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Arrêté Royal du 14 décembre 2015
publié le 15 décembre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrête royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

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service public federal finances
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2015003458
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15/12/2015
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14/12/2015
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14 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le taux de T.V.A. applicable aux bâtiments scolaires.

Sur base des articles 98 et 99 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les Etats membres ont la possibilité d'appliquer un ou deux taux réduits de T.V.A. qui ne peuvent être inférieurs à 5 p.c., aux livraisons de biens et aux prestations de services reprises à l'annexe III de la directive précitée. Cette directive a été modifiée en dernier lieu par la directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 en ce qui concerne les taux réduits de T.V.A. L'article 1er du présent projet insère une nouvelle rubrique "XL. Bâtiments scolaires" dans le tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.Cette disposition introduit ainsi un taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. pour les bâtiments scolaires.

Par bâtiments scolaires, il faut entendre les bâtiments scolaires destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "Code").

De manière plus générale, est visé par l'article 44, § 2, 4°, a), du Code, l'enseignement dispensé, en principe, selon un cycle de cours correspondant à l'année scolaire ou académique, dans le respect d'un programme pédagogique et comprenant l'organisation d'examens en vue de délivrer un titre (diplôme, certificat, brevet, attestation).

Il s'agit plus particulièrement de l'enseignement réglementé, à savoir l'enseignement maternel, primaire et secondaire, l'enseignement supérieur et universitaire, l'enseignement spécial, l'enseignement pour adultes et similaires, même dispensés à temps partiel.

L'enseignement artistique qui est dispensé par une académie de musique, une académie de danse et similaires, est également visé pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-avant et qu'il ne s'agisse pas, dans ce cadre, de prestations de services revêtant un caractère purement récréatif.

Sont en outre visés l'enseignement professionnel et la formation qui ont directement pour but l'apprentissage d'un métier ou d'une profession ainsi que le perfectionnement, le recyclage et l'éducation permanente effectués dans ce cadre.

Compte tenu de la nature particulière de ces formations et recyclages professionnels, il n'est pas exigé que la formation soit dispensée pendant une période qui correspond à une année scolaire ou académique.

Ne bénéficient de l'exemption de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code que les prestations, en la matière, qui sont effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration de l'enseignement dispensé.

Le taux réduit de 6 p.c. s'applique ainsi : 1) aux livraisons de bâtiments scolaires destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code;2) aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A précité, effectués aux bâtiments scolaires;3) à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code portant sur des bâtiments scolaires. L'avis du Conseil d'Etat n'est pas suivi. A ce jour, il n'est intervenu aucun arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne traitant de l'application d'un taux réduit de T.V.A. pour la livraison, construction, rénovation et transformation de bâtiments scolaires. Il résulte de plus d'une jurisprudence récente de la Cour (Affaire C-161/14, 4 juin 2015, Commission européenne contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) que la portée du point 10 de l'annexe III de la Directive 2006/112/CE, sur base duquel le Gouvernement estime pouvoir appliquer ledit taux réduit de T.V.A., n'est pas strictement délimitée. La Cour constate en effet que les diverses versions linguistiques de ce point 10 utilisent des formulations différentes susceptibles d'affecter le sens de cette disposition. Dans ce contexte, les considérations suivantes de la Cour méritent une attention particulière : "First, there are versions of Category 10, such as that in English (`provision, construction, renovation and alteration of housing, as part of a social policy'), which indicate that it is the services supplied which might be regarded as having to be part of a social policy in order to qualify for the reduced rate of VAT, whereas other versions of Category 10, such as that in French (`livraison, construction, rénovation et alteration de logements fournis dans le cadre de la politique sociale'), Spanish (`Suministro, construcción, renovación y transformación de viviendas proporcionadas en el marco de la pol¤tica social') and Italian (`cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale') indicate that it is the housing which must be supplied as part of a social policy in order to qualify for the reduced rate. As regards the German language version of Category 10 (`Lieferung, Bau, Renovierung und Umbau von Wohnungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus'), it suggests that the reduced rate is to be reserved to operations concerning social housing.". "It must moreover be observed that Annex III refers in Category 10 thereof, regardless of language version, to the inclusion, in the category of services which may be subject to reduced rates of VAT, not of any provision, construction, renovation and alteration of housing, but only of such operations where they are related to housing or to services supplied as part of a social policy or to social housing. It is therefore apparent from the very wording of that provision that it precludes national measures which amount to permitting the application of the reduced rate of VAT to the provision, construction, renovation and alteration of all housing, with no account being taken of the restriction pertaining to the social context in which such operations must take place.". "As regards the purpose of those provisions, it must be recalled that, in establishing Annex III to the VAT Directive, the EU legislature intended that essential commodities and goods and services having social or cultural objectives may be subject to a reduced rate of VAT, provided that those goods or services pose little or no risk of distortion to competition.". "It is true that the VAT Directive does not define either which services correspond to social objectives or, again, which services are supplied as part of social policy. It follows that the definition of such objectives or that social policy context is a matter of political choices for the Member States and may not be subject to scrutiny by the European Union except where, by a distortion of those concepts, it results in measures which fall, by virtue of their effect and true objectives, outside those objectives or that context.".

Il ressort clairement des considérations énoncées ci-dessus que le point 10 de l'annexe III de la Directive 2006/112/CE ne se rapporte pas nécessairement uniquement à des logements, ce qui est par contre bien le cas pour le point 10bis ("la rénovation et la réparation de logements privés") et le point 10ter ("le lavage de vitres et le nettoyage de logements privés"), mais à l'hébergement dans l'acception large du terme, tant que cet hébergement s'inscrit dans le cadre d'une politique sociale. Il résulte de plus de la formulation large de la Cour "or to services supplied as part of a social policy or to social housing" que l'aspect social prime sur l'élément de l'hébergement.

L'hébergement d'élèves et d'étudiants dans des bâtiments scolaires contemporains et appropriés s'inscrit très clairement dans le cadre de la politique sociale prônée par le Gouvernement. Il est dès lors prématuré de conclure que l'application d'un taux réduit de TVA pour la livraison, construction, rénovation et transformation de bâtiments scolaires n'est pas compatible avec la disposition mentionnée ci-avant.

L'article 2 du projet fixe l'entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2016.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 58.329/3 DU 19 NOVEMBRE 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL N° 20, DU 20 JUILLET 1970, FIXANT LES TAUX DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DETERMINANT LA REPARTITION DES BIENS ET DES SERVICES SELON CES TAUX" Le 20 octobre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 10 novembre 2015.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 novembre 2015. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à instaurer un taux réduit de TVA de six pour cent pour la livraison de bâtiments scolaires destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la TVA) ainsi que pour les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code de la TVA.Ce taux s'applique également à certains travaux et opérations concernant ces bâtiments scolaires de même qu'à la location-financement d'immeubles ou au leasing immobilier portant sur ces bâtiments scolaires. A cette fin, il est inséré une nouvelle rubrique XL dans le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 "fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux" (article 1er du projet).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2016 (article 2). 3. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 37, § 1er, du Code de la TVA qui dispose que, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les taux et arrête la répartition des biens et des services entre ces taux en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par l'Union européenne, et qui l'autorise également à modifier la répartition et les taux, lorsque les contingences économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires. Il convient de rappeler que, conformément à l'article 37, § 2, du Code de la TVA, le Roi doit saisir la Chambre des représentants, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du paragraphe 1er de cet article. L'article 56 de l'avant-projet de loi "relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat" (58.332/VR/1/3), qui est également soumis pour avis au Conseil d'Etat, prévoit cette confirmation.

OBSERVATION GENERALE 4. L'avis de l'inspection des Finances du 13 octobre 2015 fait référence à la réponse à une question écrite d'un membre du Parlement flamand1 dans laquelle le ministre qui a le budget dans ses attributions expose que conformément à l'article 98, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 "relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée", les Etats membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.Conformément à l'article 98, paragraphe 2, premier alinéa, les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III de la directive. Les seules catégories de cette annexe III qui se rapprochent quelque peu de la réglementation en projet sont les points 10 et 10bis qui ont trait à la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale, ou à la rénovation et à la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni. Aucun de ces deux points ne concerne toutefois les biens et les services visés dans la réglementation en projet.

De même, il est exposé dans la réponse à cette question écrite, que, selon la Cour de justice "les catégories visées à l'annexe III de la directive 2006/112 doivent faire l'objet d'une interprétation stricte dans la mesure où la disposition de droit de l'Union en cause a le caractère de mesure dérogatoire, conformément à la jurisprudence [de la Cour], mais les notions employées à cette annexe doivent être interprétées conformément au sens habituel des termes en cause" 2. Une telle interprétation ne permet pas d'inclure dans les points 10 et 10bis précités les biens et services visés dans la réglementation en projet.

Cette situation implique que l'arrêté en projet ne peut se concrétiser que si cette annexe est modifiée conformément à la procédure visée à l'article 100, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE. Le Greffier Annemie Goossens Le Président Jo Baert _______ Notes (1) Vr.en Antw. Vl.Parl. 2014-15, 12 december 2014 (Vr. nr. 84 J. De Meyer). (2) HvJ 17 januari 2013, C-360/11, Commissie v.Spanje, punt 63.

14 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal no 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 octobre 2015;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2015 ;

Vu l'avis n° 58.329/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, il est inséré une rubrique XL, rédigée comme suit : "XL. Bâtiments scolaires Le taux réduit de six p.c. s'applique : 1° aux livraisons de bâtiments scolaires destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code;2° aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, effectués aux bâtiments scolaires visés au 1° ;3° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code portant sur des bâtiments scolaires visés au 1°.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2015 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.

Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, 1re édition.

Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet 1970.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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