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Arrêté Royal du 14 février 2006
publié le 27 février 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022085
pub.
27/02/2006
prom.
14/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/14/2006022085/moniteur
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14 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 10, modifié par la loi du 9 février 1994 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1982, 3 février 1987, 7 décembre 1992, 22 décembre 1998, 20 juillet 2000 et 10 novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 16 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, abroge par erreur l'ensemble des dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits, et que seules les dispositions de cet article relatives aux denrées alimentaires auraient du être abrogées;

Considérant qu'il y a donc lieu de rétablir les dispositions concernant les redevances pour la délivrance des certificats d'exportation relatifs aux autres produits visés à l'article 1er, 2° de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 1987, 7 décembre 1992, 22 décembre 1998 et 20 juillet 2000, et abrogé par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 4.Pour les certificats relatifs aux autres produits visés à l'article 1er, 2° de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits : § 1er. Lors de la présentation du certificat à la signature de l'inspecteur, un récépissé de versement ou de virement d'une redevance devra être remis à ce fonctionnaire. Dans les cas d'urgence un chèque bancaire ou un chèque postal pourra être remis.

Cette redevance est fixée comme suit : 1° pour un certificat : 37,50 EUR;2° pour plusieurs certificats présentés en même temps par le même fabricant ou exportateur à la signature : 37,50 EUR pour le premier certificat + 25 EUR par certificat supplémentaire. Les doubles du certificat, conjointement avec le certificat original, sont considérés comme un seul certificat, à condition que les doubles portent la mention "duplicata". § 2. Les redevances visées au § 1er sont irrécouvrables et doivent être versées au compte de la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Si un chèque bancaire ou un chèque postal est utilisé, il sera libellé au nom du "Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, D.G. 4 - Place Victor Horta, 40 1060 Bruxelles". »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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