publié le 07 mars 2007
Arrêté royal octroyant un subside à certaines organisations scientifiques de médecine générale
14 FEVRIER 2007. - Arrêté royal octroyant un subside à certaines organisations scientifiques de médecine générale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 20/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006003185 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 - Section 16 « Défense nationale » fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, notamment le budget 25, division 52, article 41.3336;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 8 novembre 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un subside de cinq cent mille euros ( euro 500.000), imputable à l'article 41.3336, division 52, du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2006, est alloué comme intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et de personnel de deux organisations scientifiques de médecine générale.
Art. 2.Ce subside est réparti de la façon suivante : 1) DOMUS MEDICA, St.Hubertusstraat, 58, 2600 Berchem (C.B. : 733-0100945-95) : euro 300.000; 2) Société scientifique de Médecine générale d'Expression française, rue de Suisse, 8, 1060 Bruxelles (C.B. : 001-3142233-91) : euro 200.000.
Art. 3.Le présent subside vise à soutenir du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, la réalisation des missions suivantes confiées aux organisations visées à l'article 2 : 1° Apporter à la médecine générale un soutien scientifique par la réalisation de recommandations de bonne pratique, l'adaptation et la traduction de recommandations existantes. Les organisations visées à l'article 2 veilleront, par une concertation active, à adopter une démarche, une réalisation et une présentation commune pour ces recommandations.
Les organisations visées à l'article 2 veilleront à maximiser la validation « Evidence Based Medicine » des recommandations précitées. 2° Apporter un soutien logistique aux pratiques de médecine générale, au niveau de la collaboration entre médecins généralistes, entre médecins généralistes et médecins spécialistes et entre tous les prestataires de soins de la première ligne de soins.Ce soutien comprend, notamment, l'aide à l'utilisation rationnelle du Dossier médical global et du Dossier médical informatisé, l'aide à la décision du médecin généraliste envers son patient, notamment sur le plan de l'éthique médicale, le développement d'outils afin d'améliorer la coordination entre les structures hospitalières et les prestataires de soins de la première ligne de soins, ainsi que le développement d'outils visant à améliorer la structure logistique des pratiques de médecine générale. 3° Le soutien scientifique aux pratiques de médecine générale se réalisera, entre autre, par la mise en place d'une équipe scientifique destinée à encadrer les formations, les colloques et les recherches-actions en matière de médecine générale, ainsi que le développement d'outils d'évaluation constructive des pratiques de médecine générale.4° Apporter un soutien scientifique proactif aux représentants des médecins généralistes dans les structures de concertation auprès de l'Institut national d'assurance Maladie-Invalidité et du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Les missions visées aux points 2° et 3° sont dispensées gratuitement auprès des destinataires visés.
Art. 4.Dans l'exécution des missions prévues à l'article 3, les organisations visées à l'article 2 consacreront au moins 40 % des montants qui leur sont octroyés aux missions visées à l'article 3, 1°.
Art. 5.Dès publication du présent arrêté, 70 % des montants visés à l'article 2 seront versés aux organisations visées à l'article 2.
Le solde du subside octroyé ne sera liquidé, pour chaque organisation visée à l'article 2 qu'après : 1° l'introduction auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise (bureau 2E16) du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, respectivement pour le 31 mars 2007 et le 30 juin 2007 au plus tard, des rapports d'activité, intermédiaires, visés à l'article 6 et l'approbation de ceux-ci;2° l'introduction auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise (bureau 2E16) du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le 30 octobre 2007 au plus tard, d'un rapport d'activité final visé à l'article 6, du compte de recettes et de dépenses de l'organisation scientifique concernée pour l'année 2006, d'une déclaration de créance et des pièces justificatives afférentes à l'ensemble du subside;3° l'approbation du rapport d'activité final visée à l'article 6. Si les pièces justificatives ne couvrent pas l'avance consentie, la différence sera remboursée sans délai à l'Etat.
Art. 6.Un comité d'accompagnement est constitué auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement afin d'évaluer les travaux des organisations visées à l'article 2 et la réalisation, par celles-ci, des missions visées à l'article 3.
Ce comité est constitué d'un représentant du Ministre de la Santé publique et de deux représentants de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Ce comité est également accompagné de trois représentants de chaque organisation visée à l'article 2, qui siègent avec voix consultative.
Le comité d'accompagnement est chargé d'évaluer et, le cas échéant, d'approuver, pour chaque organisation visée à l'article 2, les rapports d'activité intermédiaires ainsi que le rapport d'activité final, montrant le degré d'avancement dans l'exécution des missions visées à l'article 3.
Art. 7.Seront seuls pris en considération : les frais de personnel et de fonctionnement, notamment, les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service.
Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir, notamment, l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il ne sera pris en considération qu'une fraction (calculée en dixièmes) de leurs traitements, correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté. La production d'une feuille de prestation dont le modèle est fourni par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, signé sur l'honneur, fera office de justification.
Il sera fourni une fiche de traitement pour chacun des membres du personnel employé subsidié par ce subside.
Les frais de prestations de service seront établis par une facture et par la présentation d'un devis, d'une offre, d'un bon de commande ou d'un contrat préalable.
Les frais d'investissement ne seront pas remboursés.
Les frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération.
Art. 8.Tous les documents produits sont remis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sous format électronique (CD-ROM), accompagné d'une version imprimée.
Art. 9.Tous les documents et résultats produits par les organisations visées à l'article 2 dans le cadre du présent subside sont la propriété du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Les organisations visées à l'article 2 veilleront à ce que chaque rapport, recommandation et document produit en faisant entièrement ou partiellement usage des présents subsides porteront des indications claires illustrant le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement comme propriétaire ou partenaire dans ces travaux.
Les organisations visées à l'article 2 pourront faire usage des documents et résultats qu'elles auront produits dans le cadre du présent subside pour autant que cet usage soit dénué de tout but lucratif.
Ce droit d'usage pourra, à tout moment, être retiré par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2006.
Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE