction où la langue du contrat peut être choisie comme langue de procédure.

Art. 14.Le fournisseur joindra en annexe à tous les contrats existants et futurs une copie de cet arrêté. Cette obligation sera mentionnée dans ces contrats. CHAPITRE III. - Des relations contractuelles entre fournisseurs et détaillants-revendeurs

Art. 15.Les contrats à conclure entre le fournisseur et le détaillant-revendeur ou leurs avenants éventuels, reprennent au moins les rubriques ci-dessous : 1° L'identité et le domicile des parties, en ce y compris leur numéro d'immatriculation au registre du commerce et à la T.V.A.; 2° La description et la localisation du point de vente; On se réfère également à l'(aux) attestations de sol lorsque la législation régionale le prescrit et à l'autorisation d'exploitation ou au permis d'environnement, qui sont jointes au contrat;

A défaut d'un état des lieux, d'une attestation de sol, d'une autorisation d'exploitation ou permis d'environnement, le détaillant-revendeur assume la responsabilité entière pour toutes les conséquences découlant de ce manquement; 3° La mention de l'objet du contrat principalement la vente des produits fournis par le fournisseur, ainsi que la prestation de services accessoires à la clientèle;4° Le régime juridique de la mise à la disposition éventuelle du matériel;5° Le régime sous lequel les marchandises sont fournies par le fournisseur (par exemple : vente,consignation); Précision de la responsabilité du détaillant-revendeur pour les stocks, en fonction du régime de livraison des marchandises; 6° Détermination de la responsabilité à la lumière du régime de mise à la disposition du matériel; 7° Détermination des modalités financières (paiement de factures, délais, transmission de fonds, etc.) et des conditions commerciales (marges bénéficiaires, ristournes, remises, etc.) pour les produits tombant sous le coup de l'obligation d'exclusivité;

Le cas échéant, les conditions et le délai de remboursement en cas de vente à la clientèle, pour le compte du fournisseur ou en cas de vente par carte fournisseur; 8° L'énumération des marchandises tombant sous le coup de l'obligation d'exclusivité.Pour toute autre activité excercée sous l'enseigne du fournisseur, le détaillant-revendeur ne peut pas vendre des produits nuisant l'image de marque du fournisseur. Pour tous les autres produits, recommandés ou non par le fournisseur, le détaillant-revendeur peut choisir librement sa source d'approvisionnement. 9° L'inventaire de la mise à la disposition du matériel;10° La prise en charge des différents frais d'entretien et d'exploitation par chacune des parties - eau, gaz, électricité, force motrice, chauffage, les frais en cas de paiement électronique, taxes et impôts divers (par exemple pompes, force motrice, précompte immobilier), redevances, abonnement téléphonique, personnel engagé par le détaillant-gérant, frais grevant le matériel et l'équipement;11° Les contrats doivent mentionner la durée.

Art. 16.Au cas où il est convenu que le détaillant-revendeur vende ou livre des produits pétroliers à certains clients, détenteurs de bons d'achat, son fournisseur lui garantit 75 % de la marge contractuelle pour ces produits.

En cas de consignation, la marge garantie pourra être différente, sans être inférieure à 60 % de la marge contractuelle pour ces produits.

Cette garantie vaut également à l'égard des fournitures de produits pétroliers à des organismes bénéficiant de l'exonération fiscale en Belgique.

Les bons d'achat valables collectés par le détaillant-revendeur doivent être présentés par celui-ci à son fournisseur dans des délais et selon des modalités à convenir. Les parties préciseront si ces bons peuvent être utilisés comme moyen de paiement des fournitures effectuées par le fournisseur, ou si leur contrevaleur doit être créditée immédiatement par ce dernier au détaillant-revendeur.

Art. 17.Les dommages et intérêts forfaitaires fixés en fonction de quantités minimales de produits à enlever par période de référence, ne peuvent être appliqués qu'en cas d'inexécution d'une clause d'exclusivité d'approvisionnement ou de rupture du contrat aux torts et griefs du détaillant-revendeur.

Art. 18.§ 1. Dès le début du contrat, le détaillant-revendeur et le fournisseur dressent une description détaillée de tous les investissements réalisés par ou au nom du fournisseur.

A la demande du détaillant-revendeur, la valeur de l'investissement sera justifiée au moyen de : a) soit de pièces justificatives, telles que factures etc.; b) soit la valeur dans la comptabilité du fournisseur;c) soit en cas d'indisponibilité de a) et b) , une estimation de valeur établie par un estimateur reconnu par les deux parties ou par concertation mutuelle. § 2. Chacun s'engage à ce que tous ses investissements soient conformes à la législation en vigueur. § 3. Le détaillant-revendeur dispose d'une option d'achat sur la totalité ou une partie des investissements faits par ou au nom du fournisseur.

Au plus tard six mois avant l'échéance prévue du contrat, le détaillant-revendeur envoie une lettre recommandée au fournisseur, en y indiquant les investissements qu'il souhaite reprendre. Au plus tard au jour de l'expiration du contrat, il paye au fournisseur la somme de la valeur des investissements repris. Cette somme est diminuée d'un amortissement de 8 % par an, calculé à partir de la date de placement, chaque année en cours comptant pour une année complète. En tout état de cause, cet amortissement est limité à 85 % de la valeur mentionnée ci-dessus. Le droit d'option expire en cas de non-payement. § 4. Les frais de placement ne peuvent être mis à charge du détaillant-revendeur que moyennant un amortissement de 10 % par an. § 5. L'option d'achat ne vaut pas pour l'équipement qui est spécifique à la société. Cet équipement est clairement défini lors de la conclusion du contrat. Pour les contrats en cours, le fournisseur indique dans le délai prévu à l'article 1er, alinéa 2, ce qu'il considère comme équipement spécifique. § 6. Au cas où des investissements nouveaux seraient techniquement requis, l'option d'achat porte également sur ces investissements. La valeur est calculée conformément au § 3 ci-dessus. Le prix est payable à l'échéance du contrat. § 7. Le transfert de propriété de ces installations et de ce matériel s'opère à l'échéance du contrat, sauf en cas de non-paiement à cette date.

Art. 19.Le contrat avec le détaillant-revendeur est incessible par le fournisseur, sauf approbation du détaillant-revendeur au moment de la conclusion de ce contrat Le fournisseur doit informer le détaillant-revendeur de son intention de cession au moment de cette cession. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 20.La marge minimum garantie prévue dans la réglementation en vigueur en matière de prix de vente de produits pétroliers s'applique aux relations contractuelles entre détaillants et fournisseurs et s'entend comme une marge brute qui est garantie aux détaillants.

S'agissant d'une stipulation pour « tiers », les deux parties contractantes, c'est-à-dire le détaillant et le fournisseur pétrolier, pourront de commun accord et par écrit disposer d'une partie de cette marge.

Art. 21.Chaque disposition interdisant directement ou indirectement de vendre des produits concurrents après l'expiration du contrat est nulle.

L'application d'indemnités forfaitaires à ce sujet est donc exclue.

Art. 22.1° Il n'est pas permis au fournisseur d'exclure sa responsabilité pour les préjudices découlant des fournitures de produits défectueux et/ou de livraisons erronées. 2° En aucun cas, les parties ne peuvent être rendues responsables des cas de force majeure.3° Si des travaux sous la direction du fournisseur doivent être effectués à la station, le fournisseur est tenu de prévoir un calendrier reprenant un délai raisonnable des travaux.Si ce délai est dépassé, le détaillant aura droit à une indemnité équitable.

Art. 23.La surveillance et le contrôle de l'application du présent arrêté ainsi que la constatation des infractions à ses dispositions se font conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935, permettant l'institution d'une réglementation économique de la production et de la distribution, modifié par l'arrêté royal n° 295 du 30 mars 1936 et par l'arrêté royal n° 78 du 28 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947; Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions des articles 22 à 25 du même arrêté.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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