publié le 24 février 1999
Arrêté royal portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
14 JANVIER 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1996, confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la fiabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 2, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 janvier 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par : - la connexité entre cet arrêté royal et la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1999; - la nécessité, compte tenu de ladite date d'entrée en vigueur, de donner au plus tôt des instructions aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants afin qu'elles puissent informer leurs affiliés sur les prestations prévues par le présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté entend par : 1° "arrêté royal du 18 novembre 1996" : l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la fiabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;2° "caisse d'assurances sociales" : les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs;3° "loi relative au règlement collectif de dettes" : la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis.
Art. 2.Les travailleurs indépendants qui sont visés à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 peuvent, à leur demande, dans les conditions reprises à l'article 3, prétendre aux droits et prestations visés audit arrêté, s'ils ont cessé leur activité indépendante.
Art. 3.Pour bénéficier des avantages visés à l'article 2, les personnes visées à cet article doivent : 1° avoir obtenu du juge l'homologation d'un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes ou s'être imposer un plan de règlement judiciaire par le juge, ou encore avoir obtenu l'adaptation ou la révision du plan, au sens de la loi relative au règlement collectif de dettes, dans une période de trois ans précédant le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel elles ont cessé leur activité indépendante;2° prouver leur assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant les quatre trimestres qui précèdent le premier jour du trimestre suivant celui de la cessation de l'activité indépendante;3° avoir été redevables pour la période visée au 2° des cotisations visées à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité;4° remplir les conditions visées à l'article 4, 3° à 5° de l'arrêté royal du 18 novembre 1996.
Art. 4.Les dispositions des articles 5, 7bis, 8bis, 9 et 10bis de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 sont également applicables.
Art. 5.Sous peine de forclusion, la demande visée à l'article 2 doit être introduite avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel il y a eu cessation de l'activité indépendante.
Art. 6.Les personnes visées à l'article 2, qui remplissent les conditions de l'article 3, peuvent obtenir, pendant deux mois a maximum, une prestation mensuelle de F 30 000 ou de F 25 000 selon qu'elles ont ou non au moins une personne à charge, au sens de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.
La période de deux mois visée à l'alinéa 1er débute le premier jour du trimestre suivant celui de la cessation de l'activité indépendante.
Les montants F 30 000 et F 25 000 sont liés à l'indice-pivot 119,53 (base 1988 = 100). Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 7.Les dispositions de l'article 2 ne sont applicables que pour autant que la personne concernée n'ait pas manifestement organisé son insolvabilité, au sens de la loi relative au règlement collectif de dettes. Dans ce cas, les prestations dont elle aurait pu bénéficier à la suite de l'application de cet article doivent être récupérées par les organismes ayant payé ces prestations.
Art. 8.Les dispositions des articles 2 à 5 et 7 à 14 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 s'appliquent également à l'égard des personnes visées par le présent arrêté.
La caisse d'assurances sociales vérifie s'il est satisfait aux conditions visées aux articles 3, 5 et 7 du présent arrêté et à l'article 9 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 10.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN